Cour administrative d'appel de Paris, 07 février 1995. 94PA00233
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
94PA00233
Date de décision :
7 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 4 mars 1994, la requête présentée pour la COMMUNE DE VILLIERS-SUR-MORIN représentée par son maire en exercice, par la SCP PINGON-SEGERS-DAVEAU, avocat ; la commune demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 883063 en date du 28 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du maire de Villiers-sur-Morin en date du 7 juin 1988 portant refus d'autorisation de construire sur le terrain dont M. et Mme X... sont propriétaires au n° 12 bis de la Sente du Toit ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... au tribunal administratif de Versailles ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 1995 :
- le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller,
- les observations du cabinet PINSON-SEGERS-DAVEAU, avocat, pour la commune de VILLIERS-SUR-MORIN et celles de la SCP DESCHAMPS-LEONZI-MEYGIR, avocat, pour M. et Mme X... ;
- et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement. Considérant que la COMMUNE DE VILLIERS-SUR-MORIN demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif a annulé l'arrêté en date du 7 juin 1988 de son maire refusant à M. et Mme X... l'autorisation de construire une habitation sur le terrain dont ils sont propriétaires sis ... ;
Considérant qu'aux termes de l'article NB5 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune approuvé le 25 septembre 1984 : "Un terrain n'est constructible que s'il satisfait aux conditions suivantes : ... présenter ... une longueur de façade sur rue au moins égale à : dans le secteur NBa : 25 mètres" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la parcelle de M. et Mme X... est constituée, d'une part, d'une partie principale rectangulaire, située en retrait de la voie publique, dont la longueur faisant face à la voie mesure 38 mètres et, d'autre part, s'étendant sur 16 mètres entre celle-ci et la voie publique, d'une bande de terrain de 5 mètres de large qui, compte tenu de cette largeur limitée, n'a d'autre vocation que de servir d'accès particulier du terrain à la voie ; qu'eu égard à cette situation particulière, il y a lieu, de regarder comme constituant la façade sur rue du terrain au sens des dispositions précitées, la longueur de la partie principale de la parcelle, qui fait face à la voie publique alors même qu'elle ne lui est pas contiguë ; que, par suite, la COMMUNE DE VILLIERS-SUR-MORIN n'est pas fondée à soutenir que le terrain de M. et Mme X... ne remplit pas la condition de longueur minimum de façade sur rue au respect de laquelle les dispositions de l'article NB5 subordonnent la constructibilité des terrains ; qu'il n'est pas contesté que l'accès constitué ainsi qu'il l'a été rappelé ci-dessus est conforme aux dispositions de l'article NB3 du plan d'occupation des sols , qu'ainsi le maire de VILLIERS-SUR-MORIN ne pouvait fonder son refus de la délivrance du permis de construire sur la méconnaissance des dispositions des articles NB3 et NB5 du plan d'occupation des sols de la commune ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VILLIERS-SUR-MORIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté litigieux du 7 juin 1988 ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme X... sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la COMMUNE DE VILLIERS-SUR-MORIN à leur verser la somme de 10.000 F qu'ils demandent en paiement des frais engagés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VILLIERS-SUR-MORIN est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE VILLIERS-SUR-MORIN est condamnée à verser aux époux X... une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
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