Texte intégral
N° U 17-85.829 F-D
N° 1729
CG10
11 SEPTEMBRE 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Jérôme X...,
- Mme Y... X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 7 septembre 2017, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, les a condamnés, chacun, à 2 000 euros d'amende et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller A..., les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le maire de la commune de [...] (Ardèche) a constaté, en juin 2014, l'existence, sur le terrain occupé par l'hôtel-restaurant L' [...], de deux chalets en bois, l'un à usage de sauna, l'autre de salle de sport, édifiés sans qu'un permis de construire ait été sollicité ; que M. Jérôme X..., gérant de la société GKJ, exploitante de l'hôtel, et Mme Y... X..., actionnaire de cette société, ont été cités devant le tribunal correctionnel des chefs d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et infractions aux dispositions du plan local d'urbanisme et condamnés chacun à une amende de 750 euros, le tribunal ordonnant la démolition des constructions irrégulières dans un délai de six mois sous astreinte de 15 euros par jour de retard ; que les prévenus ont interjeté appel, ainsi que le procureur de la République ;
En cet état :
Sur les premier et deuxième moyens de cassation ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 132-1, 132-20 du code pénal, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-13 du code de l'urbanisme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme Y... et M. Jérôme X... à une amende de 2 000 euros chacun ;
"aux motifs que sur la peine, la cour réformera le jugement querellé, tenant les faits, leur gravité, le contexte dans lequel ils ont eu lieu ainsi que la personnalité des prévenus ; qu'il est indéniable que la construction de ces chalets a permis à l'hôtel d'offrir à ses clients des prestations supplémentaires, génératrices de gains ; que les prévenus n'ont pas hésité à réaliser ces installations dans un but purement lucratif en toute illégalité, Mme X... reconnaissant que ces chalets avaient été bâtis dans une zone non constructible ; que les prévenus savaient pertinemment qu'il était impossible de construire dans cette zone puisqu'ils avaient déposé en 2011 et 2012 une demande de permis de construire pour l'extension de leur établissement qui leur avait été refusée au motif que la capacité de traitement des eaux usées par la station d'épuration était insuffisante ; que le fait de construire également une piscine en 2010 sans autorisation d'urbanisme démontre que les prévenus privilégient leurs intérêts personnels au détriment de l'intérêt général ; que de plus, ces derniers ne pouvaient pas ignorer que ces installations allaient forcément être découvertes puisqu'accueillant du public, ils étaient dans l'obligation de saisir la commission de sécurité ; que par contre la cour relève que M. X... et Mme X... ont fermé l'accès des chalets au public par une chaîne plastique à la suite de l'enquête ; qu'il y a lieu dès lors de condamner chacun des prévenu à une peine d'amende de 2 000 eueros et d'ordonner la remise en état des lieux en leur état antérieur dans un délai de six mois à compter du jour où la décision sera devenue définitive et passé ce délai, sous astreinte de 75 eueros par jour de retard ;
"alors qu'en matière correctionnelle, « toute » peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale ; que le montant de l'amende doit par ailleurs être justifié au regard des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction ; qu'en l'espèce, en portant le montant de l'amende prononcée contre chacun des prévenus de 750 euros à 2 000 euros sans justifier cette peine au regard de la personnalité des condamnés, de leur situation ainsi que de leurs ressources et charges, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu que, pour porter à 2 000 euros le montant de l'amende prononcée à l'encontre de chacun des prévenus, l'arrêt relève qu'au titre de la prise en compte des faits, de leur gravité et du contexte dans lequel ils ont eu lieu ainsi que de la personnalité des prévenus, il est indéniable que la construction de ces chalets a permis à l'hôtel d'offrir à ses clients des prestations supplémentaires, génératrices de gains et que les prévenus n'ont pas hésité à réaliser ces installations dans un but purement lucratif en toute illégalité, Mme X... reconnaissant que ces chalets avaient été bâtis dans une zone non constructible ; que les juges ajoutent que les prévenus savaient pertinemment qu'il était impossible de construire dans cette zone puisqu'ils avaient déposé en 2011 et 2012 une demande de permis de construire pour l'extension de leur établissement qui leur avait été refusée au motif que la capacité de traitement des eaux usées par la station d'épuration était insuffisante ; que les juges retiennent encore que le fait de construire également une piscine en 2010 sans autorisation d'urbanisme démontre que les prévenus privilégient leurs intérêts personnels au détriment de l'intérêt général et que de plus, ces derniers ne pouvaient pas ignorer que ces installations allaient forcément être découvertes puisqu'accueillant du public, ils étaient dans l'obligation de saisir la commission de sécurité ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs qui répondent aux exigences des textes visés au moyen, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 132-1, 132-20 du code pénal, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-13 du code de l'urbanisme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise en état des lieux en leur état antérieur dans un délai de six mois à compter du jour où la décision sera devenue définitive et passé ce délai sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
"aux motifs que sur la peine, la cour réformera le jugement querellé, tenant les faits, leur gravité, le contexte dans lequel ils ont eu lieu ainsi que la personnalité des prévenus ; qu'il est indéniable que la construction de ces chalets a permis à l'hôtel d'offrir à ses clients des prestations supplémentaires, génératrices de gains ; que les prévenus n'ont pas hésité à réaliser ces installations dans un but purement lucratif en toute illégalité, Mme X... reconnaissant que ces chalets avaient été bâtis dans une zone non constructible ; que les prévenus savaient pertinemment qu'il était impossible de construire dans cette zone puisqu'ils avaient déposé en 2011 et 2012 une demande de permis de construire pour l'extension de leur établissement qui leur avait été refusée au motif que la capacité de traitement des eaux usées par la station d'épuration était insuffisante ; que le fait de construire également une piscine en 2010 sans autorisation d'urbanisme démontre que les prévenus privilégient leurs intérêts personnels au détriment de l'intérêt général ; que de plus, ces derniers ne pouvaient pas ignorer que ces installations allaient forcément être découvertes puisqu'accueillant du public, ils étaient dans l'obligation de saisir la commission de sécurité ; que par contre la cour relève que M. X... et Mme X... ont fermé l'accès des chalets au public par une chaîne plastique à la suite de l'enquête ; qu'il y a lieu dès lors de condamner chacun des prévenu à une peine d'amende de 2 000 eueros et d'ordonner la remise en état des lieux en leur état antérieur dans un délai de six mois à compter du jour où la décision sera devenue définitive et passé ce délai, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
"1°) alors que le tribunal ne peut statuer sur la mise en conformité des lieux ou la démolition des ouvrages qu'au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, peu important que ceux-ci n'aient pas formulé d'avis en ce sens ; qu'au cas particulier, il ne résulte ni du jugement, ni de l'arrêt que le maire ou le fonctionnaire de la DDT aurait déposé des observations écrites ou été entendus à l'audience sur l'éventualité d'une remise en état des lieux ; qu'en confirmant la démolition prononcée à titre de « peine complémentaire », au mépris de cette exigence essentielle dont l'inobservation a nécessairement porté atteinte aux intérêts des personnes poursuivies, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que nul ne peut être condamné sous astreinte à détruire la propriété d'autrui ; que seul le propriétaire de la construction irrégulière, reconnu coupable de l'infraction prévue à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme, peut être contraint de remettre en état les lieux en vertu de l'article L. 480-5 du même code ; qu'en condamnant en l'espèce, à titre de peine complémentaire, M. et Mme X... à détruire les chalets construits sur un terrain appartenant à M. Georges X... et exploités par la société Gkj (qui n'étaient pas poursuivis et n'ont pu faire valoir leurs observations dans la procédure ouverte contre les prévenus), sans respect pour les droits d'autrui et le caractère personnel de la sanction pénale, la cour d'appel a violé de plus bel les textes susvisés ;
"3°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, pour s'opposer à la démolition, les prévenus justifiaient avoir obtenu du président de la communauté d'agglomération du bassin annonéen un courrier daté du 1er juin 2017 annonçant une modification du plan local d'urbanisme intercommunal permettant d'enclencher la procédure de régularisation (Conclusions déposées pour l'audience du 9 juin 2017, pp. 11-12. – pièce communiquée n°28) ; qu'en ordonnant la remise en état des lieux sans répondre à ce moyen établissant le caractère excessif d'une telle mesure, la cour d'appel a privé de motifs sa décision en violation des textes susvisés" ;
Attendu que, pour confirmer la mesure de remise en état et porter l'astreinte à 75 euros par jour de retard, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu que, dès lors qu'il n'était pas allégué par les prévenus qu'ils auraient obtenu, depuis le jugement de première instance, une autorisation valant régularisation, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre au chef inopérant des conclusions relatif à un projet de modification du plan local d'urbanisme intercommunal, a pu, sans méconnaître aucun des textes visés au moyen, exercer la faculté qui lui appartenait de prononcer une mesure de remise en état des lieux, laquelle n'est pas une sanction pénale, mais une mesure à caractère réel destinée à faire cesser des agissements illicites ;
D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait en sa première branche, et, partant, irrecevable, doit être écarté pour le surplus ;
Attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze septembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.