Cour d'appel, 24 avril 2014. 12/01168
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/01168
Date de décision :
24 avril 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 24 AVRIL 2014
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ARRET N.
RG N : 12/01168
AFFAIRE :
Mme Marie-Jeanne X... veuve Y..., Mme Sylvie Y...
C/
Melle Mélanie Z..., M. Patrick Z...
contestations relatives au partage
Le VINGT QUATRE AVRIL DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Marie-Jeanne X... veuve Y...
de nationalité Française
née le 16 Mars 1933 à Brivezac (19120)
Profession : Retraitée, demeurant...
représentée par Me Dominique VAL, avocat au barreau de CORREZE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 12/ 6296 du 13/ 12/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
Madame Sylvie Y...
de nationalité Française
née le 05 Mai 1971 à Virevialle (19000)
Profession : Comptable, demeurant...
représentée par Me Dominique VAL, avocat au barreau de CORREZE
APPELANTES d'un jugement rendu le 30 AOUT 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE
ET :
Mademoiselle Mélanie Z...
de nationalité Française
née le 31 Décembre 1983 à PONTOISE (95)
Profession : Professeur des écoles, demeurant...
représentée par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de CORREZE
Monsieur Patrick Z...
de nationalité Française
né le 27 Mars 1957 à NEUILLY S/ SEINE (92)
Profession : Enseignant, demeurant...
représenté par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de CORREZE
INTIMES
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Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 13 Février 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 13 Mars 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2014.
A l'audience de plaidoirie du 13 Février 2014, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur Gérard SOUIRY, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 24 Avril 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
Jean-Baptiste Y... est décédé le 4 mars 1997 en laissant pour lui succéder son épouse Marie-Jeanne Y... et leurs deux enfants :
- Bernadette Y... épouse de M. Patrick Z...,
- Sylvie Y....
Bernadette Y... épouse Z... est décédée le 4 mai 2000 en laissant pour lui succéder son époux Patrick Z... et leur fille Mélanie Z....
Mme Marie-Jeanne Y... et Mme Sylvie Y... (les consorts Y...) ont assigné M. Patrick Z... et sa fille Mme Mélanie Z... (les consorts Z...) devant le tribunal de grande instance de Brive en liquidation partage de la succession de Jean-Baptiste Y....
Par jugement du 30 août 2012, le tribunal de grande instance a notamment :
- ordonné la liquidation partage de la communauté ayant existé entre Jean-Baptiste Y... et son épouse et de la succession de celui-ci,
- ordonné une expertise portant sur un immeuble situé à Argentat,
- dit que Mme Marie-Jeanne Y... s'est rendue coupable de recel successoral portant sur une somme de 74 700, 01 euros et, en conséquence, l'a condamné à rapporter à la succession de son mari 49 bons anonymes Predicis de 10 000 francs chacun sur lesquels elle sera privée de tout droit,
- condamné Mme Marie-Jeanne Y... à payer 10 000 euros de dommages-intérêts aux consorts Z....
Les consorts Y... ont relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Les consorts Y... contestent le recel successoral et demandent la condamnation des consorts Z... à leur payer 15 000 euros de dommages-intérêts à raison de leur attitude procédurale. Ils font valoir que les retraits d'argent ont été opérés par Mme Marie-Jeanne Y... du vivant de son mari, sans intention frauduleuse, puisqu'ils sont mentionnés dans la déclaration de succession.
Les consorts Z... concluent à la confirmation du jugement, sauf à dire que ce recel porte sur 98 bons Predicis de 10 000 francs chacun ainsi que sur une somme de 180 000 francs et à dire que Mme Sylvie Y... s'est elle-même rendue coupable du recel successoral, à majorer le montant des dommages-intérêts qui leur ont été alloués et à étendre la mission de l'expert sur l'incidence de l'absence d'entretien de l'immeuble sur la valeur de celui-ci.
MOTIFS
Sur le recel successoral.
Attendu que le grief de recel successoral allégué par les consorts Z... porte sur 98 bons anonymes Predicis acquis par Mme Marie-Jeanne Y... les 5 et 20 février 1997, donc à une date à laquelle son époux, Jean-Baptiste Y..., était toujours en vie ; que ces titres, d'une valeur unitaire de 10 000 francs, ont été financés par deux retraits de fonds :
- le premier en date du 23 janvier 1997 d'un montant de 800 000 francs, par retrait sur le compte joint ouvert par les époux Y... auprès du Crédit agricole,
- le second en date du 9 févier 1997 d'un montant de 180 000 francs, par retrait sur le plan d'épargne populaire ouvert au nom des époux Y... auprès de la Banque populaire.
Attendu que les fonds investis en titres anonymes Predicis ont donc été retirés du vivant de Jean-Baptiste Y... dont son médecin traitant certifie qu'il disposait de toutes ses facultés intellectuelles jusqu'à la date de son décès survenu le 4 mars 1997 ; que Jean-Baptiste Y... a lui-même sollicité la clôture de son plan d'épargne populaire par courrier du 22 janvier 1997 ; qu'il n'est pas rapporté la preuve de manoeuvres frauduleuses qui auraient déterminé Jean-Baptiste Y... à effectuer cette clôture ; que l'investissement en titres Predicis a été réalisé à l'initiative de Mme Marie-Jeanne Y... du vivant de son époux ; qu'il s'agit là d'actes de gestion de fonds de la communauté par les époux qui ne traduisent en eux-mêmes aucune volonté de dissimulation de leur part, même s'ils portaient sur la quasi totalité de leurs avoirs financiers.
Attendu que les consorts Z... reprochent aux consorts Y... de ne pas leur avoir spontanément révélé ces retraits dont ils n'ont été informés qu'en septembre 1997 sur demande de leur part après des investigations de Me A..., notaire.
Mais attendu que les retraits en cause, opérés sur les comptes bancaires des époux Y..., constituent des opérations aisément décelables que le notaire en charge de la succession a d'ailleurs immédiatement identifié lors de la présentation des comptes ; que le fait pour Mme Marie-Jeanne Y... et sa fille Sylvie de n'avoir pas immédiatement révélé ces retraits après le décès de leur époux et père ne saurait suffire à caractériser une volonté de dissimulation de leur part d'une situation qui était connue des parties ; qu'interrogés par le notaire, les consorts Y... ont reconnu l'existence des retraits sans tenter de les dissimuler ; que ces retraits figurent dans la déclaration de succession de Jean-Baptiste Y... datée du 10 février 1998 dans la rubrique " actif de communauté " ; que la circonstance que ce ne soit pas les titres Predicis mais leur valeur correspondant aux deux retraits litigieux qui a été comptabilisée apparaît indifférente puisqu'en toute hypothèse l'actif successoral est reconstitué, de sorte que les droits de chacun sont respectés ; que l'omission par Me A... d'un compte de dépôt ouvert par les époux Y... auprès de la Banque populaire lors des opérations de liquidation de la succession ne peut être constitutif d'une faute à la charge des consorts Y....
Attendu que les consorts Z... ne rapportent pas la preuve d'une volonté des consorts Y... de rompre l'égalité dans le partage de la succession de Jean-Baptiste Y... en détournant à leur profit une partie de cette succession ; que la demande des consorts Z... fondée sur l'existence d'un recel successoral sera rejetée ainsi, par voie de conséquence, que leur demande de dommages-intérêts ; qu'en revanche, il convient de maintenir le chef de décision condamnant Mme Marie-Jeanne Y... à rapporter à la succession de son mari les 49 bons anonymes Predicis dont la valeur est d'ores et déjà inscrite à l'actif successoral.
Sur l'extension de la mission de l'expert.
Attendu que le tribunal de grande instance a ordonné une expertise afin, notamment, de déterminer la valeur de l'immeuble cadastré section AB no 37, rue de la Françonnerie à Argentat (19) ; que les consorts Z... demandent que l'expert soit, en outre, chargé de se prononcer sur l'incidence de l'absence d'entretien de l'immeuble sur sa perte de valeur et de déterminer sa valeur si ce bien avait été entretenu en bon père de famille.
Mais attendu que la demande des consorts Z..., qui peut être satisfaite par la voie de dires à l'expert, ne justifie pas une extension de la mission de ce dernier.
Sur la demande de dommages-intérêts des consorts Y....
Attendu que les moyens développés par les consorts Z... à l'encontre des consorts Y... ne révèlent pas une intention de nuire avérée ; que la demande des consorts Y... en paiement de dommages-intérêts de ce chef sera rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de ce texte.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
RÉFORME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Brive le 30 août 2012 en ses dispositions :
- disant que Mme Marie-Jeanne Y... s'est rendue coupable d'un recel successoral portant sur une somme de 490 000 francs, soit 74 700, 01 euros,
- privant Mme Marie-Jeanne Y... de tout droit sur les 49 bons anonymes Predicis,
- condamnant Mme Marie-Jeanne Y... à payer 10 000 euros de dommages-intérêts à Mlle Mélanie Z... et à M. Patrick Z... ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
REJETTE la demande de Mlle Mélanie Z... et de M. Patrick Z... fondée sur l'existence d'un recel successoral ;
REJETTE la demande de Mlle Mélanie Z... et de M. Patrick Z... en paiement de dommages-intérêts ;
REJETTE la demande de Mme Marie-Jeanne Y... et de Mme Sylvie Y... en paiement de dommages-intérêts ;
DIT n'y avoir lieu à extension de la mission confiée à l'expert judiciaire ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
TG 12-1168
DIT que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
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