Cour de cassation, 14 novembre 1991. 90-12.336
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-12.336
Date de décision :
14 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Epi III, dont le siège social est ... (Bas-Rhin), agissant en la personne de son liquidateur, M. René X..., domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1989 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit de :
1°/ La société anonyme Habitat center, dont le siège social est zone industrielle à Erstein Gare (Bas-Rhin),
2°/ Le syndicat des copropriétaires de la résidence Epi III et Epi III A, dont le siège social est chemin du Belvédère à Trois Epis (Haut-Rhin), représenté par son syndic, la société à responsabilité limitée Fessler, ayant son siège social ... (Bas-Rhin),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, Mme Cobert, MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Cossa, avocat de la société civile immobilière Epi III, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Habitat center, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Epi III et Epi III A, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 23 octobre 1989), statuant en référé, que, se plaignant de désordres et de risque de glissements de terrain affectant les immeubles Epi III et Epi III A, construits en 1976-1978, le syndicat des copropriétaires de la résidence Epi III et Epi III A a, en 1987, assigné en paiement d'une indemnité provisionnelle la société civile immobilière (SCI) Epi III, promoteur constructeur, et la société Habitat center, propriétaire voisin qui avait, à la fin de 1979, procédé à des travaux d'excavation en vue de la construction d'un immeuble ; que ces deux dernières sociétés ont réciproquement formé des appels en garantie ;
Attendu que la SCI Epi III fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une provision au syndicat des copropriétaires, alors, selon le moyen, "1°/ qu'il ressortait des termes clairs et précis de ses conclusions d'appel que la SCI Epi III faisait valoir que l'érosion susceptible d'entraîner des glissements et des éboulements dans une quinzaine
d'années ne concernait pas directement la zone d'implantation des bâtiments ; que, dès lors, en faisant reposer sa condamnation sur l'absence de contestation de sa part sur ce point, la cour d'appel a
dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2°/ qu'il résultait tant des énonciations du rapport d'expertise que des coupes et des photographies qui y étaient insérées, qu'en l'absence de risque d'éboulement d'ensemble de la partie sud du front de faille, les risques d'éboulement ne concernaient ni directement ni même indirectement la zone d'implantation des immeubles ; que, dès lors, en énonçant, pour condamner la SCI Epi III que le rapport d'expertise affirmait l'existence de risques d'éboulement sur le site où sont implantés les bâtiments, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé ainsi l'article 1134 du Code civil ; 3°/ qu'il était acquis aux débats, et d'ailleurs expressément rappelé dans le rapport d'expertise homologué par l'arrêt attaqué, que les constructions réalisées par la SCI Epi III ont été achevées en 1978 ; qu'en conséquence, l'article 1792 du Code civil était applicable au litige dans sa rédaction de la loi du 3 janvier 1967, et non dans celle de la loi du 4 janvier 1978 ; que, dès lors, en se fondant sur la responsabilité de plein droit instituée par cette dernière pour retenir l'existence d'une obligation non sérieusement contestable de la SCI Epi III, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1792 du Code civil dans sa rédaction de la loi du 4 janvier 1978, et, par refus d'application, ledit article dans sa rédaction de la loi du 3 janvier 1967, ensemble l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; 4°/ que, du même coup, en s'abstenant de s'interroger sur la faute contestée par la SCI Epi III, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard, tant de l'article 1792 du Code civil dans sa rédaction de la loi du 3 janvier 1967, applicable au litige, que de l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'ayant, sans modifier l'objet du litige, ni dénaturer le rapport d'expertise, relevé l'existence, sur le site où sont implantés les bâtiments Epi III et Epi III A, d'un risque d'éboulement devant se réaliser dans un délai de quinze ans, et la nécessité de procéder à des travaux de draînage et de réaliser une étude technique, la cour
d'appel, qui n'a pas fait application de l'article 1792 du Code civil dans sa rédaction résultant de la loi du 4 janvier 1978, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que l'obligation de la SCI Epi III n'était pas sérieusement contestable, dès lors que ce promoteur était responsable des conséquences futures du vice né et actuel affectant les ouvrages, lequel avait été dénoncé avant l'expiration du délai décennal de garantie ;
Sur le second moyen :
Attendu que la SCI Epi III fait grief à l'arrêt de la débouter de son appel en garantie contre la société Habitat center, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'il résulte des termes clairs et précis des conclusions du rapport d'expertise que l'équilibre naturel du versant a été modifié par l'action des différents intervenants, c'est-à-dire, le responsable de la construction du CD 11, la SCI Epi III et la société Habitat center ; que, dès lors, en affirmant qu'il résultait de ce rapport que les travaux d'excavation, auxquels avait fait procéder cette dernière, n'avaient peut être fait que révéler les risques d'éboulement, la cour d'appel a dénaturé les conclusions du rapport d'expertise, violant ainsi
l'article 1134 du Code civil ; d'autre part, que, en retenant que les travaux d'excavation auxquels avait fait procéder la société Habitat center n'avaient "peut être" fait que révéler les risques d'éboulement, la cour d'appel s'est fondée sur un motif dubitatif, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que, sans dénaturer le rapport d'expertise, ni se déterminer par un motif dubitatif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant que l'obligation de la société Habitat center était sérieusement contestable, dès lors que ses travaux d'excavation n'avaient pas déclenché le phénomène d'érosion dû à l'émergence de la nappe phréatique en pied du talus, mais l'avaient peut être seulement révélé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Epi III, envers la société Habitat center et le syndicat des copropriétaires de la résidence Epi III et Epi III A, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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