Texte intégral
Ch. civile A
ARRET No
du 02 MARS 2016
R. G : 14/ 00744 GB-C
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance Au fond, origine Juge commissaire d'AJACCIO, décision attaquée en date du 01 Septembre 2014, enregistrée sous le no 2013/ 0015
SA SGB FINANCE
C/
X...
SARL LOCANAUTIC
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DEUX MARS DEUX MILLE SEIZE
AVANT DIRE DROIT
APPELANTE :
SA SGB FINANCE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
69, Avenue de Flandre
59708 MARCQ-EN-BAROEUL
ayant pour avocat Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIES, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
M. Jean-Pierre X...
...
20000 AJACCIO
ayant pour avocat Me Marie Madeleine AUDISIO-ORNANO, avocat au barreau d'AJACCIO
SARL LOCANAUTIC
prise en la personne de son représentant légal Monsieur Y... domicilié en cette qualité audit siège social
...
20100 SARTENE
ayant pour avocat Me Brigitte NICOLAI, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 février 2016, devant la Cour composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller
Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 mars 2016.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 1er juillet 2015 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par ordonnance du 1 septembre 2014, le juge commissaire du tribunal de commerce d'Ajaccio a notamment dit que les fautes commises par la société SGB Finance lors de la vente du bateau sont à l'origine d'un préjudice subi par la SARL Locanautic, évalué à la somme de 50 030, 74 euros, constaté la compensation de plein droit entre les créances réciproques des sociétés Locanautic et la société SGB Finance, constaté également que la créance de la société SGB Finance est, par l'effet de la compensation, éteinte et en conséquence a rejeté la créance de la société SGB Finance au passif de la société SARL Locanautic.
Sur appel de la SA SGB Finance, par arrêt mixte du 18 novembre 2015, la cour d'appel de Bastia a infirmé l'ordonnance entreprise, dit que la contestation excède les pouvoirs juridictionnel du juge commissaire, sursis à statuer sur l'admission de la créance de la SA SGB Finance, invité M. Y..., représentant légal de la SARL Locanautic et Me X..., es qualité de mandataire liquidateur de la SARL Locanautic, à saisir à peine de forclusion, le juge compétent dans le délai prévu à l'article R624-5 du code de commerce, à compter de l'avis qui leur en sera donné par les soins du greffe de la cour, renvoyé l'affaire à l'audience du 5 février 2016, invité les parties à justifier pour cette audience de la saisine de la juridiction compétente dans le délai imparti pour qu'il en soit tiré toutes conséquences de droit (sursis à statuer pour le cas où la juridiction compétente aura été saisie, rejet de la contestation et admission de la
créance dans le cas où elle ne l'aura pas été), dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et réservé les dépens.
A l'audience du 5 février 2016 à laquelle l'affaire a été rappelée, toutes les parties étant présentes ou représentées, il a été justifié devant la cour de la saisine par M. Y..., es qualités, de la saisine du tribunal de commerce d'Ajaccio suivant assignation du 14 décembre 2015.
Il convient en conséquence de prononcer le sursis à statuer sur l'admission de la créance de la SA SGB Finance.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Constate que M. Y..., représentant légal de la SARL Locanautic, a saisi le tribunal de commerce d'Ajaccio pour statuer sur l'action en responsabilité engagée à l'encontre de la SA SGB Finance, dans le délai prévu à l'article R624-5 du code du commerce,
En conséquence,
Sursoit à statuer sur l'admission de la créance de la SA SGB Finance jusqu'à la décision du tribunal de commerce d'Ajaccio,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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