Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00642 -
N° Portalis DBVC-V-B7H-HFON
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Président du TJ de COUTANCES du 23 Février 2023
RG n° 22/00158
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 MAI 2024
APPELANTE :
La S.A.R.L. FACADEO RENOVATION
N° SIRET : 493 669 733
[Adresse 4]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Alain LANIECE, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Madame [V] [F]
née le 17 Février 1988 à [Localité 9] (CHYPRE)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [B] [X]
né le 12 Août 1986 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentés et assistés de Me Laurent MARIN, avocat au barreau de COUTANCES
DÉBATS : A l'audience publique du 22 février 2024, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seul les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 14 Mai 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant un devis signé le 11 janvier 2021, M. [X] et Mme [F] ont confié à la société Facadeo Rénovation des travaux de rénovation d'un immeuble en cours de réhabilitation sis [Adresse 5] à [Localité 8] (35).
Le 13 avril 2021, M. [X] et Mme [F] ont réglé un acompte de 62 693,59 euros.
Déplorant l'abandon du chantier, par acte du 17 octobre 2022, M. [X] et Mme [F] ont fait assigner la société Facadeo Rénovation devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances aux fins de la voir condamner à leur payer la somme de 62 693,59 euros à titre de provision, somme correspondant à l'acompte versé.
Par ordonnance du 23 février 2023 à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances a :
- condamné la société Facadeo Rénovation à payer à M. [X] et Mme [F], unis d'intérêt, la somme de 62 693,50 euros à titre de provision ;
- débouté M. [X] et Mme [F] du surplus de leurs demandes au principal ;
- condamné la société Facadeo Rénovation à payer à M. [X] et Mme [F], unis d'intérêt, la somme de 1 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Facadeo Rénovation aux dépens de l'instance de référé ;
- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Par déclaration du 15 mars 2022, la société Facadeo Renovation a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 18 avril 2023, la société Facadeo Renovation demande à la cour de :
- réformer la décision dans son intégralité et notamment en ce qu'elle :
* l'a condamnée à payer à M. [X] et Mme [F], unis d'intérêts, la somme de 62 693,59 euros à titre de provision ;
* l'a condamnée à payer à M. [X] et Mme [F], unis d'intérêts, la somme de 1 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* l'a condamnée aux dépens de l'instance de référé ;
statuant à nouveau,
- débouter purement et simplement M. [X] et Mme [F] de l'intégralité de leurs demandes ;
- constater que le juge des référés est incompétent pour statuer en présence d'une difficulté sérieuse ;
- condamner M. [X] et Mme [F] à lui payer une somme d'un montant de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 6 février 2024, Mme [F] et M. [X] demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance rendue le 23 février 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances en ce qu'elle :
* a condamné la société Facadeo Rénovation à leur payer, unis d'intérêts, la somme de 62 693,59 euros à titre de provision ;
* les a déboutés du surplus de leurs demandes au principal ;
* a condamné la société Facadeo Rénovation à leur payer, unis d'intérêts, la somme de 1 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* a condamné la société Facadeo Rénovation aux dépens de l'instance de référé ;
- condamner la société Facadeo Rénovation à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
- la condamner également aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 7 février 2024.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur la demande de provision :
La société Facadeo Rénovation demande la réformation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée à verser à M. [X] et à Mme [F] la somme de 62 693,59 euros à titre de provision correspondant à l'acompte perçu, au motif qu'il n'existerait pas de contestation sérieuse selon la décision dont s'agit, quant au manquement à ses obligations contractuelles.
La société Facadeo Rénovation fait grief à l'ordonnance déférée en ce que le juge des référés a considéré qu'elle ne justifiait d'aucune démarche visant à poursuivre les travaux, de ne pas avoir répondu à la mise en demeure qui lui a été adressée le 24 janvier 2022 par M. [X] et Mme [F] lui reprochant d'avoir abandonné le chantier, alors qu'elle s'était engagée à une intervention prévue au troisième trimestre 2021 et qu'elle ne justifiait pas avoir utilisé en tout ou partie le montant de l'acompte versé pour commander des matériaux ni les avoir livrés sur le site.
La société Facadeo Rénovation soutient au contraire avoir effectué les démarches nécessaire pour la poursuite des travaux car par mail en date du 12 avril 2022, soit postérieurement à la date de la mise en demeure de M. [X] et de Mme [F], elle leur a adressé un projet de déclation préalable rectifié.
La société Facadeo Rénovation ajoute que l'arrêt des travaux est uniquement imputable à M. [X] et à Mme [F] qui ne justifient pas avoir déposé la déclaration préalable rectifiée par elle en 2022 auprès des services de la Mairie.
La société Facadeo Rénovation affirme que M. [X] et Mme [F] auraient finalement renoncer à leur projet au motif que la preuve serait rapportée qu'ils auraient déménagé, la signification de l'avis de fixation ayant été réalisée à la dernière adresse connue, M. [X] et Mme [F] ne résidant plus à la précédente adresse à laquelle ont été signifié l'acte de constitution et l'ordonnance de référé.
Par ailleurs, la société affirme qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir débuté les travaux alors qu'il ressort du procès-verbal de constat produit par M. [X] et Mme [F] eux-mêmes que les travaux ont bien débuté et qu'il ne serait pas établi qu'elle ait abandonné le chantier.
Aussi, la société Facadeo Rénovation affirme qu'il existerait une difficulté sérieuse empêchant le règlement d'une provision et que dès lors le juge des référés serait incompétent en l'espèce.
M. [X] et Mme [F] demandent au contraire la confirmation de l'ordonnance.
Ils affirment que le juge des référés est parfaitement compétent en l'espèce au motif qu'il n'existe pas de contestation sérieuse sur la non-exécution du contrat par la société Facadeo Rénovation.
M. [X] et Mme [F] soutiennent qu'il est établi que la société Facadeo Rénovation n'a pas exécuter le contrat. Ils contestent être responsables de l'arrêt de chantier au motif qu'ils n'auraient pas régularisé leur demande de déclaration préalable déposée auprès de la Mairie.
Ils tiennent à souligner que la demande d'autorisation de travaux produite par la société Facadeo Rénovation pour justifier le commencement des travaux ne concerne par leur projet, en ce qu'elle vise un terrain situé [Adresse 1] à [Localité 8].
M. [X] et Mme [F] contestent également la date de commencement des travaux et affirment au contraire qu'ils ont débuté non pas le 30 mars 2021 comme invoqué par la société Facadeo Rénovation mais le 13 avril 2021, date de la signature de l'acte de vente et précisent que les travaux de démolition ont commencé le 28 mai 2021.
M. [X] et Mme [F] affirment que la société Facadeo Rénovation ne rapporte pas la preuve qu'ils aient voulu abandonner le chantier. Ils ajoutent que le constat produit est suffisant alors qu'un acompte important avait été versé et que le délai d'intervention était largement dépassé.
M. [X] et Mme [F] tiennent également à souligner que contrairement à ce que la société Facadeo Rénovation tente de faire croire, elle n'a eu aucunement l'intention de reprendre le chantier au motif que dans le cadre d'une procédure pénale dirigée à son encontre, une perquisition a eu lieu et son matériel a été saisi et que dès lors elle serait dans l'incapacité de poursuivre le chantier.
Aux termes de l'article 809 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
SUR CE :
En l'espèce, il est établi que M. [X] et Mme [F] sont propriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] sur la commune de [Localité 8].
Suivant devis du 11 janvier, M. [X] et Mme [F] ont confié la réalisation d'importants travaux de rénovation à la société Facadeo Rénovation pour la somme de 189 980,57 euros HT soit un total de 208 978,63 euros TTC.
La société Facadeo Rénovation prétend que les travaux ont débuté avant le 30 mars 2021, date à laquelle elle a émis une facture pour un premier acompte d'un montant de 62 693,59 euros. Celui-ci a été versé le 13 avril 2021.
Le 9 juillet 2021, M. [X] a déposé une demande de déclaration préalable auprès des services de la Mairie.
Par courrier du 16 septembre 2021, la Mairie a demandé des pièces complémentaires.
Il résulte du devis établi par la société Facadeo Rénovation que la prestation de rénovation comprenait des travaux de démolition, de maçonnerie, d'électricité, de plomberie, la création d'un escalier, la fourniture et la pose d'huisserie ainsi que des travaux de peintures pour un montant total de 208 978,63 euros TTC.
Par courrier du 24 janvier 2022, M. [X] et Mme [F] ont mis en demeure la société Facadeo Rénovation de reprendre les travaux.
M. [X] et Mme [F] produisent des échanges de mails postérieurs à leur mise en demeure selon lesquels ils ont sollicité la société Facadeo Rénovation pour leur fournir les éléments nécessaires aux fins de compléter la déclaration préalable de travaux conformément à la demande de la Mairie.
Déplorant l'absence de réaction et la non-reprise du chantier par la société Facadéo Rénovation le 4 juillet 2022, M. [X] et Mme [F] ont fait établir un constat d'huissier duquel il résulte que les travaux sont inachevés et le chantier laissé à l'abandon.
Il résulte des pièces produites qu'il n'est pas possible de déterminer la date exacte du début des travaux. Cependant, il en ressort et en particulier du constat d'huissier établi à la demande de M. [X] et Mme [F] que ceux-ci sont inachevés et le chantier abandonné.
La société Facadeo Rénovation soutient que l'abandon du chantier serait de la seule responsabilité de M. [X] et de Mme [F] qui ne se seraient plus manifestés après la demande de pièces complémentaires de la mairie et après la mise en demeure du 24 janvier 2022.
Il résulte cependant des échanges de mails produits que le 7 février 2022 et le 21 mars 2022, M. [X] et Mme [F] ont contacté la société Facadeo Rénovation afin qu'elle leur fournisse les éléments nécessaires aux fins de compléter leur demande de déclaration préalable.
De plus, la société Facadeo Rénovation ne produit pas à l'instance le projet de déclaration préalable rectifié qu'elle aurait soumis à M. [X] et Mme [F], ne justifiant pas ainsi avoir effectué les démarches nécessaires pour permettre la poursuite du chantier.
Aussi, la société Facadeo Rénovation ne saurait prétendre que la responsabilité de l'abandon du chantier repose sur M. [X] et Mme [F].
Par ailleurs, la société Facadeo Rénovation ne saurait tirer du seul fait qu'un acte de signification n'a pas été effectué à l'ancienne adresse connue pour prouver que M. [X] et Mme [F] ont volontairement renoncé à leur projet, cet élément étant insuffisant ;
Quant à monsieur [X] et Mme [F], ces derniers ne peuvent déduire d'un seul article paru dans la presse selon lequel la société Facadeo Rénovation avait fait l'objet d'une perquisition et le gérant placé en garde à vue, pour en tirer que la société ne peut plus poursuivre le chantier, celle-ci étant toujours immatriculée au RCS.
Cependant, la société Facadeo Rénovation ne produit aucune pièce qui permettrait de rapporter la preuve de sa volonté effective de poursuivre les travaux ;
Il n'est rapporté la preuve d'aucun acte positif à cette fin ;
Ainsi il résulte de tout ce qui précède qu'il n'existe aucune contestation sérieuse permettant d'écarter que la société Facadeo Rénovation a manqué à ses obligations contractuelles.
Aussi, M. [X] et Mme [F] sont bien fondés en leur demande de provision à hauteur de la somme égale à l'acompte versé qui en tout état de cause ne correspond en aucune manière justifiée aux travaux effectivement réalisés;
L'ordonnance sera confirmée de ce chef.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L'ordonnance étant confirmée sur le principal, elle sera aussi confirmée sur les dépens et les frais irrépétibles.
Succombant en appel, la société Facadeo Rénovation sera aussi condamnée aux dépens d'appel.
En outre, il est équitable de condamner la société Facadeo Rénovation à payer à M. [X] et Mme [F] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sa demande présentée de ce chef étant écartée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe ;
- Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
- Déboute la société Facadeo Rénovation de toutes ses demandes, en ce compris de celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société Facadeo Rénovation aux entiers dépens comprenant ceux de l'instance de référé et d'appel ;
- Condamne la société Facadeo Rénovation à payer à M. [X] et Mme [F] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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