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Cour de cassation, 10 mars 2016. 15-12.351

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-12.351

Date de décision :

10 mars 2016

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Texte intégral

CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10108 F Pourvoi n° K 15-12.351 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Sefitec, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2014 par la cour d'appel de Cayenne (chambre civile), dans le litige l'opposant à la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane (CGSS), dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Maunand, conseiller rapporteur, M. Mas, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Sefitec, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane ; Sur le rapport de M. Maunand, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sefitec aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Sefitec. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Sefitec de sa demande en condamnation de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guyane à lui verser la somme de 431.427, 22 € au titre des frais d'immobilisation de gros matériels (grue et bungalows) ; Aux motifs que : - Sur la demande à hauteur de 431.427,22 € au titre des frais de chantier. - Sur le montant de l'indemnisation : La CGGS conteste d'une part l'opportunité du maintien de la grue sur le chantier CGSS et fournit un devis pour démontrer que le démontage de la grue avait un coût de 16.000 francs (2.400 euros). Or, comme la cour a déjà eu l'occasion de l'indiquer reprenant les observations du premier juge, « les tergiversations du maître d'ouvrage, responsable des marchés qui n'a jamais été en mesure de faire connaître une date ferme de reprise et qui n'a cessé de délivrer des ordres de service inopérants » n'ont pas permis à la société Sefitec de s'organiser pour disposer de son matériel pendant la durée de l'ajournement. L'expert a d'ailleurs écarté l'argument de « l'erreur de choix opérée par la société Sefitec » (dire du 4 novembre 2003 page 23) en observant « l'ajournement était certain mais n'était pas quantifiable car les informations délivrées par la CGSS manquaient de précision». Le CGSS conteste d'autre part le montant de l'indemnisation retenue par l'expert sur la base d'une indemnité journalière de 68,60 euros (450 francs) pour les bungalows et de 457,35 euros (3.000 francs) pour la grue en faisant valoir d'abord que la société Sefitec n'a jamais produit les factures et contrats de location du gros matériel en cause, et ensuite que la société Sefitec qui prétend que ces matériels lui appartiennent, doit rapporter la preuve qu'ils lui ont fait défaut sur un autre chantier. La société Sefitec ne verse aux débats aucun justificatif particulier ni ne répond de manière précise aux arguments de la CGSS. Elle indiquait simplement, dans un dire adressé à l'expert le 25 octobre 2006 (page 130 du rapport d'expertise) qu'il n'existe pas de société de location de grue en Guyane et que « elle-même ainsi que son principal concurrent Nofrayane peuvent ponctuellement offrir des grues en location. Toutefois, s'agissant d'une activité très accessoire, elles ne disposent d'aucun tarif pré-établi ». Il a été indiqué ci-dessus que la société Sefitec avait prévu un redémarrage des travaux au 1er octobre 2000. Elle avait donc tenu compte de cette date pour planifier ses interventions, tant sur le chantier CGSS que sur ses autres chantiers. S'agissant en particulier de la grue, son utilisation sur le chantier CGSS était prévue pendant les travaux de gros oeuvre seulement, pour une durée de 265 jours (page 41 du rapport d'expertise), soit une date d'achèvement prévisible le 22 juin 2001. Or, l'expert a noté que les travaux de gros oeuvre avaient été réalisés entre le janvier 2002 et le 30 octobre 2002, soit par rapport à la durée initialement prévue par la société Sefitec, 496 jours non prévus d'immobilisation de la grue (761 jours du 1er octobre 2000 au 30 octobre 2002 – 265 jours du 1er octobre 2000 au 22 juin 2001). Or, la société Sefitec ne démontre pas que pendant la période de 496 jours ainsi définie, la grue lui a fait défaut sur ses autres chantiers planifiés ou qu'elle s'est abstenue d'être candidate sur d'autres marchés en l'absence de grue, ou qu'elle a dû refuser les demandes de location qui lui auraient été faites pour ce matériel. Dès lors, aucun préjudice n'est établi. Le raisonnement fait pour la grue est exactement le même pour les bungalows et il n'est pas apporté davantage d'éléments de preuve par la société Sefitec. En conséquence, aucun préjudice consécutif à l'immobilisation des gros matériels n'est établi. Le jugement déféré qui avait accepté d'indemniser la société Sefitec sans aucun justificatif sera donc réformé et la société Sefitec déboutée de sa demande de ce chef. Alors qu'en se bornant à affirmer que l'immobilisation de la grue et des bungalows n'a généré aucun préjudice pour la société Sefitec, faute de démontrer qu'elle en aurait eu besoin sur un autre chantier, sans rechercher si le préjudice subi par la société Sefitec ne résultait pas de la non rétribution de la mise à disposition de ces matériels, dont la cour a relevé qu'ils avaient dû être maintenus sur le chantier en raison des tergiversations incessantes de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guyane, laissant ouverte la possibilité d'un démarrage potentiellement prochain du chantier, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Sefitec de sa demande de condamnation de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guyane au titre des frais financiers ; Aux motifs que : - Sur la demande à hauteur des frais financiers : La société SEFITEC soutient que compte tenu du décalage entre le décaissement des dépenses à indemniser, intervenu pour l'essentiel au cours des années 2000 et 2001 et l'encaissement de l'indemnité réclamée, elle subit un préjudice lié au coût du financement de ces sommes ; Elle souligne d'ailleurs que le préjudice lié à ce financement se poursuit toujours puisque le jugement déféré assorti de l'exécution provisoire n'a pas été exécuté par la CGSS. Elle précise avoir calculé ces intérêts au prorata temporis au taux moyen pondéré de ses financements bancaires et de ceux de sa société soeur, la société BCI, qui l'a elle-même financé à hauteur d'un million d'euros, soit 9,59 % jusqu'en avril 2004 et 7,90 % à compter d'avril 2004, date de renégociation du découvert auprès de la BNP Guyane. La CGSS réplique notamment qu'il n'est pas établi que ces frais financiers aient été induits par l'ajournement du chantier. La société Sefitec n'établit pas avoir supporté un préjudice relatif à des frais financiers distinct de celui qui sera réparé par le versement d'intérêts moratoires. Le jugement déféré qui lui avait alloué la somme de 670.225 euros au titre des frais financiers induits entre novembre 2002 et juin 2012 sera donc réformé et la société SEFITEC déboutée de sa demande de ce chef. Alors que constitue un préjudice indépendant du simple retard, et que ne répare pas l'allocation des intérêts moratoires, l'obligation dans laquelle s'est trouvé le créancier d'emprunter à des conditions onéreuses et d'exposer des frais financiers élevés pour compenser l'absence de trésorerie causée par la résistance de son débiteur; qu'en l'espèce, la société Sefitec avait fait valoir, en communiquant régulièrement aux débats le relevé de ses frais financiers (pièce n°48), qu'elle avait subi un préjudice financier spécifique, indépendant du retard apporté au paiement de sa créance, résultant de ce qu'elle avait été dans l'obligation de recourir à des emprunts à des conditions onéreuses pour compenser l'absence de trésorerie causée par le refus de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guyane de payer les sommes dues et de respecter l'exécution provisoire attachée au jugement de première instance pour un montant de 1.000.000 € ; qu'en retenant, pour la débouter de sa demande en réparation de ce préjudice financier spécifique, indépendant du retard dans le paiement des sommes dues, et résultant de la mauvaise foi de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guyane, que " la société Sefitec n'établit pas avoir supporté un préjudice relatif à des frais financiers distinct de celui qui sera versé par le versement d'intérêts moratoires ", la Cour d'appel a violé l'article 1153 alinéa 4 du Code civil.

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Cour de cassation 2016-03-10 | Jurisprudence Berlioz