Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 28 JUIN 2024
N° RG 23/06605 - N° Portalis DB22-W-B7H-RT6U
DEMANDERESSE :
La société ISO SET SA Société anonyme au capital de 100.000 francs suisse Immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 502 553 340 R.C.S Dont le siège social est situé [Adresse 6] [Localité 2] (Suisse) et dont l'établissement principal est situé [Adresse 4] – [Localité 1] Représentée par son représentant légal Monsieur [Y] [W] [U] [Adresse 4] [Localité 1],
représentée par Me Ernest SFEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Gaëlle SOULARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDERESSE :
Madame [X] [Z] [V], née le 5 septembre 1990 à [Localité 7] (Venezuela), de nationalité Vénézuelienne, demeurant [Adresse 3], [Localité 5]
[Localité 5] ,
défaillant
ACTE INITIAL du 09 Novembre 2023 reçu au greffe le 27 Novembre 2023.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 22 Avril 2024, Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice signifié dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile le 9 novembre 2023, la SAS ISO SET a fait assigner Madame [V] [X] [Z] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de condamnation de cette dernière au paiement de 17.680 euros au titre des frais de formation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2021, 3.000 euros à titre de dommages et intérêts et 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SAS ISO SET expose que Madame [V] [X] [Z] a signé un contrat de formation le 1er décembre 2020, la formation devant avoir lieu du 1er décembre 2020 au 1er septembre 2021, qu'elle a été contrainte de constater la résiliation du contrat au regard des absences répétées de la stagiaire et a mis en demeure cette dernière de régler les sommes dues au titre de la formation.
La demanderesse indique que la défenderesse n'a pas exercé son droit de rétractation dans les délais prévus, que les dispositions contractuelles étaient claires sur la dispense exceptionnelle de paiement subordonnée au recrutement du cocontractant par l'une des entreprises partenaires, que le consentement de Madame [X] [Z] était donc libre et éclairé.
La SAS ISO SET précise avoir entièrement respecté ses propres obligations contractuelles.
Elle fait valoir que Madame [V] [X] [Z] a manqué à son obligation contractuelle de paiement du prix, que sa créance à l'égard de cette dernière est certaine, liquide et exigible.
La SAS ISO SET fait valoir au soutien de sa demande de dommages et intérêts que Madame [V] [X] [Z] a profité des moyens très importants lui permettant de se présenter comme consultant en informatique sans s'être acquitté du moindre frais, que le préjudice est important puisqu'elle n'a pas pu couvrir les charges générées par les moyens à disposition de l'élève, que ce défaut de paiement empêche le réinvestissement au profit d'autres étudiants.
Madame [V] [X] [Z], régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. Le présent jugement sera en conséquence réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence à l'assignation quant à l'exposé détaillé des prétentions et moyens.
La clôture a été prononcée le 29 janvier 2024. L'affaire a été fixée pour plaider le 22 avril 2024 et a été mise en délibéré au 28 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement de la SAS ISO SET
*les frais de formation
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement conclus tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1212 du code civil dispose que lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme.
Des exceptions viennent tempérer ce principe de prohibition de résiliation unilatérale du contrat à durée déterminée :
-le consentement mutuel des deux parties,
-la force majeure,
-la gravité du comportement de l’une des parties,
-ou encore l’accord des parties sur un droit de résiliation unilatéral qui peut être soumis à diverses modalités.
Selon l'article 1226 du code civil, la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution.
L'article 1231-5 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
***
Madame [V] [X] [Z] a signé un contrat de formation professionnelle avec la société ISO SET le 30 novembre 2020 spécialité « Etude et Développement», la formation devant se dérouler sur 9 mois du 1er décembre 2020 au 1er septembre 2021.
L'article 7 « INTERRUPTION DE PARCOURS VILLAGE EMPLOI » du contrat liant les parties stipule :
« Il est expressément convenu que chaque partie pourra y mettre un terme anticipé par Lettre Recommandée avec demande d'Avis de Réception sous réserve des conditions ci-après énumérées, à savoir :
* Par le stagiaire, à tout moment. Il est toutefois précisé, ce que le stagiaire reconnaît et accepte sans restriction ni réserve, qu'il sera alors redevable, s'il n'a pas procédé au règlement de la formation avant cette date, du règlement de la totalité des sommes engagées au titre de la formation, soit: 17.680 € net (dix-sept mille six cent quatre-vingt Euros net), (non assujetti à la TVA article 261-4-4du CGI).
* Par Isoset : En cas de manquements du stagiaire à ses obligations de suivi pédagogique caractérisés, conformément aux articles 8 et 14 du Règlement des Etudes annexé au présent contrat, par:
- L'obtention plus de 3 (trois) fois de suite une note inférieure à la moyenne pour manque d'investissement personnel patent et avéré,
- Une absence injustifiée pendant une durée supérieure à 48 heures ou réitérée plus de trois fois.
- Des retards répétés plus de trois fois.
- Un comportement perturbateur ou insolence caractérisée ou autres facteurs ayant pour conséquence une altération du suivi du programme pédagogique pour l'ensemble des participants.
Ces situations évoquées ci-avant ne pourront être considérées comme caractérisées après l'envoi d'une mise en demeure précédée d'un avertissement verbal notifié en cours de formation.
En cas de cessation anticipée du programme dans l'un des cas ci-dessus évoqués ou à l'initiative du stagiaire pour quelque autre cause que ce soit, le « Parcours Village de l'emploi » est dû dans son intégralité.
Le stagiaire reconnaît avoir pris connaissance de ces dispositions et du règlement intérieur de fonctionnement du centre de formation et s'engage à le respecter sans réserve et mesure les conséquences de tout comportement fautif comme rappelé au présent article qui revêt un caractère essentiel pour la qualité de l'enseignement dispensé.
Dans l'éventualité où, contre l'avis d'ISOSET et des responsables pédagogiques, en raison de l'insuffisance des résultats et/ou des difficultés rencontrés par le stagiaire pour suivre le parcours retenu, le stagiaire manifeste OFFICIELLEMENT (par écrit dont il lui sera donné décharge) sa volonté de poursuivre sa formation, celle-ci sera subordonnée au paiement immédiat de la formation si celle-ci n'a pas fait l'objet d'un règlement antérieur. »
La SAS ISO SET verse aux débats :
-des fiches de présence au cours dûment signées par Madame [V] [X] [Z] sur la période allant du 2 décembre 2020 au 18 mars 2021 démontrant sa présence effective lors des formations,
-divers travaux réalisés par elle sur la période de décembre 2020 à mars 2021,
-des évaluations la concernant datées des 10 et 11 décembre 2020,
-un mail d'avertissement adressé à Madame [V] [X] [Z] le 13 avril 2021 compte tenu de ses absences répétées,
-des mails des 17 mai et 11 juin 2021constatant, pour le premier, l'absence de justification par la stagiaire de ses absences, et, pour le deuxième, la résiliation du contrat outre la réclamation du paiement des frais de formation,
-un courrier recommandé avec accusé de réception du 14 juin 2021 de mise en demeure d'avoir à régler la somme de 17.680 euros réitérée par courrier recommandé d'avocat du 11 octobre 2023,
-l’attestation circonstanciée de Monsieur [H], formateur de la SAS ISO SET, témoignant le 7 février 2022 de l'accompagnement dont a bénéficié Madame [V] [X] [Z] jusqu'à fin mars 2021, ce dernier précisant que cette dernière après avoir signalé des problèmes de santé n'a plus donné aucune nouvelle à partir du 14 avril 2021.
Il en résulte que la SA ISO SET a rempli ses obligations de formation, en ayant mis à la disposition de la défenderesse des moyens matériels et pédagogiques conformes à ce qui était contractuellement attendu.
En revanche, il apparaît que Madame [V] [X] [Z] a cessé de se présenter à la formation délivrée par la SA ISO SET, sans justifier des raisons de son absence. Il apparaît dès lors, que la SA ISO SET était fondée à lui adresser le 11 juin 2021 un mail aux termes duquel elle indiquait devoir constater la résiliation du contrat.
Si le formalisme du contrat n'a pas été respecté dès lors que la résiliation du contrat n'a pas été signifié par courrier recommandé avec accusé de réception à la stagiaire, il résulte des éléments du dossier que les manquements de Madame [V] [X] [Z] sont suffisamment graves pour que soit constatée la résiliation du contrat de formation du 30 novembre 2020.
Par ailleurs, l'article 7 précité, dont les termes sont dépourvus d'équivoque et d'ambiguïté, a pour objet d'indemniser forfaitairement l'ensemble des préjudices subis par l’organisme de formation pour le cas où l'élève souhaiterait mettre fin prématurément au contrat.En conséquence, cette clause s'analyse nécessairement en une clause pénale.
La clause du contrat qui prévoit le paiement du prix de la formation en cas d’abandon de celle-ci par l’étudiant n’est pas manifestement excessive dans la mesure où Madame [V] [X] [Z] a bénéficié pendant plusieurs mois de la formation et où la SAS ISO SET a dû rémunérer les formateurs et payer le matériel de formation ainsi que l’entretien des locaux pour assurer les prestations dont la défenderesse a bénéficié.
Il n'y a donc pas lieu de réduire les montants réclamés.
Madame [V] [X] [Z] sera donc condamnée à payer à la SAS ISO SET la somme de 17.680 euros au titre de la clause pénale contractuelle, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2021, date de présentation du courrier de mise en demeure du 14 juin 2021.
*sur les dommages et intérêts
La résiliation fautive d'un contrat à durée déterminée oblige son auteur à réparer le préjudice subi par son contractant.
En l'espèce, la SA ISO SET ne rapporte pas la preuve d'un préjudice autre que celui déjà réparé par la clause pénale.
La SAS ISO SET sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Madame [V] [X] [Z] succombant à la présente instance, elle sera condamnée au paiement des dépens.
Par ailleurs, l'équité commande de condamner Madame [V] [X] [Z] à payer la somme de 800 euros à la SAS ISO SET au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du contrat de formation du 30 novembre 2020 liant Madame [V] [X] [Z] à la SAS ISO SET,
CONDAMNE Madame [V] [X] [Z] à payer à la SAS ISO SET la somme de 17.680 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2021,
DEBOUTE la SAS ISO SET de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Madame [V] [X] [Z] au paiement des dépens,
CONDAMNE Madame [V] [X] [Z] à payer à la SAS ISO SET la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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