Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Bouygues, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit :
1 / de la société civile immobilière (SCI) Daumesnil-Diderot, dont le siège est ...,
2 / de la société Hôtellerie Diderot, société anonyme, dont le siège est ...,
3 / du Centre d'études et de prévention (CEP), société anonyme, dont le siège est ...,
4 / de M. Olivier X... , demeurant ...,
5 / de M. Bernard Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, M. Betoulle, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Bouygues, de Me Choucroy, avocat du Centre d'études et de prévention, de la SCI Daumesnil-Diderot et de la société Hôtellerie Diderot, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de SCI Daumesnil-Diderot et de la société Hôtellerie Diderot, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les travaux relatifs aux pierres de façade, pourvues d'une résille en acier galvanisé, au lieu d'une résille en acier inoxydable prévue au marché, avaient fait l'objet de réserves à la réception, la cour d'appel, qui n'a constaté ni la qualité de mandataire des maîtres de l'ouvrage de la société Centre d'études et de prévention (CEP), ni la levée de réserves par ce bureau de contrôle, et qui n'était pas saisie d'une demande de garantie de la société Bouygues vis-à-vis de ce bureau, du maître de l'ouvrage délégué ou de l'architecte ni d'une demande de partage des responsabilités, a pu retenir, sans modifier l'objet du litige, la société civile immobilière Daumesnil-Diderot et la société Hôtellerie Diderot ayant, dans leurs conclusions d'appel, expressément fait état de la formulation de leurs propres réserves au moment de la réception, que la société Bouygues avait l'obligation de fournir un ouvrage conforme à ses engagements contractuels, et a souverainement apprécié le montant de la réparation du préjudice, dont elle a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a fait sans être tenue d'en préciser les divers éléments ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a réduit de cent vingt-cinq à soixante-treize jours le retard imputable à la société Bouygues et plafonné la pénalité de retard à la charge de cette entreprise, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement, effectuant la recherche prétendument omise, que le retard à la commande de la terrasse-restaurant extérieure, ayant entraîné sa livraison hors délai, avait été sans influence sur la mise à disposition tardive de l'hôtel lui-même ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bouygues aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bouygues à payer à la SCI Daumesnil-Diderot et à la société Hôtellerie Diderot, ensemble, la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment