Cour de cassation, 07 juin 1989. 86-40.738
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-40.738
Date de décision :
7 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme TRAVAUX du SUD-OUEST, dont le siège social est Chemin du Corps de Garde, Zone Industrielle à Chelles (Seine-et-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1985 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de M. Gilles COLLET, demeurant à Ti-Koz, Ploeren à Vannes (Morbihan),
défendeur à la cassation.
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président ; M. Saintoyant, conseiller rapporteur ; MM. Guermann, Vigroux, conseillers ; M. X..., Mlle Z..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Travaux du Sud-Ouest, de la SCP Defrenois et Lévy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen, qui est préalable, pris en sa quatrième branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 12 septembre 1985), que M. Collet a été engagé le 21 février 1980 par la société Frasca en qualité de conducteur d'engins OQ1 ; qu'à compter du 8 septembre 1980, il a poursuivi la même activité pour le compte de la société Travaux du Sud-Ouest ; que le contrat conclu avec ce nouvel employeur, qui l'envoyait en mission en Arabie Saoudite, comportait un article 9 prévoyant que l'entreprise pourrait être amenée à procéder à son rapatriement en France, mettant fin audit contrat sans aucune indemnité, notamment pour satisfaire "à quelque demande formulée par toutes autorités locales" ; que le salarié qui avait en dernier lieu été envoyé en Egypte, a été licencié le 6 janvier 1984 et a signé un acte dit de transaction proposé par la société aux termes duquel il recevait une "indemnité de départ" de 14 100 francs ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Collet une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en vertu des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le salarié s'était borné à faire valoir que la demande de l'autorité locale prévue par l'article 9 du contrat devait revêtir les caractères de la force majeure pour être accueillie ; qu'il en déduisait qu'en invoquant cet article dans le cadre de la transaction, l'employeur avait eu à son égard un comportement dolosif, viciant le contrat par application des dispositions de l'article 2053 alinéa 2 du Code civil ; qu'en se déterminant par le seul fait, non débattu, que les concessions des parties n'étaient pas réciproques pour déclarer sans effet la transaction, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et en conséquence violé les textes susvisés ; Mais attendu que la société avait fait porter l'argumentation de ses conclusions sur l'existence de concessions réciproques ; que le moyen était donc dans le débat et n'a pas été relevé d'office par la cour d'appel ; Sur le second moyen pris en ses trois premières branches et sur le premier moyen, pris en ses deux branches, réunis :
Attendu que la société reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Collet des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, en premier lieu que, d'une part, en vertu de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer lui-même le principe de la contradiction ; que M. Collet qui ne contestait pas que la société Egyfrail fût l'une des autorités locales mentionnées à l'article 9 du contrat de travail, dont la demande pouvait justifier le rapatriement du salarié, se bornait à prétendre dans ses conclusions d'appel, que cette demande devait revêtir les caractères de la force majeure pour justifier le rapatriement et que tel n'avait pas été le cas en l'espèce, la société Travaux du Sud-Ouest ayant eu la possibilité d'assurer son reclassement sur un autre chantier ; qu'en retenant néanmoins que l'autorité locale mentionnée dans le contrat ne pouvait désigner que l'autorité publique égyptienne, et que la société Travaux du Sud-Ouest ne pouvait en conséquence invoquer la demande de la société Egyfrail pour justifier le licenciement, sans mettre en mesure les parties de présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; alors, d'autre part, que l'article 9 du contrat de travail stipule que l'entreprise peut être amenée à procéder au rapatriement du salarié "pour satisfaire à quelque demande de toutes autorités locales" ; que cette clause n'établit aucune distinction selon la nature juridique des autorités locales puisqu'il se réfère à toutes ces autorités ; qu'en décidant néanmoins qu'il ne pouvait s'agir que de l'autorité publique égyptienne, la cour d'appel a dénaturé la convention et, partant, violé l'article 1134 du Code civil ; alors, en second lieu, que, d'une part, selon l'article 2044 du Code civil, la transaction est le contrat par lequel les parties terminent une contestation déjà née ou préviennent une contestation à naître en se faisant des concessions réciproques ; que l'appréciation à laquelle se livre le juge des concessions est indépendante du bien-fondé du droit en cause, lequel peut n'être qu'éventuel puisqu'il est de l'essence même de la transaction que la contestation ne puisse plus être tranchée par un juge ; que les concessions réciproques peuvent consister en l'abandon par le salarié de son éventuel droit à indemnité pour licenciement abusif, l'employeur renonçant à lui contester ses droits aux différentes indemnités de rupture ; alors que, d'autre part, l'abandon par l'employeur des droits à établir une compensation entre un trop perçu sur salaire et les indemnités de rupture constitue une concession ; qu'en décidant que M. Collet avait abandonné son droit à indemnité pour licenciement abusif, tout en confirmant la décision des premiers juges qui constataient que la rémunération globale du salarié a toujours excédé celle contractuellement prévue, la cour d'appel qui déclare adopter les motifs du jugement entrepris, n'a pas tiré les conséquences légales de ses énonciations ;
que la cour d'appel qui avait constaté ces concessions réciproques, ne pouvait légalement procéder à l'examen du bien-fondé du licenciement pour en déduire que le salarié avait abandonné son droit à indemnité sans contrepartie ; que pour en avoir autrement décidé, elle a violé le texte susvisé ; alors enfin, qu'en vertu de l'article 1116 du Code civil, le dol n'est une cause de nullité de la convention qu'à la condition que l'une des parties prouve qu'il est évident qu'elle a été déterminée à contracter par les manoeuvres pratiquées par l'autre, pour la surprendre et la tromper ; que, dès lors, en s'abstenant d'énoncer quelle erreur la société Travaux du Sud-Ouest avait fait naître chez M. Collet sur l'étendue de ses droits, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu en premier lieu que, d'une part, la procédure prud'homale étant une procédure orale, les moyens retenus par la décision sont présumés avoir été débattus contradictoirement devant le juge ; que, d'autre part, la cour d'appel a dû se livrer à l'interprétation de l'article 9 du contrat de travail dont les termes n'étaient ni clairs ni précis ; que les deux premières branches du moyen ne sont pas fondées ; Attendu en second lieu que constitue une transaction au sens de l'article 2044 du Code civil un accord qui a pour objet de mettre fin à un différend s'étant élevé entre les parties et qui comporte des concessions réciproques, quelle que soit leur importance relative ; Attendu que, d'une part, il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt qu'il ait été soutenu devant les juges du fond que l'une des concessions faites par l'employeur avait été l'abandon de ses droits à établir une compensation entre un trop-perçu sur salaire et des indemnités de rupture ; qu'en sa quatrième branche le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, il est, comme tel, irrecevable ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que la société Egyfrail n'était pas une autorité locale au sens de l'article 9 et qu'en conséquence la société Travaux du Sud-Ouest se prévalait abusivement de cette clause et avoir retenu, par un motif non critiqué, que le salarié n'avait pas commis une faute grave justifiant un licenciement immédiat, la cour d'appel a retenu que la somme prévue dans l'acte du 6 janvier 1984 correspondait en réalité au montant de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement auxquelles il pouvait prétendre et qu'ainsi il avait abandonné son droit à indemnisation pour rupture abusive sans contrepartie ; qu'elle en a exactement déduit que l'acte litigieux ne constituait pas une transaction ; qu'abstraction faite du motif surabondant par lequel elle a reproché à la société d'avoir dolosivement invoqué l'article 9 du contrat pour obtenir la signature de la transaction, elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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