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Cour de cassation, 22 novembre 1994. 93-14.332

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.332

Date de décision :

22 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle Deteix, Tronche, notaires associés, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1993 par la cour d'appel de Riom (chambre civile, section 1), au profit : 1 / de M. Georges X..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), 2 / de M. Jean Z..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), pris en qualité de commissaire à l'exécution du concordat Martins Floro, défendeurs à la cassation ; En présence de : la Caisse locale de crédit mutuel de Clermont-la-Fontaine, dont le siège est 3, place de la Fontaine, Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP Deteix et Tronche, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de la Caisse locale de crédit mutuel de Clermont-la-Fontaine, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la Caisse locale de crédit mutuel de Clermont-la-Fontaine de ce qu'elle déclare s'associer aux griefs invoqués par la demanderesse ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que dans ses conclusions en cause d'appel, la SCP de notaires s'est bornée, après avoir rappelé le dispositif de l'arrêt du 9 mars 1989, à énoncer que sa responsabilité n'était pas illimitée mais limitée et qu'en l'état, il était impossible de pouvoir calculer le préjudice éventuel de M. X... ; que, dès lors, la cour d'appel n'avait pas à se prononcer sur l'exception de chose jugée qui n'était pas soulevée devant elle ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé que M. X... attendait depuis dix ans le remboursement d'une somme que, sans les fautes de la SCP de notaires et du Crédit mutuel, il aurait dû percevoir depuis de nombreuses années, a constaté que le préjudice était exactement chiffré, qu'il était né et actuel et ne cessait de s'amplifier indépendamment de la procédure commerciale à laquelle M. X... n'était astreint, sans perspective d'avenir, que par les fautes de l'office notarial et de la Caisse ; que, par ces seuls motifs, qui répondaient aux conclusions invoquées, elle a justifié sa décision du chef du préjudice ; D'où il suit qu'en aucun de ses griefs le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCP Deteix et Tronche et la Caisse locale de crédit mutuel de Clermont-la-Fontaine, envers MM. X... et Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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