Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2023
(n° 2023/ 2023 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00256 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC32Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris - RG n° 19/06634
APPELANTE
Madame [J] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 4] (Madagascar)
De nationalité française
représentée par Me Denis HUBERT de l'AARPI KADRAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0154
INTIMÉE
S.A. CARDIF ASSURANCE VIE, représentée par le président de son conseil d'administration,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : : B 7 320 281 54
représentée par Me Pierre-yves ROSSIGNOL de la SCP HERALD anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS, toque : P0014 et plaidant par Me Caroline TRUONG, SCP HERALD substituant Me Pierre-Yves ROSSIGNOL, avocat au barreau de PARIS, toque P 14
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par, Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [J] [X] a souscrit un contrat individuel d'assurance « Protection Accident
2 » auprès de la SA CARDIF ASSURANCE VIE, ci-après la CARDIF. Ce contrat garantit les conséquences suivantes d'un accident : l'hospitalisation, la perte totale et irréversible d'autonomie, le handicap partiel ou grave et le décès accidentel.
Le 3 février 2015, Mme [X] a été victime d'un accident sur la voie publique et a déclaré ce sinistre à l'assureur le 23 février 2015.
Le 7 octobre 2017, l'expert désigné par l'assureur a conclu que l'état de la victime s'est consolidé le 19 décembre 2016 et que celle-ci présente un handicap partiel permanent évalué à 10%.
L'assureur a, en conséquence, opposé un refus de garantie, par courrier du 23 octobre 2017, au motif que Mme [J] [X] ne justifie pas d'un handicap partiel et permanent au sens des conditions générales, ce qu'elle a contesté dans une lettre du 7 février 2018.
C'est dans ces circonstances que, par acte d'huissier du 5 juin 2019, Mme [J] [X] a assigné la CARDIF devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 15 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
- Débouté Mme [J] [X] de sa demande en paiement de la somme de 15 000 euros;
- Condamné Mme [J] [X] à payer à la SA CARDIF ASSURANCE VIE la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- Condamné Mme [J] [X] aux dépens ;
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration électronique du 24 décembre 2020, enregistrée au greffe le 6 janvier 2021, Mme [J] [X] a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de la CARDIF en mentionnant dans la déclaration que l'appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 18 janvier 2023, Mme [J] [X] demande à la cour, au visa des articles 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce, L. 112-2 du code des assurances et L. 111-1 du code de la consommation, de :
- déclarer Madame [J] [X] recevable et bien fondée en son appel ;
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 15 décembre 2020;
Statuant à nouveau,
- condamner la société CARDIF ASSURANCE VIE à verser à Madame [J] [X] la somme de 15 000 euros en paiement du capital assurance prévu au contrat ;
- condamner la société CARDIF ASSURANCE VIE aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à payer à Madame [J] [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2021, la CARDIF demande à la cour de :
- CONFIRMER le jugement rendu le 15 décembre 2020 par la 5e chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris (RG 19/06634) en toutes ses dispositions ;
- DIRE ET JUGER que Madame [J] [X] ne rapporte pas la preuve du contrat et de son contenu ;
- DIRE ET JUGER que Madame [J] [X] ne rapporte pas la preuve que les conditions de mise en 'uvre de la garantie sont réunies ;
- DIRE ET JUGER que l'état de santé de Madame [J] [X] ne répond pas à la définition du handicap permanent partiel ;
- DÉBOUTER Madame [J] [X] de l'ensemble de ses demandes ;
Y ajoutant,
- CONDAMNER Madame [J] [X] à verser à la société CARDIF ASSURANCE VIE une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Madame [J] [X] aux entiers dépens.
Il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appelante fait valoir en substance que :
- l'intimé ne conteste pas la qualité d'assurée de Mme [J] [X] et celle-ci a formulé de nombreuses demandes afin d'obtenir les conditions générales et particulières ;
- l'assureur a manqué à son obligation d'information et de conseil étant donné qu'il ne produit pas la notice d'information ;
- la définition du handicap permanent partiel ne figure pas sur l'avenant aux conditions particulières, seul document remis à Mme [J] [X] ;
En réplique, l'intimé rétorque notamment que :
- il incombe à l'assuré, en cas de survenance du risque garanti, de rapporter la preuve que les conditions de la garantie sont réunies et de produire le contrat litigieux. Or Mme [J] [X] ne produit aucun document signé par l'assureur, l'avenant de prorogation n'étant d'ailleurs nullement signé par elle ;
- Mme [J] [X] n'a pas, selon le rapport de l'expert, perdu définitivement l'usage de son bras à la suite de l'accident dont elle a été victime ;
- l'appelante ne formule aucune demande au titre d'un quelconque manquement à l'obligation d'information et de conseil de l'assureur.
Sur ce,
1. Sur la preuve du contrat d'assurance
Il appartient, en vertu de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, à l'assuré qui se prévaut de l'application d'un contrat d'assurance, et de la garantie que celui-ci contient, de prouver l'existence d'un accord de volontés entre lui et l'assureur.
Si le contrat d'assurance constitue un contrat consensuel, parfait dès la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré, sa preuve est subordonnée à la rédaction d'un écrit.
L'intimée soutient, à juste titre, que Mme [X] ne verse au débat, alors qu'il le lui incombe, aucun écrit permettant d'établir qu'elle est assurée auprès de la CARDIF, un avenant aux conditions particulières non signé étant insuffisant, à lui seul, pour prouver sa qualité d'assurée. C'est d'ailleurs vainement que l'appelante soutient que cette qualité n'est pas contestée et qu'elle a formulé des demandes auprès de son assureur pour obtenir les documents contractuels, la cour ne pouvant statuer en l'absence de police d'assurance.
C'est donc à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de Mme [X] en considérant que celle-ci était défaillante dans la preuve du contenu du contrat. Le jugement sera confirmé sur ce point.
2. Sur le manquement à l'obligation d'information et de conseil
L'assureur, tenu d'une obligation générale d'information et de conseil, engage, en cas de manquement à cette obligation, sa responsabilité à l'égard du souscripteur.
Si l'appelante argumente dans les motifs de ses écritures sur un prétendu manquement de l'intimée à son obligation d'information et de conseil, force est de constater qu'elle ne reprend pas cette demande dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile. Comme le fait justement valoir l'intimée, l'action intentée par l'appelante, figurant au dispositif de ses écritures, n'est nullement une action en responsabilité mais une action en exécution du contrat d'assurance. Or cette action en exécution ne peut en aucun cas être fondée sur un manquement à l'obligation d'information et de conseil de l'assureur.
Il s'en déduit que le tribunal a exactement jugé que Mme [X] ne formulait, en première instance, aucune demande au titre du manquement à l'obligation d'information et de conseil due par l'assureur. La situation demeurant inchangée en cause d'appel, le jugement sera également confirmé sur ce point.
3. Sur les autres demandes
Mme [X], qui succombe, sera condamnée aux dépens et à payer à la CARDIF, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 1 000 euros. Elle sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [J] [X] aux entiers dépens d'appel ;
Condamne Mme [J] [X] à payer une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [J] [X] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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