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Cour d'appel, 12 mars 2008. 07/02587

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/02587

Date de décision :

12 mars 2008

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Texte intégral

ARRET No X... C/ Société BJD JL/SEI. COUR D'APPEL D'AMIENS 5ème chambre sociale cabinet B PRUD'HOMMES ARRET DU 12 MARS 2008 ************************************************************* RG : 07/02587 JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES de BEAUVAIS en date du 18 janvier 2007 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur Jean-Michel X... ... 77600 BUSSY ST GEORGES Représenté, concluant et plaidant par Me Françoise SAINT SERNIN, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me VERDIER, avocat au barreau de PARIS. ET : INTIMEE SOCIETE DATEM SOLUTIONS venant aux droits de la Société BJD 40, avenue du Général Leclerc 60500 CHANTILLY Représentée, concluant et plaidant par Me Pieter-Jan PEETERS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me GRAVIER, avocat au barreau d'AMIENS. DEBATS : A l'audience publique du 12 Décembre 2007 ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives devant Mme SEICHEL, Conseiller, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile sans opposition des parties qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 12 Mars 2008, pour prononcer l'arrêt par mise à disposition au greffe de la copie. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme LEROY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme SEICHEL en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, cabinet B de la Cour composée en outre de : Mme DARCHY, Président de chambre, Mme LECLERC-GARRET, Conseiller, qui en a délibéré conformément à la loi. PRONONCE : A l'audience publique du 12 Mars 2008, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme DARCHY, Président de chambre et Mme LEROY, Greffier, présente lors du prononcé. * * * DECISION : Jean-Michel X... a été embauché par la société Presse Informatique, qui a redéployé son activité au sein de la société BJD, à compter du 5 septembre 2000 en qualité d'Architecte des systèmes d'information et des réseaux. Considérant avoir subi un harcèlement et avoir fait l'objet d'une mise à l'écart et d'une rétrogradation, le 28 novembre 2005, il a saisi le Conseil de Prud'hommes de BEAUVAIS en résolution judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et afin d'obtenir des dommages et intérêts pour rupture fautive de son contrat de travail à durée indéterminée, des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par le harcèlement qu'il a subi et une indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le 19 décembre 2005, il a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour le 3 janvier 2006 et a fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire. Le 9 janvier 2006, son licenciement pour cause réelle et sérieuse lui était notifié. Par un jugement du 18 janvier 2007, le Conseil de Prud'hommes de BEAUVAIS a dit que le licenciement de Jean-Michel X... reposait bien sur une cause réelle et sérieuse, l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et a débouté la société BJD de sa demande reconventionnelle au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Cette décision a été notifiée le 30 janvier 2007 à Jean-Michel X... qui en a relevé appel le 18 juin 2007 devant la Cour d'Appel d'AMIENS. In limine litis, la société BJD a fait valoir que l'appel interjeté par Jean-Michel X... est irrecevable comme tardif. Par des conclusions sur la « compétence » de la Cour d'Appel d'AMIENS, du 12 décembre 2007, régulièrement communiquées et soutenues à l'audience du même jour, Jean-Michel X... demande à la Cour de dire son appel recevable et de condamner la société BJD à lui verser 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par des conclusions du même jour, régulièrement communiquées, il a également conclu au fond et demandé à la Cour : In limine litis - de dire son appel recevable, A titre principal - d'infirmer le jugement, - de constater le harcèlement moral perpétré à son encontre, - de condamner la société BJD à lui verser une somme de 50.000 euros en réparation du préjudice ainsi causé, - de constater que l'employeur n'a pas exécuté le contrat de travail de manière loyale, - de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 28 novembre 2005, date de saisine du Conseil de Prud'hommes de BEAUVAIS, - de condamner la société BJD à lui payer une somme de 210.000 euros en réparation du préjudice ainsi causé, A titre subsidiaire, - de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, - de condamner en conséquence la société BJD à lui verser la somme de 210.000 euros en réparation du préjudice causé, En tout état de cause, - de condamner la société BJD à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par des conclusions du 11 décembre 2007, régulièrement communiquées et développées à l'audience du 12 décembre 2007, la société DATEM SOLUTIONS, venant aux droits de la société BJD demande à la Cour : - de dire l'appel interjeté par Jean-Michel X... irrecevable sur le fondement des dispositions des articles 528 et 680 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile. - à titre subsidiaire, si l'appel était déclaré recevable, de renvoyer l'affaire au fond afin de lui permettre de répliquer aux écritures au fond de Jean-Michel X.... La société DATEM SOLUTIONS, venant aux droits de la société BJD fait valoir : - que l'appel de Jean-Michel X... a été formé par lettre du 14 juin 2007 alors que la notification de ce jugement est intervenue le 29 janvier 2007 ; que cet appel est tardif ; que Jean-Michel X... ne peut soutenir que la notification était irrégulière au motif que la mention de la Cour d'Appel territorialement compétente n'y figurait pas ; qu'en effet, en faisant de cette mention une condition de validité de la notification, il modifie les dispositions d'ordre public du Nouveau Code de Procédure Civile ; que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être formalisé, court à compter de la notification du jugement (article 528 du Nouveau Code de Procédure Civile), le destinataire devant être informé de la voie de recours ouverte contre le jugement, de son délai et du point de départ de ce délai (article 680 du Nouveau Code de Procédure Civile) ; qu'il résulte d'une jurisprudence constante qu'aucun texte ne fait obligation de mentionner la juridiction territorialement compétente pour connaître du recours ; - qu'à titre subsidiaire, même en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public, l'omission d'une mention exigée par l'article 680 du Nouveau Code de Procédure Civile n'entraîne la nullité de l'acte de notification que si la partie qui l'invoque établit le grief que lui cause cette irrégularité, étant souligné que l'auteur de l'appel tardif n'est pas un particulier (qui aurait pu ignorer la juridiction compétente pour connaître de ce recours), mais un avocat ; Jean-Michel X... réplique : - que le 29 janvier 2007, le Conseil de Prud'hommes de BEAUVAIS lui a notifié le jugement entrepris ; que cette notification indiquait que la voie de recours était l'appel et rappelait les mentions de l'article R.517-7 du Code du Travail, à savoir « le délai d'appel est d'un mois. L'appel est formé par une déclaration que tout mandataire fait, ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour » ; qu'il n'était nullement indiqué qu'il devait saisir la Cour d'Appel d'AMIENS ou la Cour d'Appel compétente ; qu'il a interjeté appel dans le délai légal devant la Cour d'Appel de PARIS, qui par décision du 9 mai 2007 a déclaré cet appel irrecevable ; qu'il a alors interjeté appel du jugement devant la Cour d'appel d'AMIENS ; - que pour être valide et faire courir le délai d'appel la notification des jugements doit répondre aux obligations de forme prévues par l'article 680 du Nouveau Code de Procédure Civile, à savoir « l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours doit être exercé… » ; qu'une notification qui ne préciserait pas la juridiction compétente ne répond pas aux exigences de cet article ; que la Cour de Cassation a pu décider qu'une Cour d'Appel qui par sa décision mettrait à la charge du destinataire de l'acte les investigations nécessaires pour se suppléer aux lacunes de la notification, violait ledit article ; qu'il n'a pas reçu par l'acte de notification les indications lui permettant de saisir la Cour d'Appel compétente, en l'occurrence celle d'AMIENS, et ce contrairement aux dispositions de l'article 680 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - que la notification n'étant pas valable, le délai d'appel n'a pas couru. SUR QUOI : Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'article 680 du Nouveau Code de Procédure Civile prévoit que « l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours doit être exercé… » ; Attendu qu'en l'espèce la notification mentionne clairement sur sa première page que la voie de recours contre la décision notifiée est l'appel ; Que juste en dessous sont reproduites les dispositions de l'article R.517-7 du Code du travail fixant le délai de l'appel et les modalités de l'appel, à savoir « Le délai d'appel est d'un mois. L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au greffe de la cour » ; Qu'au verso de la notification est reproduit en son intégralité l'article R.517-7 du Code du Travail, et notamment les modalités de l'appel, à savoir la forme que doit revêtir l'appel déclaration ou lettre recommandée adressée au greffe de la Cour, les mentions obligatoires de l'acte ainsi que les pièces à joindre, en l'occurrence la copie du jugement ; Attendu que l'acte de notification répond parfaitement aux exigences de l'article 680 du Nouveau Code de Procédure Civile puisqu'il vise : - le type de recours possible à l'encontre de la décision, soit l'appel (et non l'opposition ou le pourvoi en cassation), - la forme de l'appel, déclaration ou lettre recommandée avec avis de réception, - le lieu où il doit être formalisé, soit la Cour d'Appel (et non la juridiction qui a rendu la décision ou la Cour de Cassation), - les mentions obligatoires et les pièces à joindre ; Attendu qu'aucun texte ne fait obligation de mentionner dans la notification de la décision entreprise la juridiction territorialement compétente pour connaître du recours ; Attendu en conséquence que la notification est régulière en la forme ; Que le délai d'appel a dès lors couru ; Que l'appel interjeté devant la Cour d'Appel d'AMIENS, l'a été hors délai et est irrecevable ; Sur les dépens et les frais irrépétibles Attendu que Jean-Michel X..., qui succombe, doit être condamné aux dépens d'appel ; Qu'il doit être débouté de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Dit irrecevable l'appel interjeté par Jean-Michel X..., Condamne Jean-Michel X... aux dépens d'appel, Le déboute de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER :LE PRESIDENT :

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