Cour de cassation, 28 juin 1988. 86-18.241
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-18.241
Date de décision :
28 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur DI MARTINO, demeurant ... au Mans (Sarthe), agissant en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société LEMONNIER, dont le siège social est ... au Mans (Sarthe),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juillet 1986 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre, section A), au profit de la société HELMINGER, société anonyme des TRANSPORTS Georges HELMINGER, dont le siège social est zone industrielle Sud, boulevard Pierre Piffault au Mans (Sarthe),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Patin, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de Me Cossa, avocat de M. Di X..., ès qualités, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Helminger, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société Lemonnier, en rapport d'affaires avec la société Helminger, commissionnaire en transports, a été assignée par cette dernière, le 21 février 1983, en paiement du montant de plusieurs factures, puis a formé une demande reconventionnelle tendant à la réparation du préjudice résultant pour elle de la perte de marchandises dont le transport avait été confié à la société Helminger ; que le tribunal a accueilli pour partie les demandes présentées, en refusant toutefois d'ordonner la compensation entre les condamnations prononcées ; qu'après avoir formé appel, la société Helminger et la société Lemonnier ont convenu, le 16 mai 1984, qu'il serait versé à cette dernière le montant résultant de la compensation entre les condamnations prononcées, à charge pour la société Lemonnier de restituer tout ou partie de la somme reçue en cas de réformation du jugement déféré ; que la société Lemonnier a été mise en liquidation des biens le 10 décembre 1985, pendant la procédure d'appel, avec M. Di X... pour syndic ; Sur le troisième moyen, qui est préalable :
Attendu que M. Di X..., ès qualités, fait grief à la cour dappel d'avoir déclaré prescrite la demande reconventionnelle formée par la société Lemonnier aux motifs, selon le pourvoi, que la société Lemonnier, soutenant que l'inexécution du contrat de transport par mer par la société Helminger était à l'origine de la perte de la marchandise, le point de départ du délai de prescription prévue par l'article 108 du Code de commerce étant le jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée ; que ce point de départ pouvait être fixé au 18 juin 1982, date d'envoi de la marchandise, alors que la cour d'appel ne pouvait, sans entacher sa décision de contradiction et violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, fixer le point de départ de la prescription à la date d'envoi de la marchandise, après avoir relevé qu'il devait être fixé à la date où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les connaissements avaient été établis le 8 juin 1982, date à laquelle la marchandise avait été embarquée, et que celle-ci était arrivée à destination, dans le délai prévu, le 18 juin 1982 ; qu'il s'ensuit que c'est par une simple erreur de plume que la cour d'appel a fixé dans le motif critiqué au 18 juin 1982 la date d'envoi, alors que cette date vise celle de l'arrivée et de la remise des marchandises et constitue ainsi le point de départ de la prescription ; que, dès lors, le moyen ne vise qu'une erreur matérielle qui a été sans conséquence sur la solution du litige ; qu'il est par suite irrecevable ; Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 35 et 40 de la loi du 13 juillet 1967 et 55 du décret du 22 décembre 1967 ; Attendu qu'il résulte de ces dispositions, qui sont d'ordre public, que les créanciers d'un débiteur en règlement judiciaire ou en liquidation des biens ont l'obligation de se soumettre, en ce qui concerne les demandes tendant au paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure à l'ouverture de la procédure collective, à la procédure de vérification des créances, quand bien même ces créanciers devraient à défaut de titre faire reconnaître leur droit et que l'action aurait été engagée avant le prononcé du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens ; Attendu que la cour d'appel a dit que la société Lemonnier devait à la société Helminger une certaine somme, dont elle a fixé le montant en principal et intérêts, au titre des factures arriérées ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle devait, éventuellement d'office, soulever l'irrecevabilité de la demande dirigée entre la société Lemonnier, alors en liquidation des biens, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation partielle à intervenir n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la société Lemonnier devait à la société Helminger une certaine somme dont elle a fixé le montant en principal et intérêts, l'arrêt rendu le 30 juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
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