Cour de cassation, 04 juin 1991. 89-21.087
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-21.087
Date de décision :
4 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Danielle X..., demeurant à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), Les Platanes, A2, avenue de l'Ursuya,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1989 par la cour d'appel de Pau, au profit de la société générale d'alimentation et d'approvisionnement l'Epargne, société anonyme, dont le siège est à Fenouillet (Haute-Garonne), route nationale 20,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme X..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société générale d'alimentation et d'approvisionnement l'Epargne, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles 1326 et 2015 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, lorsque le montant de la somme que la caution s'est engagée à payer ne peut être chiffré au jour de l'établissement de l'acte, celui-ci doit porter, écrite de la main de la caution, une mention exprimant sous une forme quelconque, mais de façon explicite et non équivoque, la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation contractée ; que, pour l'appréciaton de ce caractère explicite et non équivoque, il doit être tenu compte non seulement des termes employés mais également de la qualité, des fonctions et des connaissances de la caution, de ses relations avec le créancier et le débiteur de l'obligation cautionnée, ainsi que de la nature et des caractéristiques de cette dernière ; Attendu que, par acte sous seing privé du 1er janvier 1985, la société anonyme l'Epargne aux droits de laquelle vient la société Casino, a conclu avec la société à responsabilité limitée Société nouvelle d'alimentation un contrat d'affiliation prévoyant notamment l'obligation de la seconde de s'approvisionner auprès de la première en produits déterminés ; qu'au pied de cet acte Mme Danielle X... s'est portée caution solidaire des obligations de la Société nouvelles d'alimentation
envers la société l'Epargne ; que, à la suite de retards dans le règlement des marchandises fournies, la société l'Epargne a résilié le contrat et poursuivi Mme Danielle X... en paiement d'un solde de factures ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué a retenu que Mme Danielle X..., qui avait apposé de sa main la mention "lu et approuvé, bon pour caution" sous une autre mention dactylographiée énonçant qu'elle se portait garante et solidaire des
obligations de la Société nouvelle d'alimentation envers la société l'Epargne, et qui, associée de la société à responsabilité limitée, vivait maritalement avec le gérant de celle-ci, ne pouvait ignorer la portée de son engagement ; Attendu qu'en statuant comme elle a fait alors que les éléments extrinsèques qu'elle a retenus ne suffisaient pas à caractériser la connaissance qu'avait la caution de la nature et de l'étendue de l'obligation contractée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la société générale d'alimentation et d'approvisionnement l'Epargne, envers Mme X..., aux dépens liquidés à la somme de cent soixante dix neuf francs et douze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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