Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00163 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWSW
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le : 22/08/24
à :
Mme [N] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le : 22/08/24
à :
Me SANDRIN Patrice
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
-
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
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JUGEMENT
DU 19 AOUT 2024
PARTIES
DEMANDEUR à l’injonction de payer :
DEFENDEUR à l’opposition:
S.E.L.A.R.L. DENTALSMILE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
PARTIE INTERVENANTE :
Docteur [O] [P]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR à l’injonction de payer :
DEMANDEUR à l’opposition :
Madame [E] [C] [D] [N] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascaline PILLET,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 01 Juillet 2024
DÉCISION :
Prononcée par Pascaline PILLET, Juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal judiciaire, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance portant injonction de payée du 2 août 2023, Madame [E] [C] [D] [N] [Z] a été condamnée à payer la somme de 8.950,00€ à la SELARL DENTALSMILE au titre de factures impayées correspondant à des soins dentaires.
Les 26 janvier et 2 mai 2024, Madame [E] [C] [D] [N] [Z] a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 juin 2024. L’affaire a été renvoyée à deux reprises à leur demande et pour production par la demanderesse d’un décompte détaillé des sommes acquittées par la défenderesse.
Aux termes de ses conclusions déposées le 3 juin 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SELARL DENTALSMILE demande à :
- voir recevoir Monsieur [P] [O] en son intervention volontaire et l’y déclarer bien fondé,
- juger que le jugement à intervenir se substituera à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 2 août 2023,
- en conséquence, condamner Madame [E] [C] [D] [N] [Z] à payer à la SELARL DENTALSMILE représentée par Monsieur [P] [O], la somme en principal de 8.950,00€ au titre du solde restant dû pour les soins d’implants et de prothèses dentaires, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2023, date de la mise en demeure adressée en recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil et L.313-2 et suivant du code monétaire et financier, outre des frais de signification de Commissaire de justice,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- ordonner l’exécution provisoire,
- débouter la défenderesser de toute demande de délai de paiement, de ses demandes, fins et conclusions contraires,
- condamner la défenderesse à payer à la SELARL DENTALSMILE la somme de 1.300€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, comprenant notamment les frais de signification de la requête et de l’ordonnance portant injonction de payer, de l’ordonnance exécutoire et du commandement de payer.
A l’appui de ses demandes, elle indique que le Docteur [P] [O] souhaite intervenir volontairement pour présenter ses observations, sur le fondement des article 66, 327 et suivant du code de procédure civile ; que la défenderesse a bénéficié de soins pour lesquels un devis a été établi et signé le 27 octobre 2022 pour un montant de 14.700€ ; qu’un échéancier a été signé entre les parties le 17 mai 2023, lequel constitue une reconnaissance de dette en application des dispositions de l’article 376 du code civil, qui a force probante en dépit de l’omission de la mention manuscrite en chiffre. Elle relève que la débitrice n’a pas respecté ses engagements, ne procèdant à aucun règlement, la plaçant dans une situation difficile à l’égard du prothésiste qui a fourni les pièces implantaires et prothétiques.
Elle relève que l’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à domicile par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2023 ; que la défenderesse était donc informée de la procédure dès cette date, ainsi qu’à l’occasion de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer, revêtue de la formule exécutoire avec commandement de payer, également signifiée à domicile le 15 novembre 2024. Elle souligne que les motifs de l’opposition sont dénués de sérieux et manifestent une mauvaise foi de la part de la débitrice, qui prétend s’être acquittée de 10.650€ sans en rapporter la preuve, en violation des dispositions de l’article 1353 du code civil. Elle soutient que l’acte d’opposition vaut aveux judiciaire, la débitrice reconnaissant ne pas avoir réglé la somme réclamée.
Elle précise que la défenderesse invoque une exception d’inexécution sans produire aucun élément au soutien de cette allégation.
A l’oral, la demanderesse a ajouté que parmi les pièces versées par la défenderesse, figurent des justificatifs de paiement qui ne la concernent pas (facture d’une clinique, d’une radio) ; que certaines pièces produites font doublon (facture et reçus) et maintenir l’ensemble de ses demandes.
A l’oral, la défenderesse, après avoir évoqué des complications survenues à la suite des soins, a indiqué ne pas soulever d’exception d’inexécution ; qu’une facture acquittée de 3.000€ n’a pas été prise en compte par la demanderesse, correspondant à un chèque qu’avait donné sa nièce et qu’elle souhaitait pouvoir récupérer et que l’échéancier visait le devis de 14.000€, mais également le devis de 4.000€ concernant le bas de la bouche.
Les parties s’accordaient pour que soit produit le dossier médical de la patiente comportant le détail des actes réalisés.
La décision a été rendue par mise à disposition au greffe le 19 août 2023.
SUR CE LE TRIBUNAL
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 du Code de Procédure Civile dispose que l’opposition doit être formée dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois il précise que si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu'à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, ni l’ordonnance portant injonction de payer, ni l’exécutoire n’ont été signifiée à la personne de la débitrice. Il ne ressort pas des éléments du dossier qu’ait été diligentée une mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens de la débitrice, laquelle est donc recevable en son opposition.
Sur l’intervention volontaire du Docteur [O]
Le Docteur [O] demande à être reçu en son intervention volontaire.
Cependant, la créancière de l’obligation est la SARL DENTALSMILE au vue des différents actes produits et notamment le devis et les factures.
Le Docteur [O] ne formule aucune demande en son nom personnel et aucune demande n’est formulée à son encontre.
Rien ne justifie donc de faire droit à sa demande, notamment pas à intérêt à agir. La demande est dès lors irrecevable.
Sur le fond
Il résulte des dispositions de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En, l’espèce, au soutien de sa demande, la SELARL DENTALSMILE produit un devis, des factures, des relances (mail, sms, courrier en LRAR...) et un échéancier.
Le devis est un dévis en date du 27 octobre 2022, établi par la demanderesse dont le cachet est apposé sur le document. Il porte sur la réalisation de diverses prestations dentaires pour un montant total de 14.700€. Il comporte la signature de la patiente, que celle-ci ne conteste pas.
L’échéancier a été établi le 17 mai 2023. Il porte mention du nom du Docteur [O] [P] (à la fois dentiste traitant, selon le devis et gérant de la SELARL selon les éléments versés au titre de la procédure d’injonction de payer), d’une somme restant due de 8.950€, mais pas du montant initial dû. Il précise que la débitrice s’acquittera de cette somme moyennant un versement de 1.330€ et 6 versements de 1.270€.
Elle verse également un courrier de la secrétaire du cabinet faisant état d’une erreur relative à la facture acquittée du 15 décembre 2022, qui serait de 2.250€ et non de 2.400€ et un autre courrier relatif au déroulement de la relation contractuelle.
Un décompte faisant état : d’un montant de devis de 14.700€, de 2 paiements faits par la débitrice de 200€ par carte bancaire et 5.050€ en espèces et d’un geste commercial de 500€ à déduire.
Madame [E] [C] [D] [N] [Z] soutient s’être déjà acquittée d’une partie des sommes réclamées. Dans son écrit versé le 17 juin 2024 contradictoirement, elle fait état du paiement des somme suivantes : 1.520€ payés par carte bancaire le 15 février 2023, 165€ payés par carte bancaire le 4 janvier 2023 ; 2.400€ en espèce le 15 décembre 2022, 3.000€ le 15 février 2023 en espèce; 5.050€ le 24 février 2023 en espèce ; 200€ le 24 février 2023 par carte bancaire ; soit un total de 12.335€.
S’agissant du devis stomatologie, il y a lieu de relever : qu’il s’agit d’un devis estimatif ; qu’il porte sur l’extractions de dents et la pose d’implants réalisés par le dentiste de la SARL, mais concerne les actes médicaux extérieurs à cette prestation (heure de bloc, forfait ambulatoire, anesthésie). Ces actes médicaux ne sont pas évalués dans le devis établis le 27 octobre 2022 concernant les seuls actes dentaires. Il s’agit donc de deux devis différents. Les paiements réalisés au titre de cette hospitalisation (heure de bloc, forfait ambulaoire, anesthésie) ne peuvent par conséquent être déduits des sommes dues à la demanderesse. A cet égard, la défenderesse produit la preuve d’un paiement de 1.520€ par carte bancaire, mais aucun élément de ce document ne permet de rapprocher les actes facturés à ceux énoncés dans le devis établi le 27 octobre 2022 (ni le nom d’un praticien, alors qu’il s’agit d’une facture établie par la Clinique SAINT VINCENT, ni les codes des actes réalisés). Ce paiement ne peut donc venir en déduction des sommes dues.
La défenderesse produit deux devis, mais la demanderesse ne sollicite de paiement qu’au titre du devis établi le 27 octobre 2022 d’un montant de 14.700€.
Elle verse un document intitulé “facture acquittée”, portant cachet de la demanderesse et signature, pour un montant de 2.400€ en date du 15 décembre 2022 correspondant à la pose de 3 implants intraosseux (11-13-15) cotation LBLD013. La demanderesse soutient l’existence d’une erreur dans le montant de la facturation. Le devis évalue à la somme de 5.250€ la pose de 7 implants intraosseux, ce qui fait le coût unitaire à 750€. Ainsi pour trois implants, le total du coût s’élèverait en effet à la somme de 2.250€. Si ce calcul peut étayer l’existence d’une erreur dans la facturation, en revanche, cela est insuffisant pour considérer que la défenderesse n’a pas verser la somme de 2.400€ qui est renseignée comme étant acquittée par ce document établi le 15 décembre 2022. Il sera donc considérer qu’il est justifié du versement par la défenderesse d’une somme de 2.400€, en lien avec des prestations réalisées au titre du devis établi le 27 octobre 2022 (3 des 7 implants intraosseux).
Concernant la “facture acquittée” du 4 janvier 2023, d’un montant de 165€, la demanderesse soutient que l’acte est étranger à ce qui est prévu au devis, s’agissant d’un examen radiologique. Cependant, il y a lieu de relever que cet examen est intitulé dans cette facture acquittée “examen radiologique pré-implantaire”. Dans le devis établi le 27 octobre 2022, la pose de 7 implans intraosseux est estimé à la somme de 5.250. Ce devis ne précise pas le montant unitaire. Il distingue seulement le coût de vente du dispositif (2.800€) et le montant des prestations de soins (pour 2.450€). Dans la mesure où cette radiographie est qualifiée de “pré-implantaire”, elle est nécessairement l’une des prestations de soins estimées dans le devis antérieur. De sorte qu’il y a lieu de déduire la somme de 165€ du montant des sommes dues.
Madame [E] [C] [D] [N] [Z] verse un document intitulé “facture acquittée”, portant cachet de la demanderesse et signature, pour un montant de 3.000€ en date du 15 février 2023 correspondant à la pose de 4 implants intraosseux (16-21-23-24) cotation LBLD004. Comme pour la facture du 15 décembre 2022, ce document indique clairement “acquittée”, ce qui renvoie à la notion de paiement. Il émane de la SELARL DENTALSMILE et il correspond à l’autre partie de la prestation objet du devis établio le 27 octobre 2022. Il y a donc lieu de considérer que la défenderesse justifie s’être acquittée de la somme de 3.000€ s’agissant de la pose de 4 implants intraosseux.
Madame [E] [C] [D] [N] [Z] produit également un reçu établi le 24 février 2023, portant cachet et signature de la demanderesse, concernant la remise d’une somme en espèce pour un montant de 5050€. La demanderesse ne conteste d’ailleurs pas avoir perçu cette somme, qui sera donc comptabilisée au titre des versements réalisés par la défenderesse.
Il en est de même s’agissant du reçu de la somme de 200€ établi le même jour correspond à un paiement en carte bancaire, pour les mêmes motifs.
Elle produit enfin d’autres éléments médicaux qui n’apportent rien au debat au regard des demandes respectives des parties et qui ne seront pas évoqués.
Il ressort de ce qui précède que Madame [E] [C] [D] [N] [Z] justifie s’être acquittée d’une somme de 10.815€ sur les 14.700€ réclamés par la demanderesse.
Elle reste donc redevable d’une somme de 3.885€ qu’elle sera condamnée à payer. A cet égard, il y a lieu de souligner que faute de remplir les exigences énoncées à l’article 1376 du code civil, l’échéancier produit par la demanderesse ne saurait produire les effets d’une reconnaissance de dette.
La demande de capitablisation des intérêts sera rejetée au regard du montant de l’intérêt au taux légal, qui suffit à compenser le préjudice subi dans le retard pris par la défenderesse à s’acquitter des sommes dues.
Madame [E] [C] [D] [N] [Z] succombant à l’instance, sera tenue aux dépens et à payer à La SELARL DENTALSMILE une somme de 800€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens n’incluront pas ceux relatifs à la procédure d’injonction de payer, qui est réduite à néant du fait de l’opposition.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité de SAINT BENOIT, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée par Madame [E] [C] [D] [N] [Z] ,
STATUANT à nouveau, par substitution à l’ordonnance portant injonction de payer,
DECLARE irrecevable la demande en intervention volontaire du Docteur [P] [O],
CONDAMNE Madame [E] [C] [D] [N] [Z] à payer à La SELARL DENTALSMILE une somme de 3.885€, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 juillet 2023 ;
DEBOUTE La SELARL DENTALSMILE de ses demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNE Madame [E] [C] [D] [N] [Z] à payer à La SELARL DENTALSMILE la somme de 800€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE La SELARL DENTALSMILE aux dépens de l’instance, à l’exclusion de ceux relatifs à la procédure d’injonction de payer.
AINSI JUGE ET PRONONCE le 19 août 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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