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Cour d'appel, 24 octobre 2024. 22/00911

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00911

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 22/00911 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWLE  Code Aff. :AA ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS en date du 11 Mai 2022, rg n° 21/00297 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024 APPELANTE : CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE prise en la personne de son directeur en exercice [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE : S.A. [5] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Eric DUGOUJON de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er juillet 2024 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : Corinne JACQUEMIN Conseiller : Agathe ALIAMUS Conseiller : Aurélie POLICE Qui en ont délibéré Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Monique LEBRUN ARRÊT : mis à disposition des parties le 24 OCTOBRE 2024 * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE A la suite d'un procès-verbal de travail dissimulé établi à l'encontre de la société [4] ([4]), la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) a fait parvenir à la [5] ([5]) deux lettres d'observations. La première en date du 13 mai 2019 tend à la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre prévue aux articles L.8222-1 et suivants du code du travail pour un montant de 252.209,93 euros. La [5] a formulé par courrier du 28 juin 2019 des observations auxquelles l'inspecteur du recouvrement a répondu le 02 octobre suivant en ramenant la somme réclamée à 146.470 euros. Une mise en demeure a été adressée de ce chef à la [5] le 08 février 2021 pour un montant de 165.578,70 euros incluant 19.108,70 euros au titre des majorations de retard. La seconde lettre d'observations en date du 13 février 2020 consiste, en application de l'article L.133-4-5 du code de la sécurité sociale, en l'annulation des exonérations dont a bénéficié la [5] pour un montant de 55.650 euros. Une mise en demeure lui a été adressée à ce titre le 12 février 2021 pour un montant de 64.126 euros incluant 8.476 euros au titre des majorations de retard. La [5] a saisi, le 17 mars 2021, la commission de recours amiable afin de contester les deux mises en demeure puis, le 10 juin suivant, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion sur décisions implicites de rejet. La commission de recours amiable a finalement rendu deux décisions de rejet le 30 septembre 2021. Par jugement du 11 mai 2022, le tribunal a déclaré la [5] recevable en son recours, annulé les redressements, infirmé les décisions de la commission de recours amiable, condamné la caisse à payer à la société les sommes de 165.578,70 euros et 64.126 euros, débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamné la caisse aux dépens. Constatant que le procès-verbal de travail dissimulé concernant la société [4] avait été adressé au tribunal sous pli confidentiel et que la CGSSR s'opposait à sa communication à la partie adverse, le tribunal a considéré que la caisse ne rapportait pas la preuve de ce que le co-contractant de la [5] avait exercé un travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié de sorte qu'elle ne pouvait mettre en oeuvre la solidarité financière du donneur d'ordre ni annuler les exonérations dont celui-ci avait bénéficié. Appel a été interjeté de cette décision par la CGSSR le 23 juin 2022. Par arrêt avant dire droit du 21 juin 2023, la cour a ordonné la communication au débat du procès-verbal de travail dissimulé dressé à l'encontre de la société [4], dit qu'une copie dudit procès-verbal devait être adressée par la caisse au greffe de la juridiction et à la partie adverse sous quinzaine, sursis à statuer sur les demandes et réservé les dépens. La CGSSR a communique ledit procès-verbal le 28 juin 2023. L'affaire a été rappelée et retenue à l'audience du 1er juillet 2024. Par conclusions n°2 communiquées par voie électronique le 07 novembre 2023, l'appelante requiert de la cour de : juger que la [5] a manqué à son obligation de vigilance pour la période allant du 1er juillet 2015 au 29 septembre 2019 ; juger régulière la procédure de solidarité financière pour ladite période. En conséquence, infirmer le jugement querellé et statuant à nouveau : juger que la mise en demeure du 08 février 2021 d'un montant de 165.578,70 euros est régulière et valide ; juger que la mise en demeure du 12 février 2021 d'un montant de 64.126 euros est régulière et valide ; juger que c'est à bon droit que la CGSS a mis en 'uvre la solidarité financière de la [5], pour la période du 01 juillet 2015 au 29 septembre 2016 ; donner acte à la CGSS de ce qu'elle a produit le procès-verbal de travail dissimulé et les 83 annexes du rapport ; confirmer les décisions de la commission de recours amiable du 30 septembre 2021 ; condamner la [5] à payer à la CGSS les sommes de 165.578,70 euros et 64.126 euros ; débouter la [5] de l'ensemble de ses demandes ; la condamner à payer à la CGSS la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par conclusions d'intimée n°2 communiquées le 04 septembre 2023, la [5] demande, pour sa part, à la cour de : confirmer le jugement du 11 mai 2022 RG n° 21 / 00297 du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis en ce qu'il a retenu comme fondé le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire ; condamner la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion à verser la somme de 4.000 euros à la [5] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Subsidiairement, statuer sur tous les autres moyens soulevés par la [5] et : juger que la solidarité financière de la [5] ne saurait être mise en 'uvre pour les faits de travail dissimulé dont s'est rendu coupable la SASU [4] pour la période du 1er juillet 2015 au 29 septembre 2016; juger que la [5] n'a pas manqué à son obligation de vigilance en sa qualité de donneur d'ordre vis-à-vis de la SASU [4]; juger que la procédure de mise en 'uvre de la solidarité financière de la [5] est entachée d'irrégularités; juger que la procédure d'annulation des exonérations et réductions de cotisations et de contributions sociales ne peut être mise en 'uvre ; juger que les deux mises en demeure de payer adressées à la [5] le 16 février 2021 sont frappées de nullité ; annuler la décision de la CGSS de maintenir à la charge de la [5] une quote-part de 165.578, 70 euros, avec application des majorations de retard à hauteur de 19.108,70 euros, pour les cotisations et contributions sociales non réglées par la SASU [4] pour la période du 1" juillet 2015 au 29 septembre 2016 ; annuler la décision de la CGSSR de procéder à un rappel de cotisations et de contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS pour un montant de 64.126 euros ; annuler la mise en demeure de payer du 08 février 2021 ; annuler la mise en demeure de payer du 12 février 2021 ; annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable suivant le recours en date du 16 mars 2021; condamner la CGSSR à rembourser à la [5] la somme de 165.578,70 euros acquittée par cette dernière à titre conservatoire ; condamner la CGSSR à rembourser à la [5] la somme de 64.126 euros acquittée par cette dernière à titre conservatoire ; condamner la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion à verser la somme de 4.000 euros à la [5] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. À l'issue des débats, les parties ont été informées de ce que la décision serait rendue le 24 octobre 2024 par mise à disposition au greffe. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements ci-dessous. SUR CE, A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions. Ainsi la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il importe en outre en l'espèce de relever que, dans le prolongement de la décision avant-dire-droit rendue le 21 juin 2023, la CGSSR a transmis le procès-verbal de travail dissimulé n°10/2018 du 04 décembre 2018 relevant le délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié à l'encontre de Monsieur [T] ès qualité de président de la SASU [4] (pièce n° 8 / appelante), ainsi les 83 annexes listées au pied dudit procès-verbal (pièces n° 9 en deux tomes), de sorte que le moyen de l'intimée tendant à dénoncer le non-respect du contradictoire et l'impossibilité de vérifier la régularité de la procédure menée à l'encontre de son co-contractant ne peut qu'être à ce stade écarté. Sur la régularité des mises en demeure L'appelante fait valoir que les mises en demeure contiennent toutes les mentions obligatoires permettant à la [5] d'avoir une parfaite connaissance de la cause, de la nature et de l'étendue de son obligation. L'intimée soutient en substance que les mises en demeure comportent des montants différents de ceux visés dans les lettres d'observations en raison de majorations de retard non visées dans les lettres d'observations, non discutées lors de la phase contradictoire et réclamées directement dans les mises en demeure adressées postérieurement. Elle considère que, dans ces conditions, elle ne peut avoir une connaissance précise et suffisante des montants et modalités de calcul des sommes qui lui sont réclamées. Elle ajoute que si les majorations de retard ont été calculées à la date d'exigibilité des cotisations de son co-contractant, elles auraient dû apparaître et être explicitées dans les lettres d'observations. Toute action en recouvrement est obligatoirement précédée, en application de l'article L244-2 du code de la sécurité sociale, par une mise en demeure préalable adressée par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur. L'article R.244-1 du même code prévoit que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. En application de l'article L.8222-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, le donneur d'ordre qui méconnaît les obligations de vigilance énoncées à l'article L.8222-1 est tenu solidairement au paiement des cotisations obligatoires, pénalités et majorations dues par son sous-traitant qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé. L'article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux contrôles effectués avant le 1er janvier 2019 prévoit des majorations de redressement de 25 % en cas de constat de l'infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail. L'article R.243-16 du code de la sécurité sociale précise qu'une majoration de retard de 5 % est appliquée sur le montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 et L. 752-4 qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité. À cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions. En l'espèce, il résulte de la lettre d'observations du 13 mai 2019 portant sur la solidarité financière réclamée à la [5] en qualité de donneur d'ordre qu'à l'issue du délai d'observations de trente jours, les cotisations et majorations de retard afférentes seront mises en recouvrement par voie de mise en demeure (pièce n° 1 / appelante). La solidarité financière du donneur d'ordre couvre, pour la période concernée, les cotisations obligatoires, pénalités et majorations dues par son co-contractant en ce compris les majorations de redressement mais également les majorations de retard lesquelles sont dues automatiquement et sans formalisme en l'absence de paiement au lendemain de la date d'exigibilité qui constitue le fait générateur du calcul des majorations de retard et ce sans avoir à les expliciter plus avant dès lors que les cotisations le sont année par année. À cet égard, la mise en demeure du 08 février 2021, réceptionnée le 16 février suivant (pièce n° 5 / appelante) qui mentionne expressément la solidarité financière et les textes applicables, précise que les cotisations sont réclamées en qualité de donneur d'ordre de la société [4] conformément à la lettre d'observations du 13 mai 2019 et indique que suite au dernier échange du 02 octobre 2019 (réponse de l'inspecteur du recouvrement en phase contradictoire pièce n° 3 / appelante), deux périodes sont concernées à savoir, d'une part, du 1er juillet au 31 décembre 2018, pour la somme principale de 55.335 euros outre 9.836,14 euros et, d'autre part, du 1er janvier au 29 septembre 2016, pour la somme principale de 91.135 euros outre 9.272,56 euros au titre des majorations de retard (soit un total concordant de 146.470 euros en principal et 19.108,70 euros au titre des majorations de retard), permet à l'intimée de connaître la cause, la nature et le montant de son obligation. S'agissant de l'annulation des exonérations, la mise en demeure du 12 février 2021, réceptionnée le 16 février suivant (pièce n° 6 / appelante), renvoie expressément à la lettre d'observations du 13 février 2020 et précise année par année, le montant des cotisations annulées, en l'occurence pour 2015 et 2016 respectivement pour 19.337 euros et 36.313 euros, et les majorations de retard afférentes pour un total concordant de 55.650 euros outre 8.476 euros, de sorte que l'intimée avait également connaissance de la cause, de la nature et de l'étendue de son obligation. Ces mises en demeure ont été adressées dans le respect du délai de prescription prévu par l'article L.244-11 du code de la sécurité sociale, une fois la phase contradictoire achevée, de sorte que la [5] ne peut invoquer la tardiveté des mises en demeure au regard du cours des majorations de retard utilement interrompu par les réglements intervenus à titre conservatoire le 11 mars 2021 (pièces n° 2 et 3 / intimée). Dans ces conditions, les mises en demeure adressées à la [5] les 08 et 12 février 2021 sont régulières. Sur le principe de la solidarité financière La CGSSR fait valoir qu'au terme de ses transmissions successives, l'intimée n'a pas été en mesure de produire les attestations justifiant que sa co-contractante était à jour de ses obligations sociales du 1er juillet 2015 au 29 septembre 2016. Elle rappelle que l'obligation de vigilance s'apprécie selon une périodicité de six mois après la signature du contrat et jusqu'à son expiration de sorte que la mise en oeuvre de la solidarité financière est, sur la période retenue in fine, justifiée. En réponse, la [5] dénonce le caractère injuste du redressement alors même qu'elle justifie avoir sollicité et obtenu des attestations de son co-contractant avant et après la période contestée. Elle soutient que la régularité dont elle a justifié ensuite jusqu'au 30 juin 2017, en founissant trois attestations, couvre la période litigieuse. Elle souligne que la CGSSR qui avait décelé des anomalies déclaratives et des discordances entre les déclarations préalables à l'embauche et les déclarations trimestrielles dès février 2016, a elle-même manqué à ses obligations en opérant un contrôle de la société [4] en 2018. L'intimée conclut que, dans ce contexte, elle doit être exonérée à tout le moins partiellement de toute responsabilité. Il résulte de l'article L.8222-1 du code du travail que toute personne vérifie lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum de 5.000 euros hors taxes en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant s'acquitte notamment des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5. À cet égard, l'article D.8222-5 du même code précise que la personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution: 1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l'article L. 243-15 émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s'assure de l'authenticité auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale (...). Il résulte de l'article R.8222-1 du code du travail que ces vérifications sont obligatoires pour toute opération d'un montant au moins égal à 5.000 euros hors taxes. L'article L.243-15 du code de la sécurité sociale précise, à son tour, que toute personne vérifie, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimal en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime. Cette attestation est délivrée dès lors que la personne acquitte les cotisations et contributions dues à leur date d'exigibilité et, le cas échéant, qu'elle a souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations et contributions restant dues ou conteste leur montant par recours contentieux, à l'exception des recours faisant suite à une verbalisation pour travail dissimulé. Les modalités de délivrance de cette attestation ainsi que son contenu sont fixés par décret. En application de l'article L.8222-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, le donneur d'ordre qui méconnaît les obligations de vigilance énoncées à l'article L.8222-1 est tenu solidairement au paiement des cotisations obligatoires, pénalités et majorations dues par son sous-traitant qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé. Ces dispositions ont été déclarées conformes à la Constitution par décision n° 2015-479 sur question préalable de constitutionnalité du 31 juillet 2015, sous réserve qu'elles n'interdisent pas au donneur d'ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu. A son tour saisie de questions prioritaires de constitutionnalité portant sur l'article L.8222-2 du code du travail, la Cour de cassation a notamment rappelé que ' ces dispositions, qui s'inscrivent dans le dispositif de lutte contre le travail dissimulé, constituent une garantie pour le recouvrement des créances du salarié employé de façon illégale et ne privent pas le donneur d'ordre, qui s'est acquitté des sommes exigibles en application du dernier alinéa de l'article L. 324-13-1, devenu le denier alinéa de l'article L. 8222-2, du code du travail, d'une action récursoire contre le débiteur principal et, le cas échéant, contre ses débiteurs solidaires, de sorte que cette solidarité n'a pas le caractère d'une punition au sens de l'article 8 de la Déclaration de 1789 ' (soc., 11 février 2022, pourvoi n° 21-19.494). En l'espèce, par jugement du 04 mars 2022 produit par l'appelante en pièce n° 10, le tribunal correctionnel de Saint-Denis de la Réunion a déclaré le dirigeant de la société [4] coupable d'exécution de travail dissimulé par dissimulation d'emplois salariés sur la base des constatations effectuées par l'URSSAF-CGSSR selon procès-verbal en date du 04 décembre 2018 (PV n° 10-2018 produit en pièce n° 8 / appelante). Or il résulte des constatations issues de ce procès-verbal telles que reprises dans la lettre d'observations du 13 mai 2019 (pièce n° 1 / appelante) que la [5] figure parmi les donneurs d'ordres de la société [4] pour être intervenue sur trois chantiers de constructions aux dates précisées et pour des montants supérieurs à 5.000 euros HT, non contestés, récapitulés par l'inspecteur du recouvrement, l'intimée justifiant aux termes de la phase contradictoire d'attestations de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale complémentaires permettant de retenir pour seule période de défaillance celle du 1er juillet 2015 au 29 septembre 2016 et de ramener le montant réclamé au titre de la solidarité financière à la somme réclamée en dernier lieu de 146.470 euros. Il est constant à ce stade que la [5] n'est pas en mesure de produire les attestations de régularité de sa con-contractante pour la période résiduelle du 1er juillet 2015 au 29 septembre 2016 de sorte que sa solidarité financière a été à juste titre recherchée peu important les éléments de contexte dont elle se prévaut lesquels ne sont pas de nature à remettre en cause la périodicité de ses propres obligations. La solidarité financière de la [5] pour la période du 1er juillet 2015 au 29 septembre 2016 est, en conséquence, fondée en son principe. Sur le montant de la solidarité financière L'appelante expose que les sommes réclamées à la [5] ont été déterminées à due proportion de la valeur des travaux réalisés, conformément à l'article L.8222-3 du code du travail, la circulaire dont se prévaut l'intimée lui étant inopposable faute de publication dans le bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale. L'intimée entend contester le calcul de la quote-part mise à sa charge et se prévaloir de l'article 5.4 de la circulaire interministérielle Dilti du 31 décembre 2005 relative à la solidarité financière des donneurs d' ordre en matière de travail dissimulé, laquelle prévoit que s'agissant de dettes sociales, le prorata doit être calculé, non pas par rapport au chiffre d'affaires de l'entreprise, mais par rapport au temps de travail et à la masse salariale affectés aux travaux réalisés pour son compte. Elle relève que la lettre d'observations ne comporte aucun élément utile permettant de déterminer l'assiette éludée pour la réalisation des prestations commandées. Elle considère, à supposer sa solidarité financière valablement engagée, qu'elle ne peut qu'être redevable de la part de travail dissimulé affectée à ses marchés et qu'à défaut pour la caisse de préciser la masse salariale dissimulée correspondante du 1er juillet 2015 au 29 septembre 2016, les montants du redressement et de la majoration qui ne peuvent être vérifiés, sont contestables. Elle soutient que c'est par facilité et en violation des règles applicables, que sa quote-part a été calculée sur le chiffre d'affaires. Elle ajoute que la réponse de l'organisme à ses observations comprend un tableau récapitulatif dont les éléments chiffrés ne sont ni expliqués ni justifiés de sorte que le calcul de la créance est incompréhensible. L'article L.8222-3 du code du travail prévoit que les sommes dont le paiement est exigible en application de l'article L. 8222-2 sont déterminées à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession. La responsabilité solidaire du donneur est ainsi limitée à la fraction des sommes dues par l'auteur du travail dissimulé qui correspondent aux prestations réalisées pour lui, proportionnellement à leur valeur. Dans la décision précitée, la Cour de cassation relève que ' le donneur d'ordre, pouvant être regardé comme ayant facilité la réalisation du travail dissimulé ou ayant contribué à celle-ci et la solidarité financière qui pèse sur lui et le cocontractant, objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé, étant limitée dès lors que les sommes dues au salarié employé de façon illégale sont déterminées, en application de l'article l'article L. 8222-3 du code du travail à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession, les dispositions critiquées ne portent pas une atteinte manifestement disproportionnée au principe de responsabilité.' En l'espèce, il résulte des contrats listés dans la lettre d'observations du 13 mai 2019 dont les dates et les montants ne sont pas remis en cause par l'intimée, que la société [4] a réalisé pour son compte des prestations pour un montant de 178.107,22 euros TTC du 1er juillet au 31 décembre 2015 et de 210.703,51 euros TTC du 1er janvier au 29 septembre 2016, montants ramenés aux chiffres d'affaires réalisés par la société [4] tels que déterminés pour les mêmes périodes dans la réponse à observations du 02 octobre 2019 (pièce n° 3 / appelante), le tout donnant le taux à appliquer aux cotisations éludées et majorations de redressement calculées pour la société [4] sur ces périodes et, en conséquence, la quote-part incombant en qualité de donneur d'ordre à l'intimée soit un montant de 55.334,99 euros pour l'anée 2015 et 91.135,22 euros pour l'année 2016. Sur le montant mis à sa charge, l'intimée conteste également le taux de majoration de redressement fondée sur l'article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale au motif qu'un taux de 40 % et non de 25 % a été appliqué. L'article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige précise que le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 243-7 ou dans le cadre de l'article L. 243-7-5 du présent code est majoré de 25 % en cas de constat de l'infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail. Cette majoration est portée à 40 % dans les cas mentionnés à l'article L. 8224-2 du code du travail. L'alinéa 2 de ces dispositions vise notamment à cet égard le fait de méconnaître les interdictions définies à l'article L.8221-1 (travail dissimulé par dissimulation d'emplois salariés) en commettant les faits à l'égard de plusieurs personnes ou d'une personne dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur. Or en l'espèce, il résulte du procès-verbal de travail dissimulé produit aux débats et de ses annexes (pièce n° 8 / appelante) et du jugement correctionnel (pièce n° 10 / appelante) que les faits ont été commis à l'égard de plusieurs personnes de sorte que c'est à juste titre que la majoration de redressement a été appliquée à hauteur de 40 % des cotisations et contributions éludées. Il résulte de tout ce qui précède que la CGSSR a déterminé à due proportion des travaux réalisés, conformément aux dispositions de l'article L.8222-3 du code du travail seules applicables, le montant de la solidarité financière incombant à la [5], celle-ci ne pouvant se prévaloir d'une circulaire non publiée au Journal officiel dépourvue de portée normative qui ne saurait ajouter au texte. La mise en demeure du 08 février 2021 portant sur la somme de 165.578,70 euros au titre de la solidarité financière doit en conséquence être validée et le jugement déféré infirmé de ce chef. Sur l'annulation des exonérations L'article L.133-4-2 dans sa version issue de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 applicable à toute annulation de réductions ou d'exonérations de cotisations de sécurité sociale ou de contributions n'ayant pas donné lieu à une décision de justice ayant un caractère irrévocable, énonce que : I - Le bénéfice de toute mesure de réduction ou d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale, de contributions dues aux organismes de sécurité sociale ou de cotisations ou contributions mentionnées au I de l'article L. 241-13 est supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail (...). Par ailleurs, l'article L.133-4-5 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable issue de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, prévoit que : Lorsqu'il est constaté que le donneur d'ordre n'a pas rempli l'une des obligations définies à l'article L. 8222-1 du code du travail et que son cocontractant a, au cours de la même période, exercé un travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, l'organisme de recouvrement procède à l'annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d'ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés. Le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage encourt la même sanction, dans les mêmes conditions, lorsqu'il est constaté qu'il a manqué à l'obligation mentionnée à l'article L. 8222-5 du code du travail. L'annulation s'applique pour chacun des mois au cours desquels les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article sont vérifiées. Elle est calculée selon les modalités prévues à l'article L. 133-4-2, sans que son montant global puisse excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. Lorsqu'il est fait application du III du même article L. 133-4-2, pour le calcul de la proportion des réductions et exonérations annulées prévu au second alinéa du même III, les rémunérations des salariés du donneur d'ordre sont substituées à celles des salariés de la personne contrôlée. En l'espèce, la lettre d'observations du 13 février 2020 (pièce n° 4 / appelante) précise année par année, la nature (CUI CAE, réduction générale de cotidations, complément de cotisations AF) et le montant des exonérations annulées en application des dispositions ci-dessus rappelées pour un montant de 19.337 euros en 2015 et 36.313 euros en 2016 pour un total de 55.650 euros. La [5] ne développe à cet égard aucun moyen sauf à contester la régularité de la procédure et le bien fondé de la solidarité financière ci-dessus retenus. Dans ces conditions, la mise en demeure du 12 février 2021 délivrée pour un montant de 64.126 euros incluant les majorations de retard doit également être validée et le jugement contesté infirmé de ce chef. Les réglements effectués le 11 mars 2021 à titre conservatoire par la [5] condamnée à paiement resteront acquis à la CGSSR (pièces n° 2 et 3 / intimée). Il n'y a pas lieu de 'confirmer' les décisions de la commission de recours amiable, la cour s'appropriant et tranchant le litige. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Il convient d'infirmer le jugement entrepris sur la charge des dépens en mettant les dépens de première instance et d'appel à la charge de la [5]. L'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, dans la limite de sa saisine, Infirme le jugement rendu le 11 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, Statuant à nouveau, Valide la mise en demeure du 08 février 2021 pour son entier montant de 165.578,70 euros réclamé au titre de la solidarité financière du donneur d'ordre, Valide la mise en demeure du 12 février 2021 pour son entier montant de 64.126 euros réclamé au titre de l'annulation des exonérations, Condamne la [5], prise en la personne de son représentant légal, à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion les sommes de 165.578,70 euros et 64.126 euros, Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la [5] aux dépens de première instance et d'appel, Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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