Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01814
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : ARRET du Cour d'Appel de CAEN en date du 30 Mars 2023
RG n° 21/02257
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
DEMANDERESSE A LA REQUETE :
S.A. COMPAGNIE GENERALI IARD
N° SIRET : 552 06 2 6 63
[Adresse 2]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Albane SADOT, avocat au barreau de COUTANCES,
Assistée de Me Stanislas COMOLET, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES :
S.A.S. 2 ED
N° SIRET : 512 913 518
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
S.A. MMA IARD assureur de la société 2 ED
[Adresse 1]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la société 2 ED
[Adresse 1]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
Représentées par Me Laurent MARIN, avocat au barreau de COUTANCES,
Assistées de Me Jean Charles LOISEAU, avocat au barreau D'ANGERS
S.A.S. SOLAR ARRIVEE
N° SIRET : 524 70 0 2 83
[Adresse 3]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Stéphanie GANDET, avocat au barreau de LYON
S.A. MMA IARD assureur du GROUPE LACTA TRAITE et LACTA PROFLEX
[Adresse 1]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE assureur du GROUPE LACTA TRAITE et LACTA PROFLEX
[Adresse 1]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
Représentées et assistées par Me Amélie MARCHAND-MILLIER, avocat au barreau de COUTANCES
SOCIETE MUTUELLE DE BATIMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS
N° SIRET : 775 68 4 7 67
[Adresse 9]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Pascale GRAMMAGNAC-YGOUF, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Guillaume RODIER, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. GROUPE LACTA-TRAITE ET LACTA PROFLEX
N° SIRET : 385 14 0 9 26
[Adresse 10]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée de Me Catherine FOUET, substituée par Me ABOUL, avocats au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 19 octobre 2023, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre et Mme COURTADE, Conseillère, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 14 décembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Par arrêt du 30 mars 2023, la cour d'appel de Caen, statuant sur l'appel interjeté par la SA Compagnie Generali Iard à l'encontre d'un jugement du tribunal de commerce de Coutances du 4 juin 2021, a :
- jugé irrecevable la demande en garantie formée par la société Groupe Lacta-traite et Lacta Proflex à l'encontre de la société Compagnie Generali ;
- confirmé le jugement déféré, dans les limites de l'appel, en ce qu'il a débouté la société Solar arrivee de ses demandes formées contre la société 2ED, contre les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles en leur qualité d'assureur de la société 2ED, contre la société SMABTP et contre les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles en leur qualité d'assureur de la société Groupe Lactatraite et Lacta Proflex ;
- confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Groupe Lacta-traite et Lacta Proflex de sa demande en garantie formée contre la société 2ED et l'assureur de celle-ci les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles ;
- confirmé le jugement déféré sur les dispositions relatives aux indemnités de procédures et aux dépens ;
- confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Solar arrivee de ses demandes de dommages et intérêts au titre du surcoût des intérêts d'emprunt contracté et au titre du préjudice moral et de jouissance ;
- confirmé le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à la demande de capitalisation des intérêts ;
- infirmé le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société compagnie Generali à payer à la société Solar arrivee des dommages et intérêts au titre de la perte de production ;
- infirmé le jugement sur le montant des dommages et intérêts alloués au titre du coût du remplacement de l'installation photovoltaïque et sur le montant des dommages et intérêts alloués au titre de la perte de production pendant la période des travaux ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et ajoutant au jugement,
- débouté la société Solar arrivee de sa demande en paiement à l'encontre de la société compagnie Generali au titre des pertes de production ;
- condamne solidairement la société Groupe Lacta-traite et Lacta Proflex et la compagnie Generali à payer à la société Solar arrivee la somme de 226.465,76 euros au titre du remplacement HT de l'installation photovoltaïque avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2020 ;
- condamné la société Groupe Lacta-traite et Lacta Proflex à payer à la société Solar arrivee :
*au titre de la perte de production, la somme de de 41.408 euros du 26 janvier 2012 au 26 juillet 2019 avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2020, devant être majorée du montant des pertes de production du 27 juillet 2019 jusqu'à la date d'ouverture du chantier de remplacement de l'installation calculé au taux de 4,5% du chiffre d'affaires HT facturé à Enedis par la société Solar ;
*au titre de la perte de production durant les travaux de remplacement, la somme de 23.700 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2020 ;
- condamné solidairement la société Groupe Lacta-traite et Lacta Proflex et la société Compagnie Generali aux dépens d'appel et à payer à la société Solar arrivee la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par requête déposée par RPVA le 1er août 2023, la SA Compagnie Generali Iard a saisi la cour d'une demande d'interprétation de l'arrêt du 30 mars 2023 s'agissant des condamnations solidaires de la société Groupe Lacta-traite et Lacta Proflex et de la Compagnie Generali.
Par dernières conclusions déposées le 11 octobre 2023, la SA Compagnie Generali Iard demande à la cour de :
- La déclarer tant recevable que fondée en sa requête,
- Débouter la SAS Groupe Lacta-traite et Lacta Proflex de sa demande de sursis à statuer,
- Interpréter les dispositions suivantes de l'arrêt rendu en date 30 mars 2023 par la cour d'appel de Caen (RG n°21/2257) :
- 'Condamne solidairement la société Groupe Lacta-traite et Lacta Proflex et la compagnie Generali à payer à la société Solar arrivee la somme de 226.465,76 euros au titre du remplacement HT de l'installation photovoltaïque avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2020 ;
(...)
Condamne solidairement la société Groupe Lacta-traite et Lacta Proflex et la compagnie Generali aux dépens d'appel et à payer à la société Solar arrivee la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d 'appel'.
- Fixer les jour et heure où les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande de rectification et convoquer les parties à cette fin,
- Dire que la décision interprétative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt à intervenir,
- Condamner la SAS Groupe Lacta traite et Lacta Proflex à lui verser une somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la SAS Groupe Lacta traite et Lacta Proflex aux dépens lesquels pourront être recouvrés par Me Albane conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées le 13 octobre 2023, la SAS Groupe Lacta-traite et Lacta Proflex demande à la cour de :
- Dire et juger irrecevable et mal fondée la requête en interprétation présentée par la société Generali,
- Condamner la SA Generali à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens,
Subsidiairement,
- Surseoir à statuer à l'examen de la demande en attente de la décision à intervenir devant le tribunal de commerce de Coutances à l'audience du 15 septembre 2023,
- Surseoir à statuer dans cette hypothèse à la réclamation également au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par conclusions déposées le 12 septembre 2023, la Société mutuelle d'assurance de bâtiment et de travaux publics (SMABTP) indique s'en rapporter à justice, demandant à la cour de statuer ce que de droit sur la requête en interprétation.
Par conclusions déposées le 8 septembre 2023, la SAS Solar arrivee demande à la cour de statuer ce que de droit sur la requête en interprétation et de condamner tout succombant aux entiers dépens.
Par lettre déposée le 24 août 2023, la SAS 2ED et les sociétés SA MMA IARD et MMA Iard assurances mutuelles, prises en leur qualité d'assureur de 2ED, indiquent à la cour qu'elles s'en rapportent à justice sur la demande présentée.
MOTIFS
Selon l'article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
Le juge saisi d'une requête en interprétation ne peut, sous prétexte de déterminer le sens d'une précédente décision, modifier les dispositions précises de celle-ci et les droits et obligations des parties.
Il a seulement le devoir d'en éclairer les dispositions obscures ou ambiguës.
En l'espèce, la SA Compagnie Generali Iard, assureur du fabricant de la centrale solaire de système intégré acquise par la société Solar arrivee, demande d'interpréter deux dispositions de l'arrêt du 30 mars 2023 qui l'ont condamnée solidairement avec la société Groupe Lacta-traite et Lacta Proflex, qui a fourni et installé la centrale défectueuse, à payer à la société Solar arrivee d'une part la somme de 226.465,76 euros au titre du remplacement de l'installation photovoltaïque , d'autre part celle de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel.
La SA Compagnie Generali Iard soutient que cette décision comporte une difficulté d'interprétation concernant la contribution à la dette entre les codébiteurs condamnés solidairement et ses conditions d'exécution dès lors que la cour ne s'est pas prononcée sur les parts de responsabilité de ces derniers.
Elle rappelle les dispositions de l'article 1317 du code civil :
'Entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part.
Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part.'
Elle considère que l'interprétation de leur contribution à la dette devra privilégier une fixation par parts viriles.
Cependant, conformément à ce que soutient la SA Compagnie Generali, cette requête en interprétation doit être déclarée irrecevable car elle tend à voir compléter la décision de la cour d'appel sur la répartition de la charge finale de la dette entre les codébiteurs solidaires, ce alors même que la cour a déclaré irrecevable comme étant nouvelle en cause d'appel la demande en garantie formée par la société Groupe Lacta-traite et Lacta Proflex contre la société Compagnie Generali, qu'elle n'a de ce fait pas statué sur cette question, et que la société Groupe Lacta-traite a, par assignation du 5 juillet 2023, soit antérieurement au dépôt de la requête en interprétation, diligenté devant le tribunal de commerce de Caen un recours en garantie contre la Compagnie generali, ce qui aura justement pour effet de fixer définitivement les parts de chacune des sociétés responsables dans la contribution à la dette.
La SA Compagnie Generali Iard succombant, est condamnée aux dépens, à payer à la SAS Groupe Lacta-traite et Lacta Proflex la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et est déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
DECLARE la requête en interprétation de la SA Compagnie Generali Iard irrecevable ;
CONDAMNE la SA Compagnie Generali Iard à payer à la SAS Groupe Lacta-traite et Lacta Proflex la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA Compagnie Generali Iard de sa demande formée à ce titre ;
CONDAMNE la SA Compagnie Generali Iard aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit des avocats constitués en la cause qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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