Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 11]
[Adresse 11]
-Pôle Civil section 1 -
TOTAL COPIES
6
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME :
Avocat
3
COPIE EXPERT
2
COPIE DOSSIER
1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 23/03208 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OKEU
DATE : 24 Septembre 2024
EXPERTISE
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 28 mai 2024, mis en délibéré au 25 juin 2024, prorogé au 24 septembre 2024,
Nous, Romain LABERNEDE, juge, Juge de la mise en état, assisté de Christine CALMELS, Greffier; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 24 Septembre 2024,
DEMANDEURS
Monsieur [J] [G]
né le 18 Mars 1960 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
Madame [U] [B] épouse [G]
née le 12 Novembre 1963 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Philippe ANAHORY, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “ [Adresse 9] ”, représenté par son syndic en exercice la SAS FDI ICI, sise [Adresse 5], représentée par son président en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Philippe BEZ de la SCP BEZ, DURAND, DELOUP, GAYET, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.S.U. FDI SERVICES IMMOBILIERS - ICI, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 322592212, représentée par son président en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 5]
S.A.S. FDI PROMOTION - maitre d’ouvrage initial et vendeur- immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 392452470, représentée par son président en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentés par Maître Jean-Claude ATTALI de la SCP SVA, avocats au barreau de BEZIERS
Compagnie d’assurance ALPHA INSURANCE représentée en France par SECURITIES & FINANCIAL SOLUTIONS FRANCE , représentée par son président en exercice
Assureur DOet CNR ( réf:0910DOGA00625),, dont le siège social est sis [Adresse 6]
n’ayant pas constituté avocat
Monsieur [J] [O], demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constituté avocat
Vu l'audience d'orientation en date du 23 octobre 2023 renvoyant l'affaire devant le juge de la mise en état ;
Vu l’assignation devant le tribunal judiciaire de Montpellier délivrée le 16 juin 2023 à la requête de M. [J] [G] et Mme [U] [B] épouse [G] à l'encontre de syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 9] », la SASU FDI SERVICES IMMOBILIERS - ICI en sa qualité de syndic de copropriété, la société ALPHA INSURANCE, assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, la SAS FDI PROMOTION en sa qualité de vendeur en l’état futur d’achèvement et M. [J] [O], enregistrée sous le numéro RG 23/3208, aux termes de laquelle ils demandent notamment au tribunal de « condamner solidairement ALPHA INSURANCE et les autres défendeurs à l’exception de M. [O] à payer aux époux [G] la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la réparation des conséquences du sinistre provenant de l’étanchéité, somme à parfaire si besoin en lecture du rapport d’expertise de l’expert désigné » ;
Vu la requête en incident en date du 27 décembre 2023 et les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 27 mai 2024 par les époux [G] aux termes desquelles ils demandent notamment au juge de la mise en état de :
« - CONSTATER le désistement d'instance à l'encontre de ALPHA INSURANCE et de Monsieur [O] [J] ;
- REJETER la forclusion de l'action soulevée par FDI PROMOTION ;
- ORDONNER la désignation d'un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière outre l'exposé précis des étapes de la mise en œuvre des expertises DO et les préjudices subis par les époux [G] ;
- METTRE à la charge du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 9] » les frais d'expertise et subsidiairement autoriser les époux [G] à procéder à la consignation ;
- CONDAMNER solidairement les défendeurs à payer aux époux [G] une provision de 20.000 euros ;
- CONDAMNER sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'Ordonnance à intervenir FDI SERVICES IMMOBILIERS – ICI et FDI PROMOTION à produite l'ensemble des dossiers DO qu'ils ont ouvert depuis la réception de l'ouvrage et à produire le nom du nouvel acquéreur de l'appartement de Monsieur [O] [J] ;
- CONDAMNER solidairement les défendeurs à payer aux époux [G] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens » ;
Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 24 mai 2024 par la société FDI SERVICES IMMOBILIERS - ICI aux termes desquelles elle demande notamment au juge de la mise en état de :
« - JUGER l’action en responsabilité des époux [G] à l’encontre de la Société FDI ICI prescrite ;
- DEBOUTER pour le surplus les époux [G] de leurs demandes ;
- CONDAMNER les époux [G] à verser à la société FDI ICI la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 11 avril 2024 par le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 9] » aux termes desquelles il demande notamment au juge de la mise en état de :
- JUGER l’action des époux [G] à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9] forclose et mettre hors de cause le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9] ;
- CONDAMNER les époux [G] à verser au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu l'article 455 du code de procédure civile en application duquel il est renvoyé aux conclusions respectives des parties pour un exposé des moyens ;
Vu l'audience d'incident en date du 28 mai 2024 ;
MOTIFS
A titre liminaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions.
Il convient par ailleurs de rappeler qu’il n’entre pas dans les compétences du juge de la mise en état de mettre une partie hors de cause.
Sur les prescriptions soulevées
Le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 (art. 5) a modifié l’article 789 du code de procédure civile et permet au juge de la mise en état, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, de décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Cette disposition, entrée en vigueur le 1er septembre 2024, est applicable aux instances en cours à cette date.
En l'espèce, les demandeurs agissent à l'encontre des défendeurs, dont le syndic la société FDI SERVICES IMMOBILIERS – ICI et le syndicat des copropriétaires, à titre principal sur le fondement de l'article 1792 du code civil et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
La société FDI SERVICES IMMOBILIERS – ICI et le syndicat des copropriétaires ne soulèvent pas, quant à eux, la prescription de l'action fondée sur la responsabilité décennale mais ils invoquent, bien différemment, le délai quinquennal de l'article 2224 du code civil.
Il résulte de ces éléments que les fins de non-recevoir soulevées requièrent d'apprécier la pertinence des fondements juridiques de la demande, de sorte que la complexité de ces fins de non-recevoir justifie d'en renvoyer l'examen à la formation de jugement.
Sur les désistements
L’article 789 1° du code de procédure civile prévoit que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance.
Ces incidents sont ceux mentionnés aux articles 384 et 385 du même code et il ressort du premier alinéa de l’article 385 que « l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation ».
En application de ces textes, le désistement ne produit d'effets que dans les rapports entre la partie qui l'offre et celle qui l'accepte, mais il est sans conséquence pour les autres parties. L'instance s'éteint donc uniquement dans ces rapports, alors qu'elle se poursuit entre les plaideurs qui n'ont pas participé au désistement.
En l'espèce, il est sollicité par les demandeurs qu'il soit pris acte de leur désistement à l'encontre de la société ALPHA INSURANCE et de M. [J] [O].
En l'absence d'opposition, ce désistement ainsi que l'effet extinctif d'instance seront constatés à l'égard de ces seuls défendeurs.
Sur la demande de provision
L'article 6 du code de procédure civile dispose :
« A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder ».
En l'espèce, aucun élément versé aux débats ne permet d'établir l'actualité du préjudice allégué ni d'en évaluer l'ampleur.
D'autre part, pour solliciter une provision, les demandeurs se bornent à énoncer la chronologie des sinistres, sans démontrer que l'article 1792 du code civil, fondement principal de l'assignation, permettrait d'engager la responsabilité du syndic et celle du syndicat des copropriétaires. S'agissant de la responsabilité contractuelle, fondement subsidiaire de l'assignation, l'existence d'une faute du syndic ou du syndicat des copropriétaires ne ressort pas, elle non plus, avec évidence des conclusions des demandeurs. Enfin, si, dans leurs dernières conclusions d'incident, les demandeurs invoquent également l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 pour engager la responsabilité du syndicat des copropriétaires, il doit encore être statué sur l'exception de prescription opposée par ce dernier, exception qui constitue en l'espèce une contestation sérieuse.
Dans ces conditions, la demande de provision litigieuse se heurte à des contestations sérieuses et sera ainsi rejetée.
Sur la demande d'expertise
En application de l’article 798 5° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
Par ailleurs, il résulte des articles 143 et 146 du même code que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible, qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour la prouver et qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En l'espèce, les demandeurs sollicitent une expertise judiciaire « aux frais avancés de l'assureur dommages-ouvrage ».
S'il y a lieu d'ordonner une mesure d'instruction afin d'évaluer l'ampleur du préjudice et d'établir les responsabilités des intervenants, il ne peut être fait droit à la demande tendant à mettre les frais de consignation à la charge de l'assureur dommages-ouvrage, les demandeurs se désistant par ailleurs à son égard dans le cadre du présent incident. Au demeurant, pour assurer l'effectivité de la mesure, il convient de prévoir que les demandeurs feront l'avance des frais d'expertise qui sera confiée à M. [D] [L].
Sur les demandes de production sous astreinte
Afin de solliciter la condamnation sous astreinte du syndic et de la société FDI PROMOTION « à produire l'ensemble des dossiers dommages-ouvrage qu'ils ont ouvert depuis la réception de l'ouvrage et à produire le nom du nouvel acquéreur de l'appartement de M. [O] [J] », les demandeurs exposent que l'accès du toit-terrasse se fait par l'appartement dont M. [O] était précédemment propriétaire.
Toutefois, l'expert judiciaire sollicitera au besoin les documents requis s'ils sont nécessaire à l'analyse des désordres allégués.
Dans ces conditions, les demandes seront rejetées.
Sur les autres demandes
Les dépens de l'incident et liées aux rapports entre les parties poursuivant l'instance seront réservés et les demandes liées aux frais irrépétibles seront rejetées à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort,
S'agissant des fins de non-recevoir,
Disons que les fins de non-recevoir fondées sur la prescription de l'action de M. [J] [G] et Mme [U] [B] épouse [G] à l'encontre de la SASU FDI SERVICES IMMOBILIERS - ICI et du syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 9] » seront examinées à l'issue de l'instruction par la formation de jugement ;
Invitons la SASU FDI SERVICES IMMOBILIERS - ICI et du syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 9] » à reprendre les fins de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ;
S'agissant des désistements,
Constatons le désistement d’instance de M. [J] [G] et Mme [U] [B] épouse [G] à l'égard de la société ALPHA INSURANCE et de M. [J] [O] ;
Constatons que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal dans les seuls rapports entre ces parties ;
Condamnons in solidum M. [J] [G] et Mme [U] [B] épouse [G] aux dépens propres aux rapports entre eux et la société ALPHA INSURANCE, d'une part, et de M. [J] [O], d'autre part ;
S'agissant des autres demandes,
Déboutons M. [J] [G] et Mme [U] [B] épouse [G] de leur demande de provision d'un montant de 20.000 € ;
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
M. [D] [L]
[Courriel 8]
[XXXXXXXX01]
avec pour mission de :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations,
se faire remettre tous documents utiles, et informer le juge chargé du contrôle des expertises de toute carence d’une partie en la matière,
constater les désordres et chiffrer le coût des travaux de remise en état à la charge du bailleur,
détailler les travaux de mise en conformité à la réglementation du travail qu'il convient d'exécuter dans les lieux et de donner une estimation de leur coût,
déterminer les travaux réalisés par la SARL BIOCOSM depuis deux ans et se faire remettre les documents concernant ces travaux.
faire le compte entre les parties,
s'adjoindre si nécessaire tout technicien de son choix.
dresser rapport du tout après avoir établi un pré-rapport,
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Fixons à 5.000 € le montant de la consignation que M. [J] [G] et Mme [U] [B] épouse [G] devront consigner à la régie d’avances et de recettes du Tribunal avant le 22 décembre 2024 et disons qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque,
Disons que si la consignation apparaît insuffisante, il appartiendra à l’expert de solliciter un complément de consignation et de suspendre ses travaux tant que le complément n’a pas été versé,
Disons que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état,
Disons que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires, et la date du dépôt du rapport définitif,
Disons que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
Disons que dans les mêmes délais, il donnera son avis sur le coût prévisionnel de l’expertise,
Disons que l’expert déposera au greffe du Tribunal son rapport dans les quatre mois de sa saisine en un original et une copie, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie,
Disons que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf à avoir justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif légitime résultant d’une cause extérieure,
Déboutons M. [J] [G] et Mme [U] [B] épouse [G] de leur demande de condamnation sous astreinte « à produire l'ensemble des dossiers dommages-ouvrage qu'ils ont ouvert depuis la réception de l'ouvrage et à produire le nom du nouvel acquéreur de l'appartement de M. [O] [J] » ;
Réservons les dépens de l'incident liés aux rapports entre les parties poursuivant l'instance ;
Rejetons les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 20 janvier 2025 à 9 heures afin de s'assurer de la consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert ;
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT