Cour de cassation, 09 septembre 2020. 19-83.843
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-83.843
Date de décision :
9 septembre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° B 19-83.843 F-N
N° 1135
SM12
9 SEPTEMBRE 2020
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 SEPTEMBRE 2020
M. V... K..., partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 14 mai 2019, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de faux et usage, escroquerie, escroquerie aggravée, faux et usage de faux en écriture publique, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendu par le juge d'instruction.
Des mémoires, en demande et en défense ont été produits.
Sur le rapport de Mme Zerbib, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. V... K..., les observations de Me Le Prado, avocat de M. T... H..., et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. V... K... devra payer à M. T... H... en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt.
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