Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 décembre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10796 F
Pourvoi n° P 23-15.330
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [B].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 7 mars 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 DÉCEMBRE 2023
Mme [X] [B], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 23-15.330 contre l'ordonnance rendue le 22 décembre 2022 par le premier président de la cour d'appel de Pau, dans le litige l'opposant :
1°/ au directeur du centre hospitalier [3] - psychiatrie, domicilié [Adresse 1],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Pau, domicilié [Adresse 4],
3°/ au préfet des Pyrénées-Atlantiques, domicilié [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [B], sur l'avis de M. Aparisi, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 octobre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. A titre liminaire, il convient de constater que le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le préfet des Pyrénées-Atlantiques, non partie à l'instance dès lors qu'il s'agit d'une décision de soins psychiatriques prises par le directeur du centre hospitalier [3], est irrecevable.
2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le préfet des Pyrénées-Atlantiques ;
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille vingt-trois.
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