Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1165, 2044 et suivants du Code civil, ensemble l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que le conseil des prud'hommes retenant que M. X... avait procédé au licenciement de M. et Mme Y... sans cause réelle et sérieuse, l'a condamné au paiement de diverses sommes à titre de salaires, d'indemnités compensatrices de congés payés et de dommages-intérêts pour licenciements abusifs ; que, postérieurement, une transaction prévoyant le versement par l'employeur d'une somme forfaitaire et définitive, est intervenue entre les parties ; que la CMSA a réintégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale mises à la charge de M. X... les salaires déterminés par le conseil de prud'hommes ;
Attendu que, pour faire droit au recours de l'intéressé, l'arrêt attaqué énonce que si les cotisations ont été appelées par la CMSA sur la base des rémunérations fixées par le conseil de prud'hommes, cette décision est devenue non avenue par l'effet de la transaction et que si la qualification de dommages-intérêts retenue par les parties n'excluait pas que la somme litigieuse englobe des éléments de rémunération pouvant être soumis à cotisations, il s'avérait sans intérêt de vérifier si tel était le cas dans la mesure où les cotisations en litige n'avaient pas été appelées au vu de la transaction mais du jugement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la convention de transaction n'avait d'effet qu'entre les parties contractantes et ne pouvait nuire à la CMSA, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne M. X... et le SRITEPSA aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et du SRITEPSA ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille quatre.
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