Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la CPAM de Seine et Marne du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en cas d'inobservation de la nomenclature générale des actes professionnels, l'organisme qui a pris en charge les actes recouvre l'indu auprès du professionnel de santé concerné ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., médecin rhumatologue, a été l'objet d'un contrôle de son activité par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine et Marne (la caisse) ; qu'à la suite des irrégularités relevées dans l'application de certaines règles de tarification, la caisse a notifié à l'intéressé, le 14 février 2006, un indu pour un montant de 5 223 euros ; que M. X... a saisi d'un recours une juridiction de la sécurité sociale ;
Attendu que, pour annuler la notification de l'indu adressée à M. X..., l'arrêt retient qu'à celle-ci était jointe une liste de dix-sept pages comportant sur huit colonnes les numéros matricules des assurés, les actes facturés, les dates des soins, les noms et prénoms des assurés, les actes accordés, le taux de remboursement et le montant de l'indu ligne par ligne, soit 509 lignes, et que cette liste ne permettait pas à M. X... de connaître la réalité des faits qui lui sont reprochés, faute pour la caisse d'avoir précisé le contenu et les modalités d'application des textes sur lesquels elle fondait sa demande de restitution ainsi que les modes de calcul opérés ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en matière d'inobservation de la nomenclature générale des actes professionnels, la procédure de recouvrement de l'indu obéit aux seules dispositions du texte susvisé, la cour d'appel a violé celui-ci ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la CPAM de Seine et Marne la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine et Marne
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé la notification adressée le 14 février 2006 à Monsieur X... par la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne en répétition d'un indu de 5.223 euros.
AUX MOTIFS QU'il appartient à celui qui agit en répétition des sommes qu'il estime avoir indûment versées d'apporter la preuve des faits qu'il allègue au soutien de ses prétentions ; que par lettre datée du 17 novembre 2005, la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne a notifié à Monsieur Rabah X... une demande en répétition de indu correspondant au défaut de respect par celui-ci de la réglementation conformément aux dispositions de l'article L. 1313-4 (sic) du code de la sécurité sociale pour un montant de 5.919, 40 euros ; que cette notification fait suite au silence gardé par Monsieur Rabah X... à la suite de trois demandes d'explications que la caisse avait formulées, étant cependant observé qu'il n'est produit aux débats que la troisième demande datée du 27 octobre 2004 ; qu'à cette notification d'indu, était annexée une liste de douze pages comportant les numéros d'immatriculations de clients du médecin en face desquels étaient indiqués sur une même ligne et dans cinq colonnes les actes facturés, les date de soins, les actes accordés, le taux de remboursement, le montant de indu ; qu'une telle liste ne permettait pas à Monsieur Rabah X... de vérifier les montants qui lui étaient réclamés ; que la caisse n'avait donc pas mis Monsieur Rabah X... en mesure de vérifier l'exactitude des sommes réclamées ; que si aucune obligation de concordance ne pèse sur la caisse en revanche, il lui appartient de faire la démonstration du paiement qu'elle estime avoir le caractère indu ; que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 février 2006, la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne a notifié à Monsieur Rabah X... une notification indu qui « annule et remplace indu notifié le 17 novembre 2005 » pour un montant s'élevant à la somme de 5.223 euros correspondant à des rectifications après réclamation du médecin relativement à « la majoration provisoire cliniciens » ; qu'à cette notification était jointe une liste de dix sept pages comportant sur huit colonnes les matricules des assurés, les actes facturés, les dates de soins, les noms, les prénoms des assurés, les actes accordés, le taux de remboursement, le montant de l'indu ligne par ligne recalculé, soit lignes ; que cette liste, quand bien même serait-elle un peu plus explicite que la précédente, pour autant, elle ne permet pas à Monsieur Rabah X... de connaître la réalité des faits qui lui sont reprochés faute pour la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne d'avoir précisé le contenu et les modalités d'application des textes sur lesquels elle fondait sa demande de restitution ainsi que les modes de calcul opérés ; que tant en première instance qu'en cause d'appel, la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne produit aux débats un volumineux dossier d'ordonnances et de listings informatiques sans aucune numérotation et dans un désordre chronologique qui ne permet pas à la Cour d'apprécier la réalité des fait reprochés à Monsieur Rabah X... d'autant plus que, dans sa note en délibéré, l'appelant démontre que des erreurs se sont glissées dans ce dossier et que la Caisse reste taisante en se bornant à justifier ces erreurs par « le système d'archivage » ; que l'importance du volume d'un dossier ne suffit pas à administrer la preuve du bien fondé de la répétition des sommes estimées indues ; que si Monsieur Rabah X... est parvenu à rétablir quelques erreurs, il n'en demeure pas moins que la Cour, malgré la demande de note en délibéré, est dans l'impossibilité d'apprécier la réalité des prestations qui ne seraient pas conformes à l'article 18 de la Nomenclature générale des Actes professionnels faute pour la Caisse d'en apporter la preuve suffisante qui lui incombe ; que par ces motifs et en application de l'article 1376 du code civil, la notification de indu notifiée à Monsieur Rabah X... le 14 février 2006 sera annulée ; que le jugement sera infirmé dans toutes ses dispositions.
1° - ALORS QUE l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale ne subordonne pas la validité de la notification de l'indu au praticien à l'indication du contenu et des modalités d'application des textes fondant la demande de restitution et des modes de calcul opérés ; que seule la mise en demeure faisant suite à cette notification doit permettre au praticien d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation; qu'en annulant la notification d'indu de 5.223 euros du 14 février 2006 adressée par la Caisse au praticien au prétexte qu'elle ne préciserait pas le contenu et les modalités d'application des textes sur lesquels elle fondait sa demande de restitution ainsi que les modes de calcul opérés, la Cour d'appel a violé l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2004-1370 du 20 décembre 2004.
2° - ALORS en tout état de cause QUE les juges ne peuvent dénaturer les éléments de preuve versés aux débats; qu'en l'espèce, la notification en date du 14 février 2006 précisait que l'indu de 5.223 euros résultait des cas de «non respect de la réglementation conformément aux dispositions de l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale » dont le détail était exposé dans l'état annexé ; que l'état annexé précisait ligne par ligne, pour chaque assuré identifié par son matricule, son nom et son prénom, la date des soins contestés, l'acte facturé par le praticien en cotation C2, l'acte accordé par la caisse en cotation CS+MPC, le taux de remboursement et le montant de l'indu correspondant à la différence entre la cotation C2 retenue par le praticien et la cotation CS+MPC retenue par la caisse ; que cette notification et son annexe précisaient donc le contenu et les modalités d'application des textes fondant la demande de restitution ainsi que les modes de calcul opéré ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la notification du 14 février 2006 et de son annexe, en violation de l'article 1134 du Code civil.
3° - ALORS en tout état de cause QUE la caisse faisait valoir dans ses écritures, preuves à l'appui, qu'avant de notifier un indu au Docteur X..., elle lui avait demandé des précisions sur les conditions dans lesquelles il facturait les actes cotés C2 par lettres des 20 juin 2004, 25 août 2004 et 27 octobre 2004, qu'à défaut de réponse, elle lui avait adressé le 14 décembre 2004 un rappel à la réglementation ; que ce rappel à la réglementation régulièrement produit aux débats indiquait au praticien d'une part, dans quelles conditions l'article 18 de la nomenclature générale des actes professionnels admettait la cotation en C2, d'autre part, quelles irrégularités de cotations C2 lui étaient reprochées et annonçait la notification prochaine d'un indu ; qu'en se fondant sur le seul contenu de la notification du 14 février 2006 pour apprécier la connaissance par le praticien des faits qui lui étaient reprochés et des textes applicables sans rechercher, si cette connaissance ne résultait pas des documents qui lui avaient été transmis précédemment par la caisse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale.
4° - ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour dire que la caisse n'apportait pas la preuve de la non-conformité des prestations du praticien aux dispositions de l'article 18 de la nomenclature générale des actes professionnelle, la Cour d'appel a considéré que sa production aux débats d'un volumineux dossier d'ordonnances et de listings informatiques sans aucune numérotation et dans un désordre chronologique ne lui permettait pas d'apprécier la réalité des faits reprochés au praticien ; qu'en statuant ainsi sans même examiner les nombreux éléments de preuve qui lui étaient proposés par la caisse au soutien de sa prétention, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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