Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
7ème CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE CONTESTATION D'HONORAIRES N° 21 DU 20 DECEMBRE 2023
N° RG 23/00878 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DTIH
Décision déférée à la cour :
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. LEGALPROTECH-AVOCATS, prise en la personne de son représentant légal, Maître Christelle REYNO
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christelle REYNO, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
DEFENDERESSE :
Société MONOGRAMM
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non présente, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
Maître [O] a été entendue à l'audience publique de contestation d'honoraires tenue le 18 octobre 2023 au Palais de justice de Basse-Terre par madame Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère par délégation du premier président, assistée de madame Murielle LOYSON, greffier.
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 20 décembre 2023 , par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par madame Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère délégataire et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par requête en date du 29 août 2023, la société par actions simplifiée unipersonnelle Legalprotech-Avocats représentée par Maître Christelle Reyno (la SASU), a saisi la juridiction du premier président d'une demande de taxation de ses honoraires à l'encontre de la société par actions simplifiée Monogramm (la société Monogramm) pour un montant de 11 122,99 euros en contrepartie des diligences effectuées conventionnellement pour son compte outre la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la saisine du Bâtonnier du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint- Barthélemy aux fins de taxation de ces honoraires formalisée le 24 mars 2023 n'ayant pas abouti dans le délai de 4 mois imparti à ce dernier pour statuer.
Suite à cette requête, les parties ont été régulièrement convoquées'par lettres recommandées accusé de réception à l'audience des contestations d'honoraires fixée au 18 octobre 2023.
A ladite audience, la SASU a réitéré sa demande de taxation, soutenant que sa cliente la société Monogramm, avec laquelle un contrat d'abonnement d'assistance juridique a été signé le 17 septembre 2021 modifié le 30 novembre 2021, ayant cessé d'honorer son obligation de paiement des prestations juridiques commandées et effectuées, et ce malgré mise en demeure du 28 février 2023 restée infructueuse, elle est fondée à solliciter la rémunération lui restant dûe, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Guadeloupe régulièrement saisi, n'ayant pas statuer dans ce litige de taxation d'honoraires.
La Société Monogramm, bien que régulièrement convoquée (AR retourné signé le 2 septembre 2023) n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter.
L'affaire a été retenue et mise en délibéré au 20 décembre 2023 avec autorisation donnée à la SASU de produire des justificatifs récents de la situation juridique de cette société, ce à quoi il a été satisfait par le versement, sous délibéré, d'un extrait Kbis et d'une consultation du Bodacc relativement à la société Monogramm.
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité du recours
Conformément aux dispositions de l'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 ainsi qu'au courrier du 27 mars 2023 du bâtonnier l'informant du recours possible devant le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre dans le délai de 4 mois en l'absence de toute décision intervenue, le recours de la SASU enregistré à notre greffe le 29 août 2023 doit être déclaré recevable.
Sur le bien fondé du recours
Depuis la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques modifiant l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, l'établissement d'une convention d'honoraires entre l'avocat et son client, précisant notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés, est obligatoire, ce en toute matière et pour tout type d'intervention.
De façon générale, il appartient à l'avocat, en accord avec son client, de fixer le montant des honoraires qui tiennent compte, aux termes de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et de l'article 11-2 du Réglement intérieur national de la profession d'avocat, du temps consacré à l'affaire, du travail de recherche à effectuer, de l'importance des intérêts en cause,
de l'incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient, de sa notoriété, de ses titres, de son ancienneté, de son expérience et de la spécialisation dont il est titulaire, des avantages et du résultat obtenus au profit du client par son travail, du service rendu à celui-ci,de la situation de la fortune du client.
Par ailleurs, à l'énoncé des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d'ordre public.
En l'espèce, au soutien de son argumentaire, la SASU a essentiellement produit au dossier les pièces suivantes :
-un extrait Kbis en date du 23 août 2023 actualisé au 23 octobre 2023 justifiant de l'activité principale de la société Monogramm savoirla conception et le développement de solutions informatiques dont le président est M. [R] [X],
-un 'contrat d'abonnement assistance juridique' au nom de la société Monogramm pour des prestations de conseil et d'assistance à compter du 1 septembre 2020 moyennant la somme de 300 euros mensuels,
-un avenant à cette convention relatif à un forfait de 4 heures mensuelles pour un coût de 500 euros HT par mois accepté par courriel du 29 novembre 2021 adressé par M. [X] à la SASU,
-différents mails en date des 21, 22 février 2022, 9 et 15 mars 2022 échangés entre les parties au sujet du tableau de temps passés et du dépassement de la consommation contractuelle et de factures impayées, M. [R] [X] listant les missions confiées ('création holding RMG, rachat Kar an nou, rachat Eidollon, programmation fermeture Monogramm, les contrats commerciaux Kar an nou-clients transporteurs, statuts Jei,crédit d'impôt et obtention de l'agrément CI, CIR pour Eidollon, suivi des assemblées générales) et indiquant que le paiement de ces dernières est en cours dans son mail du 21 février 2022,
-le tableau du 'temps abonnement 2 H mensuelles' de la société Monogramm de septembre 2021 à février 2022 mentionnant les diligences effectuées pour la société Monogramm mais aussi pour 'Kar an nou' et précisant un dépassement horaire total de 48H37mn,
-les factures au nom de la société Monogramm en date du 30 novembre 2021, 25 janvier 2022, 28 février 2022 d'un montant de 542,50 euros TTC
-une facture au nom de la société Monogramm en date du 18 mars 2022 d'un montant de 9 495,49 euros TTC pour 48h37 au taux de 180 euros de l'heure,
-une mise en demeure du 28 février 2023 adressée à la société Monogramm de payer la somme totale de 11 122,99 euros TTC distinguant les heures consommées par la société Monogramm (20H10) et la 'structure Kar an nou' (28H27) et suggérant un paiement différencié par celles-ci,
-une consultation au 25 octobre 2023 du Bodacc relative à la société Monogramm ne laissant apparaître aucune mention d'une procédure collective la concernant.
De ces documents, s'il est justifié de l'engagement onéreux de la société Monogramm envers la SASU et du détail des diligences opérées par le conseil (durée et type des prestations), il apparaît expressément de la mise en demeure du 28 février 2023 ainsi que du tableau du temps abonnement précités y compris de la requête dont saisine que celle-ci est intervenue 'pour plusieurs structures appartenant à M. [X]', que les prestations effectuées par la SASU concernait également une autre 'entité' à savoir 'Kar an nou' dont il n'est pas précisé la nature juridique et pour laquelle il n'est pas spécifiquement justifié de convention d'assistance entre les parties.
Aussi, pour le compte de la société Monogramm, vu les pièces du dossier il est justifié des factures impayées en date des 30 novembre 2021, 25 janvier 2022, 28 février 2022 à hauteur de 542,50 euros chacune outre la somme de 3 630 euros HT au titre des 20H10 de consultations hors contrat soit TVA comprise la somme de 3 938,55 euros.
Dés lors, il est de juste appréciation de dire que la société Monogram, dont il n'est pas établi la libération, est redevable à la SASU de la somme de 5 566,05 euros TTC majorés des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 février 2023 au titre de ses honoraires demeurés impayés.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure, ces dommages et intérêts étant dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, pouvant obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Au cas présent, la SASU ne justifie pas d'un préjudice distinct qui ne serait pas déjà compensé par les intérêts moratoires accordés.
Aussi, cette demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, injustifiée, sera écartée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de pourvoi ,
Déclarons le recours entrepris par la société par actions simplifiée unipersonnelle Legalprotech-Avocats représentée par Maître Christelle Reyno (la SASU) recevable';
Fixons les honoraires dus par la SAS Monogramm à la société par actions simplifiée unipersonnelle Legalprotech-Avocats représentée par Maître Christelle Reyno (la SASU) à la somme de 5 566,05 euros TTC';
Disons que la SAS Monogramm reste redevable à la société par actions simplifiée unipersonnelle Legalprotech-Avocats représentée par Maître [B] [O] de cette somme de 5 566,05 euros et ordonnons son versement à la SASU assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2023 ;
Ecartons la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive;
Disons que les dépens de l'instance seront supportés par la SAS Monogramm ;
Fait à Basse-Terre, au Palais de justice, le 20 décembre 2023 ;
Et ont signé la présente ordonnance ;
La greffière La conseillère délégataire
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