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Cour de cassation, 15 octobre 1991. 90-10.907

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-10.907

Date de décision :

15 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Baptiste Y..., demeurant à Recologne (Doubs), Audeux, en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1989 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre), au profit de : 1°/ la Banque Albert de X... et compagnie, NV, dont le siège social est à Amsterdam (Pays-Bas), Hrengracht 450, 2°/ la société civile immobilière Mickael, dont le siège social est à Fretigney (Haute-Saône), 3°/ M. Louis A..., demeurant à Audeux (Doubs), 4°/ Mme Micheline Y..., épouse A..., demeurant à Besançon Planoise (Doubs), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, Mme Z..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque Albert de X... et compagnie NV, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte notarié du 17 octobre 1984, la banque Albert de X... (la banque) a consenti à la société civile immobilière Mickaël un prêt de 82 000 marks allemands dont le remboursement a été garanti, dans le même acte, par la constitution de trois sûretés consistant en une hypothèque de premier rang sur un immeuble de la société emprunteuse, un cautionnement solidaire et réel des époux A... par affectation hypothécaire d'un immeuble et un cautionnement réel de M. Y... par affectation hypothécaire d'une maison d'habitation ; qu'ayant appris, en 1986, que l'immeuble des époux A... avait déjà été hypothéqué, le 4 octobre 1982, au profit du Crédit agricole, M. Y... a poursuivi en justice l'annulation de son engagement de caution, pour vice du consentement, en soutenant que le cautionnement consenti par lui, subsidiaire par rapport à celui des époux A..., était subordonné à l'absence d'inscriptions hypothécaires antérieures sur les immeubles affectés à la garantie du remboursement du prêt ; que l'arrêt attaqué (Besançon, 24 novembre 1989) a rejeté l'action de M. Y..., en disant que le cautionnement hypothécaire donné par celui-ci était valable ; Attendu que M. Y... fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, d'une part, l'erreur commise par la caution lors de la conclusion du contrat, sur l'existence d'autres sûretés garantissant la même dette principale, est une erreur sur la substance de son engagement, dès lors que l'étendue des garanties ainsi fournies au créancier était la condition déterminante de cet engagement, et quand bien même cette erreur aurait été provoquée par le débiteur principal et non par le bénéficiaire de la garantie ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 1110 du Code civil ; alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui a constaté que le neveu de M. Y... lui avait, pour déterminer son consentement, délibérément donné une information erronée relativement à la mainlevée de l'hypothèque prise par le Crédit agricole, devait rechercher si ce mensonge avait vicié son consentement, sans lui reprocher de ne pas avoir vérifié lui-même si cette mainlevée avait bien eu lieu ; qu'ainsi, la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article 1110 du Code civil ; et alors, enfin, que la cour d'appel s'est contredite en affirmant qu'il savait, par une lettre qui lui avait été adressée en 1986, que les immeubles donnés en garantie étaient hypothéqués et en relevant, par ailleurs, que cette affectation hypothécaire lui avait été volontairement dissimulée pour obtenir son consentement ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement constaté que M. Y... savait que les immeubles des époux A... étaient grevés d'une inscription hypothécaire ; qu'elle a, ainsi, justifié légalement sa décision sans entacher celle-ci d'une contradiction de motifs ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il a fait, alors que, selon le moyen, d'une part, le cautionnement implique des engagements entre trois personnes, le créancier, le débiteur et la caution ; que la dissimulation, par le débiteur principal, lors de la conclusion du contrat d'où sont nées à la fois la dette principale et la garantie, d'éléments déterminants du consentement de la caution, est de nature à constituer un dol ; qu'en refusant de l'admettre, la cour d'appel a violé l'article 1116 du Code civil ; et alors que, d'autre part, le créancier, professionnel du crédit, qui débloque les fonds prêtés sans avoir vérifié l'état hypothécaire des immeubles affectés à la garantie du remboursement et qui, par suite, omet de porter cette information à la connaissance de la caution afin d'inciter celle-ci à s'engager, manque à son obligation de contracter de bonne foi et commet ainsi un dol par réticence ; que, par suite, la cour d'appel a violé tant l'article 1116 que l'article 1135 du Code civil ; Mais attendu que le dol viciant le consentement d'une partie à un contrat n'étant une cause de nullité de ce contrat que s'il émane de l'autre partie, la validité du contrat de cautionnement ne peut être affectée par le dol du débiteur principal qui n'est pas partie à ce contrat ; que la cour d'appel a énoncé que la déclaration mensongère, destinée à tromper M. Y... pour qu'il consente à prendre l'engagement de caution, émanait du gérant de la société débitrice principale et que la banque n'était pour rien dans la dissimulation commise par celui-ci et n'avait commis aucune faute ; que, par ces seuls motifs, elle a justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le troisième moyen : Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il a fait, alors que, selon le moyen, l'engagement de la caution ne peut être étendu au delà des limites dans lesquelles il a été donné ; qu'ayant constaté qu'il ne s'était engagé que sous la réserve de l'existence d'autres sûretés et relevé que celles-ci n'avaient pas été données, la cour d'appel ne pouvait valider le cautionnement consenti par lui sans violer l'article 2015 du Code civil ; Mais attendu que M. Y... n'a pas soutenu devant la cour d'appel que son engagement de caution était nul, sur le fondement de l'article 2015 du Code civil, comme ayant été étendu au delà des limites dans lesquelles il avait été contracté ; que le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et, partant, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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