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Cour d'appel, 23 avril 2014. 12/02913

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/02913

Date de décision :

23 avril 2014

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT No14/ 00248 No RG 12/ 02913 ----------------------------------- BRAQUIS C/ SA MEDIAPOST ----------------------------------- Conseil de Prud'hommes de NANCY 17 Juin 2009 Cour d'appel de NANCY Arrêt du 25 Juin 2010 Cour de cassation Arrêt du 27 Juin 2012 Arrêt du 28 Novembre 2012 COUR D'APPEL DE METZ RENVOI APRÈS CASSATION ARRÊT DU 23 AVRIL 2014 DEMANDEUR À LA REPRISE D'INSTANCE ET APPELANT : Monsieur Ludovic X... ... 54690 LAY ST CHRISTOPHE Représenté par Me ANTRIG, avocat au barreau de NANCY DÉFENDEUR À LA REPRISE D'INSTANCE ET INTIMEE : SA MEDIAPOST prise en la personne de son représentant légal 19 Rue de la Villette 69003 LYON Représentée par Me REUTHER, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller Monsieur Hervé KORSEC, Conseiller GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Melle Morgane PETELICKI, DÉBATS : A l'audience publique du 10 Mars 2014, tenue par Monsieur BECH, Président de Chambre et magistrat chargé d'instruire l'affaire, lequel a, en présence de Madame BOU, Conseiller, entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 23 avril 2014 par mise à disposition au greffe de la Chambre sociale de la Cour d'appel de METZ. EXPOSE DU LITIGE Ludovic X...a été engagé à compter du 27 août 2007 en qualité de distributeur, chargé d'effectuer le chargement, la préparation et/ ou la distribution en boîtes aux lettres ou en dépôt de documents de toute nature ou d'échantillons, suivant contrat à temps partiel modulé par la société Mediapost, régie par la convention collective des entreprises de la distribution directe. Le contrat prévoyait un horaire mensuel moyen de 43, 33 heures, pouvant varier de plus ou moins 14 heures, et une rémunération brute mensuelle de 367, 42 euros, la rémunération perçue correspondant au cours de la première année à l'activité du salarié telle que détaillée dans les documents lui étant remis en main propre (feuilles de route...) et étant ensuite lissée. Le 9 novembre 2007, Ludovic X...a écrit à son employeur pour se plaindre du non paiement des heures réellement effectuées, estimant que la législation sur le SMIC horaire n'était pas respectée. Il a précisé qu'il s'accorderait le droit de suspendre son contrat de travail en l'absence d'application de la réglementation du code du travail. Il a suspendu sa prestation de travail à compter du 12 novembre 2007. Suivant demande enregistrée le 15 février 2008, Ludovic X...a fait attraire la société Mediapost devant le conseil de prud'hommes de Nancy afin d'obtenir notamment le paiement d'heures supplémentaires et de dommages et intérêts pour travail dissimulé. La tentative de conciliation a échoué. Ludovic X...a repris son activité le 8 mars 2008, trois jours après l'audience en conciliation. Par courrier du 12 mars 2008, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 mars suivant et a été licencié par lettre du 16 avril 2008 rédigée comme suit : " A la suite de l'entretien préalable au licenciement que nous avons eu le 20 mars 2008, nous avons le regret de vous signifier par la présente votre licenciement pour faute grave. Le motif invoqué à l'appui de cette décision tel qu'il vous a été exposé à cette occasion est, nous vous le rappelons, le suivant : Vous avez été absent du 12 novembre 2007 au 7 mars 2008 et, conformément au Règlement Intérieur de l'entreprise, vous disposiez d'un délai de 48 heures pour justifier ces absences. A ce jour, nous n'avons toujours pas reçu de justificatifs. Nous ne pouvons donc tolérer ce manque de rigueur et de sérieux de votre part qui porte préjudice à la qualité de notre service et à l'image de marque de notre société. Un tel dysfonctionnement va à l'encontre de l'intérêt de nos annonceurs et remet en cause les engagements commerciaux que nous prenons vis-à-vis d'eux. Cette conduite met donc en cause le bon fonctionnement du service et les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 20 mars 2008 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation. Compte tenu de la gravité des faits, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, y compris pendant la durée de votre préavis. Votre licenciement, sans indemnités de préavis ni de licenciement, prend donc effet à compter de la date de notification de cette lettre ". Dans le dernier état de ses prétentions, Ludovic X...a demandé à la juridiction prud'homale de condamner la société Mediapost au paiement des sommes suivantes : - Rappel de salaire : 2. 497, 93 ¿ - Indemnité de congés payés sur rappel de salaire : 249, 79 - Indemnité de frais kilométriques : 857, 55 ¿ - Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 2. 000 ¿ - Indemnité compensatrice de préavis : 1. 308, 91 ¿ - Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 130, 89 ¿ - Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5. 000 ¿. Il a sollicité en outre la condamnation de la défenderesse aux dépens et le bénéfice de l'exécution provisoire. La société Mediapost s'est opposée à ces prétentions et a sollicité la condamnation de Ludovic X...au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par jugement du 17 juin 2009, le conseil de prud'hommes de Nancy a statué dans les termes suivants : " DIT et JUGE que le licenciement de Monsieur Ludovic X...est abusif. CONDAMNE la SA MEDIAPOST à lui payer : -559, 37 ¿ brut (Cinq cent cinquante neuf euros trente sept cents) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, Outre 55, 34 ¿ brut (Cinquante cinq euros trente quatre cents) à titre de congés payés sur préavis, -500, 00 ¿ (Cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif conformément à l'article L 1235-5 du Code du Travail, DEBOUTE Monsieur Ludovic X...du surplus de ses demandes. DEBOUTE la SA MEDIAPOST de sa demande au tire de l'article 700 du C. P. C. CONDAMNE la SA MEDIAPOST aux entiers dépens ". Suivant déclaration de son avocat reçue le 17 juillet 2009 au greffe de la cour d'appel de Nancy, Ludovic X...a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 25 juin 2010, la cour d'appel de Nancy a statué comme suit : " INFIRME partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau, DIT que le licenciement de Monsieur X...est fondé sur une cause réelle et sérieuse, DÉBOUTE Monsieur X...de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif, CONDAMNE la SA Mediapost à verser à Monsieur X...: -12, 72 ¿ (DOUZE EUROS ET SOIXANTE DOUZE CENTS) à titre de rappel de salaire, ORDONNE à la SA Mediapost de remettre à Monsieur X...le bulletin de salaire du mois de septembre 2007 et l'attestation Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt, CONFIRME pour le surplus le jugement déféré, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur d'appel, CONDAMNE Monsieur X...aux entiers dépens ". Ludovic X...a formé un pourvoi contre cet arrêt. Par arrêt du 27 juin 2012, rectifié par arrêt du 28 novembre 2012, la Cour de cassation a cassé et annulé, excepté en ce qu'il a confirmé le jugement qui a débouté Ludovic X...de sa demande en paiement d'une somme de 857, 55 euros à titre d'indemnité de frais kilométriques, cet arrêt, remis en conséquence, pour qu'il soit statué sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Metz. Aux termes de son arrêt, la Cour de cassation a considéré qu'en se fondant exclusivement sur la quantification préalable des missions confiées ou accomplies, dont les feuilles de route n'étaient que la reprise, alors qu'elle avait constaté que le salarié produisait des documents mentionnant ses itinéraires et son temps de travail réel comparé à celui rémunéré selon les feuilles de route, la cour d'appel a violé l'article L 3171-4 du code du travail et l'article 2. 2. 1. 2. du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004. Ludovic X...a saisi la cour d'appel de Metz par déclaration de son avocat enregistrée le 4 octobre 2012 au greffe de la cour d'appel de Metz. Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, Ludovic X...demande à la Cour de : Déclarer l'appel formé à l'encontre du jugement entrepris par Monsieur Ludovic X...recevable et bien fondé Y faisant droit, Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que le licenciement prononcé par la SA MEDIAPOST à l'encontre de Monsieur X...Ludovic est en réalité dépourvu de cause réelle et sérieuse Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SA MEDIAPOST à payer de ce fait à Monsieur Ludovic X...les sommes de : -559, 37 ¿ bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis -55, 34 ¿ bruts au titre des congés payés sur préavis Infirmer le jugement entrepris pour le surplus Statuant à nouveau, Vu les articles L 3123-17 et suivants du Code du travail Condamner la SA MEDIAPOST à payer à Monsieur Ludovic X...les sommes de : -2 477, 93 ¿ au titre des heures de travail effectuées mais non payées -247, 79 ¿ au titre des congés payés sur cette somme Vu les articles L 8221-5 et L 8223-1 du Code du travail Constater que la SA MEDIAPOST a accompli les actes caractéristiques du travail dissimulé Condamner à ce titre la SA MEDIAPOST à payer à Monsieur Ludovic X...la somme de 7 853, 46 ¿ à titre de dommages et intérêts Condamner la SA MEDIAPOST à payer à Monsieur Ludovic X...la somme de 2 000 ¿ à titre de dommages et intérêts du fait de l'occupation de son domicile privé sans compensation Condamner la SA MEDIAPOST à payer à Monsieur Ludovic X...la somme de 5 000 ¿ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement injustifié Condamner la SA MEDIAPOST à payer à Monsieur Ludovic X...la somme de 2 500 ¿ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile Ordonner l'édition et la remise par la SA MEDIAPOST à Monsieur Ludovic X...d'un bulletin de salaire et d'une attestation POLE EMPLOI rectifiés pour être conformes à la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 50 ¿ par jour de retard 8 jours passé la notification de l'arrêt par les soins du Greffe Condamner la SA MEDIAPOST aux entiers dépens de l'instance, y compris ceux liés à une éventuelle exécution forcée de l'arrêt à intervenir. Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie par ce dernier, la société Mediapost demande à la Cour de : DIRE et JUGER l'appel interjeté par Monsieur Ludovic X...mal fondé. CONSTATER que le licenciement de Monsieur Ludovic X...repose sur une faute grave. En conséquence, INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de NANCY le 17 juin 2009 (RG N º F 08/ 00257) en ce qu'il a condamné la Société MEDIAPOST à verser à Monsieur X...les montants suivants : -559. 37 ¿ bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis -55. 34 ¿ bruts au titre des congés payés y afférents -500 ¿ à titre de dommages et intérêts. LE CONFIRMER pour le surplus. DEBOUTER Monsieur X...de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions. CONDAMNER Monsieur Ludovic X...à verser un montant de 1. 500 ¿ au titre de l'article 700 du CPC, outre les frais et dépens de l'instance. MOTIFS DE L'ARRET Vu le jugement entrepris ; Vu les arrêts de la Cour de cassation des 27 juin 2012 et 28 novembre 2012 ; Vu les conclusions des parties, déposées le 4 février 2013 pour l'appelant et le 8 juillet 2013 pour l'intimée, présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ; Sur le rappel de salaire et l'indemnité compensatrice des congés payés afférents La demande de rappel de salaire de Ludovic X...porte en premier lieu sur la rémunération d'un temps de formation qui a eu lieu le 6 septembre 2007 et dont l'appelant soutient qu'il ne lui a jamais été payé. Ludovic X...produit une convocation de la société Mediapost à son intention relative à une action de formation prévue le 6 septembre 2007 à Nancy d'une durée d'1H30, la société Mediapost ne contestant pas que cette formation a effectivement eu lieu et que Ludovic X...y a assisté. Or, il ressort de son bulletin de salaire portant sur la période du 13 août 2007 au 9 septembre 2007 ainsi que du récapitulatif d'activités qui y est annexé que la rémunération qui lui a été versée au titre de cette période correspond uniquement à son activité de distribution. C'est dès lors à juste titre que Ludovic X...réclame un rappel de salaire de 12, 72 euros correspondant à ce temps de formation imposé par l'employeur calculé sur la base du taux horaire de 8, 479 euros. Ludovic X...soutient en second lieu qu'il n'a pas été payé pour l'ensemble des heures de travail qu'il a effectuées. L'article 2. 2. 1. 2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004 entrée en vigueur le 1er juillet 2005 dispose que le calcul de la durée du travail procède, pour les activités de distribution effectuées pour l'essentiel en dehors des locaux de l'entreprise et hors d'un collectif de travail, d'une quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail, conformément aux dispositions de l'annexe 3 à cette convention. La durée du travail du distributeur ainsi calculée tient compte d'un forfait d'attente et de chargement, du temps de préparation des " poignées " préquantifié conformément à la grille du 9 juin 2004, du temps de déplacement dépôt-secteur dépendant du type de secteur (suburbain, urbain, rural) et de la cadence de distribution dépendant du type de secteur, du nombre de boîtes aux lettres à distribuer et du poids de la poignée. Or, cette quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévue par cet article ne saurait à elle seule satisfaire aux exigences de l'article L. 3171-4 du code du travail et en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. En l'espèce, au soutien de ses allégations, Ludovic X...produit des relevés qu'il a réalisés mentionnant pour chacune des tournées qu'il a accomplie la durée résultant de la fiche de route établie par l'employeur, sa durée de travail réelle décomposée en temps de chargement/ déchargement, temps de déplacement, temps de préparation et temps de distribution ainsi que ses itinéraires de distribution annotés manuellement par ses soins avec des commentaires portant notamment sur les distances à parcourir et la différence entre les durées prévues sur les fiches de route et ses durées réelles de travail. Ce faisant, Ludovic X...verse aux débats des éléments précis de nature à apprécier le volume des heures de travail accomplies puisqu'ils laissent apparaître le nombre d'heures de travail effectuées par lui à chaque tournée, lesdits éléments permettant donc à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres données. Or, face à ces éléments, la société Mediapost se prévaut uniquement du système de préquantification du temps de travail matérialisé par les feuilles de route remises au salarié en vue de chaque distribution, la société Mediapost indiquant expressément que la feuille de route est remise au distributeur lors de la prise en charge de chaque distribution et lesdites feuilles de route faisant référence à un " temps repère conventionnel " ainsi qu'à la quantification préalable, ce dont il résulte que les feuilles de route sont établies avant l'exécution du travail conformément aux dispositions conventionnelles. A défaut de tout autre élément fourni par l'employeur, il convient donc de retenir le temps de travail réel tel que résultant des relevés produits par Ludovic X...alors qu'il ressort de ses bulletins de paie ainsi que du récapitulatif d'activités annexé à chaque bulletin que la rémunération qu'il a perçue correspond au temps de travail mentionné sur les feuilles de route, c'est-à-dire au temps de travail calculé en application de la quantification préalable. Ludovic X...sollicite un rappel de salaire de 2 477, 93 euros sans justifier des modalités de calcul de ladite somme, ni des éléments pris en compte pour y parvenir sauf à indiquer qu'il sollicite un rappel de salaire correspondant au différentiel entre le salaire qu'il a perçu et celui qu'il aurait dû percevoir en fonction de son temps de travail réel. En l'état de cette explication et compte tenu, d'une part, de la différence telle qu'elle apparaît sur les relevés d'heures entre le nombre d'heures réelles de travail effectuées par Ludovic X...et le nombre d'heures mentionnées sur ses feuilles de route en fonction desquelles la rémunération qui lui a été versée a été calculée, soit au total un différentiel de 193, 28 heures, et, d'autre part, du taux horaire de 8, 479 euros indiqué sur ses bulletins de salaire, la Cour est en mesure de fixer à 1 638, 82 euros brut la somme due à Ludovic X...au titre des heures de travail qu'il a accomplies et qui ne lui ont pas été payées, étant observé qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de la modulation du temps de travail pour le calcul de la somme due puisqu'ayant alors moins d'un an d'ancienneté, il devait, comme l'indique la société Mediapost, être payé en fonction de son activité réelle. Ainsi, la société Mediapost sera au total condamnée à payer à Ludovic X...la somme de 1 651, 54 euros à titre de rappel de salaire outre celle de 165, 15 euros au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés afférents, le jugement devant être infirmé en ce sens. Sur l'indemnité pour travail dissimulé Ludovic X...réclame une cette indemnité au motif que les bulletins de salaire qui lui ont été remis ne mentionnent pas le nombre d'heures de travail réellement effectuées par lui alors que la société Mediapost fait valoir qu'elle a toujours respecté les dispositions conventionnelles et jurisprudentielles. Selon l'article L 324-10 du code du travail alors applicable, la mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord conclu en application du chapitre II du titre 1er du livre II dudit code, une dissimulation d'emploi salarié, le livre II étant intitulé " réglementation du travail ", le titre 1er " conditions de travail " et le chapitre II " durée du travail ". La convention collective nationale de la distribution directe dispose en son article 2. 1 du chapitre IV que le distributeur perçoit une rémunération assise sur la base de la grille de correspondance prévue à l'annexe 3 pour le volume de distribution confié et que le calcul du temps de travail procède d'une quantification au préalable de l'ensemble des missions à accomplir, en fonction de critères associés à un référencement horaire du temps de travail, l'article 2. 2. 1. 2 du même chapitre précisant ladite quantification préalable et étant par ailleurs prévue la possibilité de moduler la durée du travail des salariés de la filière logistique ainsi que de lisser leur rémunération. Il suit de là que la mention sur les bulletins de salaire d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli résulte en l'espèce d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du chapitre II du titre 1er du livre II du code du travail de sorte que la dissimulation d'emploi salarié n'est pas constituée. Ludovic X...sera donc débouté de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, le jugement étant confirmé en ce sens. Sur les dommages et intérêts pour occupation du domicile privé Au soutien de cette demande, Ludovic X...fait valoir que lorsqu'il se rendait à l'entrepôt de la société Mediapost, il récupérait les prospectus devant être distribués sur son secteur pendant la semaine et les ramenait à son domicile. Il soutient que la surface de l'entrepôt ne permettait pas d'effectuer cette tâche sur place et qu'il stockait donc ce matériel à son domicile. Ainsi, selon les propres explications du salarié, la société Mediapost disposait bien d'un entrepôt où les documents à distribuer étaient stockés et aucun des éléments versés aux débats n'établit que la surface de cet entrepôt ne permettait pas le stockage de l'ensemble du matériel jusqu'à sa distribution, l'intimée affirmant quant à elle que ses locaux sont suffisamment grands. Il convient d'observer par ailleurs que Ludovic X...ne justifie pas non plus que c'est à la demande de l'employeur qu'il aurait procédé à la préparation des poignées chez lui et entreposé ensuite le matériel à son domicile, la société Mediapost expliquant pour sa part qu'elle laissait le choix à ses salariés d'effectuer la préparation des poignées à l'entrepôt ou à leur domicile. Dès lors, Ludovic X...doit être débouté de sa demande d'indemnité pour occupation de son domicile à des fins professionnelles Sur le licenciement Ludovic X...ne conteste pas son absence du 12 novembre 2007 au 7 mars 2008. Mais il résulte des éléments de la cause que son absence a débuté après qu'il s'est plaint auprès de son employeur du non paiement des heures réellement effectuées et qu'il l'a expressément averti qu'il suspendrait sa prestation de travail en l'absence de respect du code du travail. Or, il ressort des énonciations précédentes que Ludovic X...était fondé en sa doléance, la société Mediapost ayant omis de le rémunérer pour une partie de son temps de travail effectif et ce, depuis son embauche, le 27 août 2007. Il s'agit d'un manquement grave de la part de la société Mediapost puisqu'il portait sur l'une des obligations principales pesant sur l'employeur et sur un nombre d'heures important, le défaut de paiement correspondant sur la période du 27 août 2007 au 6 novembre 2007 à plus de 40 % du nombre total d'heures de travail. Ce manquement a en outre perduré durant toute l'absence de Ludovic X..., la société Mediapost n'ayant procédé à aucune régularisation de salaire en suite de la réclamation formulée par ce dernier. Il convient d'observer par ailleurs que la société Mediapost ne justifie, ni même n'invoque avoir adressé une quelconque mise en demeure ou lettre à Ludovic X...pour lui reprocher son absence et pour lui demander de justifier du motif de celle-ci ou de reprendre son travail, ce durant toute la période où il n'a pas assuré son travail alors même que celle-ci a duré presque 4 mois. Force est encore de constater que la société Mediapost ne produit aucun élément de nature à attester de perturbations dans le fonctionnement du service liées à l'absence de Ludovic X.... Et ce n'est qu'après que celui-ci a régulièrement repris son activité professionnelle, dans la suite immédiate de l'audience devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, et alors qu'il se voyait confier de nombreuses tournées que la société Mediapost l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement puis l'a licencié pour absence injustifiée. En considération de l'ensemble de ces éléments dont il résulte que la société Mediapost était informée de la raison de l'absence de son salarié, laquelle était liée au manquement grave de l'employeur à l'obligation essentielle qui pesait sur lui de payer le salaire dû, et qu'elle ne l'a jamais invité à reprendre son travail pendant son absence de plus de trois mois et demi, attendant plusieurs jours après la reprise par le salarié de son activité pour engager une procédure de licenciement, que le licenciement n'est justifié ni par une faute grave, ni même par une cause réelle et sérieuse. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement est abusif. Sur les conséquences du licenciement abusif Au regard de son ancienneté de moins de deux ans, Ludovic X...est en droit de réclamer une indemnité correspondant au préjudice subi. Agé de 28 ans et comptant une ancienneté de quelques mois, il ne justifie pas de sa situation professionnelle et de ses revenus à la suite de la rupture de son contrat de travail. Mais la perte injustifiée de son emploi lui a nécessairement causé un préjudice qui sera justement réparé par l'allocation d'une indemnité de 1 500 euros, le salaire pris en considération pour l'évaluation de son préjudice intégrant le rappel de salaire qui lui est accordé. Le jugement sera infirmé en ce sens. Aucun moyen n'étant développé à l'encontre des dispositions du jugement relatives à l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents sauf pour la société Mediapost à se prévaloir de la faute grave, il y a lieu de confirmer la décision entreprise sur ces points. Sur la délivrance d'un bulletin de salaire et d'une attestation Pôle Emploi rectifiés Il convient d'ordonner à la société Mediapost de délivrer à Ludovic X...un bulletin de salaire et une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiés conformément à la présente décision, ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, le prononcé d'une astreinte n'apparaissant pas en l'état nécessaire pour assurer l'exécution de cette injonction. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société Mediapost, qui succombe au moins pour partie, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, y compris ceux afférents à la décision cassée, déboutée de toute prétention fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à Ludovic X...la somme de 1 500 euros en vertu de cette disposition. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire : Statuant dans les limites de l'arrêt de la Cour de cassation du 27 juin 2012 tel que rectifié par arrêt du 28 novembre 2012, CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a : - dit et jugé que le licenciement est abusif ; - condamné la société Mediapost à payer à Ludovic X...la somme de 559, 37 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 55, 34 euros brut à titre de congés payés sur préavis ; - débouté Ludovic X...de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ; - débouté la société Mediapost de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Mediapost aux dépens ; INFIRME le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant : CONDAMNE la société Mediapost à payer à Ludovic X...les sommes de : -1 651, 54 euros à titre de rappel de salaire ; -165, 15 euros au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés afférents ; -1 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif ; -1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE à la société Mediapost de délivrer à Ludovic X...un bulletin de salaire et une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiés conformément au présent arrêt, ce dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ; DÉBOUTE les parties de toute autre demande ; CONDAMNE la société Mediapost aux dépens d'appel, y compris ceux afférents à la décision cassée. Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la Chambre sociale de la cour d'appel de METZ le 23 Avril 2014, par Monsieur BECH, Président de Chambre, assisté de M. TSENG, Greffier, et signé par eux. Le Greffier, Le Président de Chambre,

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