Texte intégral
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N° RG 24/00421 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IKUJ (RG 21/560 )
Affaire: Compagnie d’assurance CAISSE REGIONALE DES ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE S DE RHONE-ALPES AUVERGNE GROUPAMA C/ [P] [U], S.A. MAAF ASSURANCES ès qualité alléguée d’assureur multirisques habitation de Monsieur [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
ORDONNANCE COMMUNE
DE RÉFÉRÉ DU 12 Septembre 2024
PARTIES
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DES ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE S DE RHONE-ALPES AUVERGNE GROUPAMA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Julien TRENTE de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEURS
Monsieur [P] [U], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Philippe MARCHAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
S.A. MAAF ASSURANCES ès qualité alléguée d’assureur multirisques habitation de Monsieur [U], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 638
DEBATS : à l’audience publique du 25 Juillet 2024
DELIBERE : audience du 12 Septembre 2024
Séverine BESSE, 1ère Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Valérie DALLY, GREFFIERE lors des débats et de Céline TREILLE, GREFFIERE lors du délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [J] et M. [S] [I] sont propriétaires d'une maison située [Adresse 2] à [Localité 5]. Le 4 février 2017, le dôme de la piscine de leur voisin, M. [P] [U], s'est envolé et est venu percuter leur toiture sur laquelle ils avaient fait installer des panneaux photovoltaïques, sinistre déclaré à leur assureur, la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne.
Par ordonnance du 30 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par Mme [N] [J] et M. [S] [I] a ordonné une expertise au contradictoire de la SARL Sol'Air Confort qui a procédé aux réparations des panneaux photovoltaïques notamment en remplaçant un panneau selon facture du 29 septembre 2017.
Par ordonnance du 1er février 2024, la mesure d'expertise a été déclarée commune et opposable à Groupama Rhône Alpes Auvergne en sa qualité d'assureur de la maison des demandeurs.
Par actes de commissaire de justice en date des 12 et 13 juin 2024, la Caisse Régionale des Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône Alpes Auvergne Groupama (Groupama Rhône Alpes Auvergne) a procédé à l'appel en cause de M. [P] [U] et son assureur, la SA MAAF Assurances.
A l'audience du 25 juillet 2024, Groupama Rhône Alpes Auvergne expose que la date à prendre en compte comme point de départ du délai de prescription n'est pas la date de l'apparition des troubles mais celle de la connaissance des éléments de la responsabilité civile permettant d'agir sur ce fondement, à savoir l'existence du dommage, le fait générateur, le lien de causalité et l'identité de l'auteur. Or, ce n'est qu'à compter du dépôt du pré-rapport de l'expert, le 11 octobre 2023, que M. [J] et Mme [I] ont pu avoir connaissance que les causes de la perte de performance de l'installation photovoltaïque ne provenaient pas de l'intervention de l'entreprise Sol Air Confort, mais de l'impact important que l'ensemble des capteurs ont subi lors de la projection de l'abri de jardin en 2017.
La compagnie MAAF Assurances explique que l'action susceptible d'être engagée par la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne est manifestement vouée à l'échec en tant que dirigée contre M. [U] et la compagnie MAAF Assurances, car l'action en responsabilité des choses se prescrit par 5 ans. Or, le sinistre venteux est intervenu le 4 février 2017, date à laquelle les conséquences dommageables sont apparues. A minima, les voisins de M. [U] ont eu connaissance des dommages qu'ils subissaient le 14 août 2018, lorsqu'ils ont eu connaissance de l'effondrement de leur production énergétique. Le délai de prescription était donc expiré lors de la délivrance de l'assignation le 13 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il n'appartient pas au juge des référés de déclarer prescrites des actions dont il n'est pas saisi, comme une action au titre de la responsabilité des choses ou de trouble anormal du voisinage. En revanche, dès lors que le juge des référés ne peut ordonner une mesure d'expertise que s'il existe un motif légitime, cela suppose que l'éventuelle action au fond envisagée par les demandeurs n'est pas manifestement dénuée de toute chance de succès et notamment qu'elle n'est pas manifestement prescrite.
En l'espèce, dans son pré-rapport du 11 octobre 2023, l'expert M. [E] [W] a établi que les causes de la perte de performance de l'installation photovoltaïque ne proviennent pas de l'intervention de l'entreprise Sol'Air Confort pour la réparation des panneaux photovoltaïques avec changement de capteurs tel que proposé par le rapport Elex, mais plus généralement de l'impact important que l'ensemble des capteurs a subi lors de la projection de l'abri de jardin en 2017 et dont les conséquences n'ont pas pu être détectées visuellement. L'origine des désordres réside selon l'expert dans l'impact subi lors de la tempête de 2017 lié à la projection de l'abri de piscine sur la toiture : il convient de prendre attache avec l'assureur des consorts [J]-[I] et l'assureur du propriétaire de l'abri de piscine M. [U], à l'origine des désordres constatés.
Si les demandeurs ont constaté en 2018 un effondrement de leur production d'électricité, ils n'en connaissaient pas la cause. Ce n'est que par l'expert amiable CET qui a établi un rapport le 9 avril 2020 que le lien entre le dysfonctionnement des panneaux photovoltaïques et l'intervention de la société Sol'Air Confort a été exclu, analyse confirmée par l'expert judiciaire.
Ainsi si le dommage sur les panneaux photovoltaïques est survenu en 2017, les conséquences dommageables de ce sinistre n'ont été révélés dans toute leur étendue qu'au mieux le 9 avril 2020 et de manière certaine aux termes du pré-rapport d'expertise du 11 octobre 2023.
Ainsi l'action éventuelle de l'assureur des demandeurs à l'encontre du voisin et de son assureur n'est pas manifestement prescrite et donc manifestement vouée à l'échec.
Les appels en cause répondent à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande.
Les opérations d'expertise sont dans leur phase finale puisque l'expert a déposé son pré-rapport. La mise en cause de nouvelles parties va nécessiter une nouvelle réunion d'expertise pour leur rendre opposable les constatations de l'expert et son analyse et probablement un nouveau pré-rapport afin de permettre à toutes les parties de transmettre leur dire au vu de la position de l'expert, ce qui justifie une nouvelle consignation qui sera assumée par la présente demanderesse à l'appel en cause tardif.
Les dépens sont laissés à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Déclare commune et opposable à M. [P] [U] et à la SA MAAF Assurances la mesure d'expertise instituée par décision de référé du 30 septembre 2021, confiée à M. [E] [W],
Fixe une consignation complémentaire de 4 000 euros à valoir sur le montant des honoraires de l'expert qui doit être consignée par la Caisse Régionale des Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône Alpes Auvergne Groupama avant le 20 octobre 2024 à la régie du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE,
Proroge au 31 décembre 2024 la date limite du dépôt de rapport d’expertise
Laisse les dépens à la charge de la Caisse Régionale des Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône Alpes Auvergne Groupama (Groupama Rhône Alpes Auvergne).
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE12 Septembre 2024
GROSSE + COPIE à :
- SELARL LEXFACE
COPIEs à :
- Me MARCHAL
- SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS
- REGIE
- dossier
- dossier expertise
COPIES VIA OPALEXE:
- M. [W] (Expert)
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