Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 5]
[Adresse 13]
[Localité 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 18]
N° RG 24-00289 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N3GE
N° Minute :
DEMANDERESSE :
ACTION LOGEMENT SERVICES PRO78
Débiteur(s), trice(s) :
M. [Z] [K]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 31 mars 2025
DEMANDERESSE :
ACTION LOGEMENT SERVICES PRO78
[Adresse 2]
Service surendettement
[Localité 7]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 516 substitué par Me CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101
DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [Z]
CCAS
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparant, ni représenté
ONEY BANK
Chez [17]
[Adresse 11]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[16]
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 03 mars 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [K] a saisi la [15] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 18 janvier 2024 pour la seconde fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 6 février 2024 puis, considérant que le débiteur se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 2 avril 2024.
Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers et notamment à [12] le 9 avril 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 11 avril 2024, Action logement services a expliqué que M. [Z] avait été expulsé en 2023, était cadre technique âgé de 48 ans pouvant donc retrouver un emploi et ne détient que trois créanciers. Elle demande donc un moratoire de deux années le temps que sa situation professionnelle s’améliore.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 3 mars 2025 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.
A l'audience, [12], représentée par son conseil, a réitéré les éléments de sa contestation et souligné le montant de sa créance de 32503 euros.
M. [Z] n’a pas été touché par les convocations, le tribunal et la commission ne disposant pas de son adresse actuelle.
L'affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation d’Action logement services
La contestation d’Action logement services formée dans les formes et délais légaux prévus par l'article R 733-6 du code de la consommation est recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Le code de la consommation prévoit que :
Article L724-1 :
Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Article L724-2 :
Si, en cours d'exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.
Article L724-3 :
Dans le cas mentionné à l'article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Les dispositions de l'article L. 722-5 sont applicables
Article L724-4 :
La suspension et l'interdiction mentionnées à l'article L. 724-3 sont acquises jusqu'à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
L'endettement de M. [Z] est de 30 182,97 euros au 16 avril 2024. L’actualisation de la créance d’Action logement services non contradictoire est rejetée.
M. [Z] est âgé de 49 ans. Lors de l'examen de son dossier, ses revenus s'élevaient à 507 euros et ses charges à 990,20 euros. Il n’a pas d’enfant à charge. La capacité de remboursement est négative.
Le tribunal ne dispose d’aucun élément permettant de vérifier que M. [Z] se trouve toujours dans une situation irrémédiablement compromise.
En conséquence, il convient de renvoyer le dossier auprès de la commission de surendettement du Val d’Oise pour qu’elle élabore des mesures.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par [12] à l'encontre de la recommandation du 2 avril 2024 par la commission de surendettement du Val d'Oise et la dit bien fondée ;
DEBOUTE [12] de sa demande d’actualisation de créance ;
DIT que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de M. [Z] n'est pas démontré ;
RENVOIE l'examen de la situation de M. [Z] à la commission de surendettement du Val d'Oise ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 31 mars 2025;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
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