Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M. [K] [G]
S.A. 1001 VIES HABITAT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 23/06168 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2PAK
N° MINUTE : 2/2023
JUGEMENT
rendu le jeudi 21 décembre 2023
DEMANDEUR
Monsieur [K] [G]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A. 1001 VIES HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge des contentieux de la protection : Florence BASSOT
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 octobre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 décembre 2023 par Florence BASSOT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 21 décembre 2023
PCP JCP requêtes - N° RG 23/06168 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2PAK
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête reçue par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 26 juillet 2023, Monsieur [K] [G] a sollicité la convocation de la SA 1001 VIES HABITAT devant le juge des contentieux de la protection, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 25 euros en principal ainsi qu’à celle de 100 euros à titre de dommages et intérêts.
L’affaire est appelée et examinée à l’audience du 19 octobre 2023.
A cette audience, Monsieur [K] [G] comparaît en personne. La SA 1001 VIES HABITAT n’est ni présente ni représentée bien que régulièrement convoquée.
Monsieur [K] [G] maintient les termes de la requête initiale.
Au soutien de ses prétentions, il expose avoir contacté le défendeur pour lui faire part de son impossibilité de fournir un avis d’imposition de sa femme concernant une enquête de supplément de loyer solidarité (SLS) 2023 et soutient que des frais de dossier d’un montant de 25 euros ont été retenus à ce titre.
La décision a été mise en délibéré au 21 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence du défendeur le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où celle-ci est recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui se prévaut d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui s’en prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, s’il ressort des différents courriers envoyés au défendeur que Monsieur [G] soutient qu’une somme de 25 euros doit lui être remboursée, il ne justifie pas par les pièces qu’il verse aux débats du paiement de cette somme.
Il en résulte que la créance sollicitée n’est justifiée ni dans son principe ni dans son montant.
Dès lors, Monsieur [G] ne pourra qu’être débouté de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [G] succombe en sa demande principale et n’établit pas de faute imputable au défendeur susceptible de commander l’octroi de dommages et intérêts.
Dès lors, il ne pourra qu’être débouté de sa demande.
Sur les dépens
Partie perdante, Monsieur [G] sera condamné aux dépens de la présente instance, par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort :
DEBOUTE Monsieur [K] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [K] [G] aux dépens.
La Greffière, La Juge,
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