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Cour de cassation, 26 novembre 1991. 89-11.692

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.692

Date de décision :

26 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Compagnie Via Nord et Monde, dont le siège est ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1989 par la cour d'appel de Nancy, au profit de : 1°) M. Salvatore X..., demeurant ... (Moselle), 2°) M. Alain Y..., demeurant ... à Avril (Meurthe-et-Moselle), et actuellement ... à Avril (Meurthe-et-Moselle), 3°) la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nancy, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle), 4°) la FGA, dont le siège est ... (Val-de-Marne), pris en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, 5°) la société anonyme Omnium de Courtage d'Assurances Industrielles et Privées, dont le siège est ... (2e), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1991, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Kuhnmunch, conseiller rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Compagnie Via Nord et Monde, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. Y..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de le FGA, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la compagnie Via Assurances IARD du désistement de son pourvoi à l'égard de la société Omnium de courtage d'assurances industrielles et privées ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., passager de l'automobile de M. Y... qui la conduisait, a été blessé en avril 1980 à la suite d'un accident ; que M. Y... a été judiciairement reconnu entièrement responsable ; que, son assureur, la compagnie Nord et Monde, aujourd'hui Via Assurances IARD, a dénié sa garantie en faisant valoir que M. Y... ne pouvait bénéficier d'une assurance de groupe réservée aux collaborateurs du groupe Denain-Nord-Est-Longwy (DNEL), ce qui n'était plus son cas ; que, la cour d'appel par arrêt confirmatif (Nancy, 24 novembre 1988) a, jugé que cette garantie était due ; Attendu que la compagnie Via Assurances fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, d'une part, les juges du second degré n'ont pas répondu à ses conclusions selon lesquelles le contrat était nul du seul fait qu'une de ses conditions substantielles, l'appartenance au personnel du groupe DNEL, n'était pas remplie ; et alors que, d'autre part, la juridiction d'appel n'a pas légalement justifié sa décision faute d'avoir recherché si, en signant un bulletin d'adhésion intitulé "Assurance des collaborateurs du groupe Denain-Nord-Est-Longwy", M. Y... avait entendu faire croire qu'il remplissait la principale condition pour bénéficier de l'assurance ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a relevé que M. Y..., ayant dans le passé exercé des fonctions au sein du groupe DNEL, avait, dès décembre 1978, signalé l'identité de son nouvel employeur et sollicité, en septembre 1979, un report de garantie à l'occasion d'un changement de véhicule ; qu'elle a, en conséquence, appréciant souverainement la bonne foi de M. Y... au moment de l'adhésion, estimé que l'existence et la validité du contrat litigieux ne pouvaient être sérieusement contestées et que, du reste, l'assureur avait accepté l'intéressé comme assuré en délivrant l'attestation d'assurance ; que les juges du second degré ont encore retenu que la compagnie ne rapportant pas la preuve d'une réticence ou d'une fausse déclaration intentionnelle postérieure de nature à changer l'objet du risque ou à en diminuer l'opinion pour l'assureur, celui-ci devait sa garantie ; que, répondant ainsi aux conclusions invoquées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la Compagnie Via Nord et Monde, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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