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Cour de cassation, 29 octobre 1990. 89-86.858

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-86.858

Date de décision :

29 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 16 novembre 1989, qui, pour destruction volontaire d'un bien immobilier par incendie, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 100 000 francs ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 512, 513 et 591 du Code de procédure pénale, d " en ce que, si l'arrêt attaqué mentionne que le prévenu a pris la parole le dernier, il indique ensuite que les parties civiles ont été entendues en leur plaidoiries et le procureur général a pris ses réquisitions ; " alors que les mentions contradictoires de l'arrêt attaqué n'établissent pas formellement que la règle fondamentale selon laquelle le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers a été respectée " ; Attendu que contrairement à ce qui est allégué au moyen, il résulte de l'arrêt attaqué que le prévenu et son conseil ont eu la parole en dernier ; Que, dès lors le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 512, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué passe sous silence la demande faite à la Cour par le prévenu d'entendre Y... qu'il avait fait citer Y... comme témoin par acte du 22 septembre 1989 notifié au procureur général le 28 du même mois ; " alors que, si les juges d'appel apprécient souverainement la nécessité ou l'opportunité de l'audition de nouveaux témoins, encore convient-il, pour que la Cour de Cassation soit mise en mesure d'exercer son contrôle, qu'ils justifient s'être livrés à cette appréciation " ; Attendu que le demandeur n'a pas réclamé l'audition du témoin Aimé Y... devant le tribunal correctionnel ; que s'il produit une citation de ce dernier devant la cour d'appel, ainsi qu'une dénonciation de cet acte au parquet général, il ne résulte ni d'aucune mention de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions qu'il ait expressément demandé à la juridiction du second degré d'entendre ledit témoin ; qu'au demeurant la cour d'appel, après avoir relaté les circonstances de l'incendie de l'entreprise et les charges, qui pèsent sur X..., a écarté le témoignage à décharge du témoin, en soulignant qu'" il reconnaît que Y...... n'a pas pénétré dans l'usine et s'est présenté au moment où il en partait " ; d Attendu qu'en cet état l'arrêt attaqué a justifié sa décision, et a apprécié souverainement la nécessité ou l'opportunité de cette audition ; que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 435 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du chef d'incendie volontaire et en répression l'a condamné aux peines de quatre ans d'emprisonnement avec sursis et de 100 000 francs d'amende ; " aux motifs que, tant selon le juge d'instruction que selon le tribunal correctionnel de Foix, la culpabilité de Gérard X... résulte des faits suivants : il a été vu circulant dans Lavelanet avec un ami et leurs épouses de manière inhabituellement voyante, il ne se préoccupe pas de l'incendie alors que l'importance du sinistre et sa localisation émeuvent tous les habitants de Lavelanet, son entreprise connait de sérieuses difficultés financières au point même que son existence est menacée, il a, peu de temps auparavant souscrit un certain nombre de contrats d'assurance importants garantissant sa société contre les pertes dues à des incendies ou des sinistres identiques, il a fait transporter dans les locaux qui allaient être ravagés, 8 jours avant l'incendie, un important stock de marchandises qu'il ne pouvait vendre ou qu'il devait payer, alors que son emplacement initial l'aurait laissé hors d'atteinte du feu, que l'indemnisation du sinistre lui a permis de recommencer une activité industrielle dans de bonnes conditions alors qu'il était à la veille d'un dépôt de bilan ; qu'il résulte de la procédure et des débats que les premiers juges, en des énonciations suffisantes et des motifs pertinents que la Cour adopte, ont exactement décrit, analysé et apprécié les faits retenus à l'encontre du prévenu ; que, rejetant les allégations de Gérard X..., comme peut viables (sic), la Cour retiendra elle aussi le faisceau de présomptions retenu en première instance comme constituant la preuve de la culpabilité de l'appelant ; " alors, d'une part que, en se fondant sur un faisceau de présomptions étrangères au déclenchement de l'incendie lui-même, sans constater, par motifs propres ou adoptés, la commission par le prévenu d'un fait de d destruction au sens de l'article 435 du Code pénal, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément matériel du délit d'incendie volontaire et a ainsi violé les textes visés au moyen ; " alors, d'autre part que, et en toute hypothèse, faute d'avoir constaté, par motifs propres ou adoptés, que le prévenu avait accompli volontairement un fait de destruction au sens de l'article 435 du Code pénal, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit d'incendie volontaire et a ainsi violé les textes visés au moyen ; " alors surtout que, l'intention délictueuse ne devant pas être confondue avec le mobile, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les textes visés au moyen, déclarer le prévenu coupable d'incendie volontaire en lui prêtant une intention délicteuse déduite de la seule constatation de faits afférents à la situation financière de son entreprise et à son nouvel essor consécutif au versement de l'indemnité d'assurance, qui ne pouvaient constituer que d'éventuels mobiles " ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme et du principe fondamental de la présomption d'innocence ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable des faits qui lui étaient reprochés et en répression, l'a condamné aux peines de quatre années d'emprisonnement avec sursis et de 100 000 francs d'amende ; " aux motifs que, tant selon le juge d'instruction que selon le tribunal correctionnel de Foix, la culpabilité de Gérard X... résulte des faits suivants : il a été vu circulant dans Lavelanet avec un ami et leurs épouses de manière inhabituellement voyante, il ne se préoccupe pas de l'incendie alors que l'importance du sinistre et sa localisation émeuvent tous les habitants de Lavelanet, son entreprise connait de sérieuses difficultés financières au point même que son existence est menacée, il a, peu de temps auparavant souscrit un certain nombre de contrats d'assurance importants garantissant sa société contre les pertes dues à des incendies ou des sinistres identiques, il a fait transporter dans les locaux qui allaient être ravagés, 8 jours avant l'incendie, un important stock de marchandises qu'il ne pouvait vendre d ou qu'il devait payer, alors que son emplacement initial l'aurait laissé hors d'atteinte du feu, que l'indemnisation du sinistre lui a permis de recommencer une activité industrielle dans de bonnes conditions alors qu'il était à la veille d'un dépôt de bilan ; qu'il résulte de la procédure et des débats que les premiers juges, en des énonciations suffisantes et des motifs pertinents que la Cour adopte, ont exactement décrit, analysé et apprécié les faits retenus à l'encontre du prévenu ; que, rejetant les allégations de Gérard X..., comme peut viables (sic), la Cour retiendra elle aussi le faisceau de présomptions retenu en première instance comme constituant la preuve de la culpabilité de l'appelant ; " alors que toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ; qu'en l'espèce, à défaut d'avoir caractérisé l'élément matériel et l'élément moral du délit d'incendie volontaire à l'encontre du prévenu, la cour d'appel ne pouvait le retenir dans les liens de la prévention sans violer le texte et le principe visés au moyen " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué reproduites pour partie aux moyens mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni violation du principe de la présomption d'innocence, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de destruction volontaire de bien immobilier par incendie dont elle a déclaré coupable le demandeur ; Que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux, Massé, Guerder conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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