Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 12 OCTOBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/04256 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJQO
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 octobre 2023, à 12h58, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Martine Trapero, avocat général,
2°) LE PRÉFET DU VAL-D'OISE,
représenté par Me Xavier Termeau du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-De-Marne
INTIMÉ:
M. Xsd [V] [P] [W]
né le 20 Septembre 1992 à [Localité 1], de nationalité Algérienne
RETENU au centre de rétention du [2]
assisté de Me Nathalie Perez Cartier avocat de permanence au barreau de Paris - Mme [I] [N] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 10 octobre 2023, à 12h58 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la procédure irrégulière et rejetant la requête du préfet du Val-d'Oise ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 10 octobre 2023 à 15h19 par procureur de la République près le TJ de Meaux, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 10 octobre 2023, à 15h32, par le préfet du Val-d'Oise ;
- Vu les pièces transmises par l'intéressé le 10 octobre 2023 à 17h32 ;
- Vu l'ordonnance du 11 octobre 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance, le moyen retenu manquant en fait ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;
- de M. Xsd [V] [P] [W], assisté de son conseil, qui souhaite rester en France et demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a retenu un défaut d'avis à avocat en procédure dès lors que le procès verbal de fin de garde à vue mentionne un tel avis effectuée le 7 octobre 2023 à 3h28, soit sans tardiveté, le procès verbal faisant foi, d'autant qu'il n'est pas contesté ni contestable qu'un avocat commis d'office s'est présenté et entretenu avec l'intéressé le 7 octobre 2023 (et non le 6 comme retenu par erreur par le juge) et était présent lors de l'audition le même jour à 17h28 ; le moyen, manquant en fait, ne peut qu'être rejeté.
En l'absence d'autres moyens soutenus en cause d'appel, la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait, a été réitérée, la procedure ne fait apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS le moyen de nullité,
DÉCLARONS la requête du préfet du Val-d'Oise recevable,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. Xsd [V] [P] [W] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 12 octobre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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