Texte intégral
N° G 22-87.311 F-D
N° 00743
ODVS
13 JUIN 2023
CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 JUIN 2023
M. [W] [J], M. [I] [J] et la société [1] ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, en date du 2 novembre 2022, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 7 septembre 2021, n° 20-87.278), dans l'information suivie contre eux des chefs, notamment, de faux et usage et tromperie, a prononcé sur leur demande d'annulation de pièces de la procédure
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Par ordonnance en date du 30 janvier 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat des pourvois.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. [W] et [I] [J], la société [1], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 5 juin 2019, le procureur de la République a requis l'ouverture d'une information judiciaire notamment des chefs susvisés.
3. Les 6 et 7 juin 2019, deux commissions rogatoires ont été délivrées par Mme Tamara Maric-Sanchez, juge des enfants, mentionnant que celle-ci était désignée en remplacement du juge d'instruction légitimement empêché.
4. MM. [I] [J] et [W] [J] et la société [1] ont été mis en examen.
5. Les trois personnes mises en examen ont déposé une requête en nullité de pièces de la procédure.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a limité l'annulation qu'il prononce aux cotes listées au dispositif, alors :
« 1/° que tous les actes d'information accomplis par une autorité incompétente sont nuls d'une nullité substantielle et générale, sans qu'il puisse être fait de distinction entre les uns et les autres ; qu'après avoir prononcé l'annulation des commissions rogatoires délivrées par le magistrat instructeur, du fait de l'irrégularité de sa désignation, ainsi que des commissions rogatoires supplétives dont elles constituaient le support nécessaire et exclusif (cotes D10075 à D10114), la chambre de l'instruction refuse de prononcer la nullité de plusieurs actes d'exécution de ces commissions rogatoires au motif qu'ils seraient justifiés par les éléments recueillis à la date de l'ouverture de l'information ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, quand l'annulation des commissions rogatoires entraîne par voie de conséquence l'invalidité de tous les actes accomplis en exécution de celles-ci, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 151, 152 et 174 du code de procédure pénale ;
2/° que même si le placement en garde à vue relève du pouvoir propre de l'officier de police judiciaire, celui-ci ne peut s'exercer que dans le cadre d'un mandat valable délivré par le juge d'instruction, et non du seul effet de l'ouverture de l'information ; la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; la cassation sera prononcée sans renvoi. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 174, alinéa 2, du code de procédure pénale :
7. Selon ce texte, lorsque la chambre de l'instruction constate la nullité d'un acte de la procédure, doivent être annulées par voie de conséquence les pièces qui ont pour support nécessaire l'acte vicié.
8. Après avoir annulé, notamment, les commissions rogatoires délivrées les 6 et 7 juin 2019 par Mme Maric-Sanchez et leurs prorogations par M. Pierrick Alain, juge d'instruction, l'arrêt attaqué procède à l'annulation d'une partie des pièces d'exécution de ces délégations, dont un procès-verbal de perquisition coté D4651 à D4654.
6. Les juges relèvent toutefois que les investigations antérieures de la brigade nationale des enquêtes vétérinaires et phytosanitaires et certaines déclarations antérieures de M. [I] [J] étaient de nature à justifier, en exécution des commissions rogatoires annulées, un placement en garde à vue de celui-ci et de M. [W] [J], des perquisitions à leurs domiciles et au siège de leur entreprise (D3931 à D3952, D3959 à D3964, D3969 à D4010, D4018 à D4020, D4039, D4049 à D4071, D4084 à D4088, D4108 à D4111 et D4464 à D4466), ainsi que des recherches concernant M. [U] [S] (D6578 et D8274 à D8276).
7. Ils ajoutent que les perquisitions ainsi opérées ont conforté les éléments ayant déterminé l'ouverture de l'information, et qu'il était dès lors logique d'opérer une perquisition dans les locaux de l'établissement de l'élevage (D6356 à D6570), d'interroger certains éleveurs (D6902 à D6903, D6908 à D7155), de mener des investigations relatives aux abattoirs et vétérinaires (D7156 à D8283), d'interroger la cheffe des services vétérinaires de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (D9934 à D9944), de rechercher les salariés de la société [1] (D9889 à D9919) et d'obtenir les rapports relatifs aux contrôles de cette société (D9934 à D9944), sans que ces investigations ne soient sous-tendues par celles menées sur commission rogatoire.
8. Ils retiennent que les pièces relatives à l'exploitation des biens saisis au cours des gardes à vue de MM. [I] [J] et [W] [J] et de Mme [E] [J] sont valables (D4967 à D5060, D5081 à D6107, D6579 à D6900, D9830 à D9888 et D10126 à D10285).
9. En prononçant ainsi, alors que, d'une part, les commissions rogatoires et prorogations annulées constituaient le support juridique nécessaire des actes d'enquête réalisés en exécution de ces délégations et cotés D3931 à D3952, D3959 à D3964, D3969 à D4010, D4018 à D4020, D4039, D4049 à D4071, D4084 à D4088, D4108 à D4111, D4459 à D4466, D4967 à D5060, D6356 à D6570, D6578 à D6903, D6908 à D8283, D9830 à D9919, D9973 à D10020 et D10126 à D10285, d'autre part, l'expertise cotée D5081 à D6107 avait pour support nécessaire le procès-verbal annulé coté D4651 à D4656 correspondant à la perquisition au cours de laquelle ont été saisis les prélèvements analysés, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Et sur le second moyen
Enoncé du moyen
11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a limité l'annulation des mises en examen respectives de MM. [W] [J], [I] [J], et la société [1] aux infractions numérotées 13 et 14, 13 à 17, et 5 et 6, alors :
« 1°/ qu'il appartient à la chambre de l'instruction qui annule une pièce de procédure d'annuler également ceux des actes postérieurs dont cette pièce est le support exclusif et nécessaire ; le juge d'instruction ne peut décider la mise en examen d'une personne que des chefs d'infraction dont il est saisi par un réquisitoire du procureur de la République ; après avoir prononcé l'annulation des deux réquisitoires supplétifs des 23 octobre et 13 décembre 2019 (cotes D526 et D3777), la chambre de l'instruction a limité l'annulation de la mise en examen de M. [W] [J] aux infractions numérotées 13 et 14, celle de M. [I] [J] aux infractions numérotées 13 à 17, et celle de la société [1] aux infractions numérotées 5 et 6 ; qu'en statuant de la sorte, quand les mises en examen de M. [W] [J] des chefs d'infraction 4 à 12, celle de M. [I] [J] des chefs d'infraction 6 à 12, et celle de la société [1] des chefs d'infraction 1 à 4, concernaient des infractions dont le juge d'instruction était saisi en vertu des deux réquisitoires supplétifs annulés, la chambre de l'instruction a violé les articles 80, 80-1 et 174 du code de procédure pénale ; la cassation interviendra sans renvoi ;
2°/ en tout état de cause, que pour limiter ainsi l'annulation qu'il prononce, l'arrêt retient que ces mises en examen correspondent à des faits en lien avec les résultats des investigations menées en exécution des commissions rogatoires annulées (arrêt, p. 7) ; qu'en prononçant ainsi, sans autrement démontrer que les actes annulés ne seraient pas le support nécessaire et exclusif des mises en examen des autres chefs d'infraction, et quand, en outre, certains chefs d'infractions communs sont maintenus pour certains des mis en examen et annulés pour d'autres, la chambre de l'instruction, qui a statué par des motifs insuffisants et contradictoires qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles 174 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 174, alinéa 2, et 80, alinéa 1er, du code de procédure pénale :
12. Selon le premier de ces textes, lorsque la chambre de l'instruction constate la nullité d'un acte de la procédure, doivent être annulées par voie de conséquence les pièces qui ont pour support nécessaire l'acte vicié.
13. Selon le second, le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République.
14. Après avoir annulé, notamment, les réquisitoires supplétifs des 23 octobre 2019 et 13 décembre 2019, l'arrêt attaqué prononce la nullité de la mise en examen de M. [I] [J] des chefs numérotés de 13 à 17 dans son interrogatoire de première comparution, la nullité de la mise en examen de M. [W] [J] des chefs numérotés 13 et 14 dans son interrogatoire de première comparution et la nullité de la mise en examen de la société [1] des chefs numérotés 5 et 6 dans son interrogatoire de première comparution.
15. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
16. En effet, en premier lieu, elle devait annuler la mise en examen de M. [I] [J] pour les chefs numérotés 6, 7 et de 9 à 12 dans son interrogatoire de première comparution, la mise en examen de M. [W] [J] pour les chefs numérotés 4, 5 et de 7 à 12 dans son interrogatoire de première comparution et la mise en examen de la société [1] pour les chefs numérotés 2 à 4 dans son interrogatoire de première comparution, qui avaient leur support juridique nécessaire dans les réquisitoires supplétifs annulés, qui seuls saisissaient le juge d'instruction de ces faits.
17. En second lieu, elle devait annuler partiellement, pour la période du 6 juin au 23 août 2019, la mise en examen de M. [I] [J] pour le chef numéroté 8 dans son interrogatoire de première comparution, la mise en examen de M. [W] [J] pour le chef numéroté 6 de son interrogatoire de première comparution et la mise en examen de la société [1] pour le chef numéroté 1 dans son interrogatoire de première comparution, qui avaient leur support juridique nécessaire dans les réquisitoires supplétifs annulés, qui seuls saisissaient le juge d'instruction des faits commis sur cette période.
16. La cassation est par conséquent également encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
18. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
19. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions ayant omis d'annuler, d'une part, les pièces cotées D3931 à D3952, D3959 à D3964, D3969 à D4010, D4018 à D4020, D4039, D4049 à D4071, D4084 à D4088, D4108 à D4111, D4459 à D4466, D4967 à D5060, D5081 à D6107, D6356 à D6570, D6578 à D6903, D6908 à D8283, D9830 à D9919, D9973 à D10020 et D10126 à D10285, d'autre part, la mise en examen de M. [I] [J] pour les chefs numérotés 6 à 12 dans son interrogatoire de première comparution, la mise en examen de M. [W] [J] pour les chefs numérotés 4 à 12 dans son interrogatoire de première comparution et la mise en examen de la société [1] pour les chefs numérotés 1 à 4 dans son interrogatoire de première comparution, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, en date du 2 novembre 2022, mais uniquement en ce qu'il n'a pas annulé les pièces cotées D3931 à D3952, D3959 à D3964, D3969 à D4010, D4018 à D4020, D4039, D4049 à D4071, D4084 à D4088, D4108 à D4111, D4459 à D4466, D4967 à D5060, D5081 à D6107, D6356 à D6570, D6578 à D6903, D6908 à D8283, D9830 à D9919, D9973 à D10020 et D10126 à D10285 et en ce qu'il n'a pas annulé la mise en examen de M. [I] [J] pour les chefs numérotés 6 à 12 dans son interrogatoire de première comparution, la mise en examen de M. [W] [J] pour les chefs numérotés 4 à 12 dans son interrogatoire de première comparution et la mise en examen de la société [1] pour les chefs numérotés 1 à 4 dans son interrogatoire de première comparution, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
PRONONCE l'annulation des pièces cotées D3931 à D3952, D3959 à D3964, D3969 à D4010, D4018 à D4020, D4039, D4049 à D4071, D4084 à D4088, D4108 à D4111, D4459 à D4466, D4967 à D5060, D5081 à D6107, D6356 à D6570, D6578 à D6903, D6908 à D8283, D9830 à D9919, D9973 à D10020 et D10126 à D10285 ;
PRONONCE l'annulation de la mise en examen de M. [I] [J] pour les chefs numérotés 6, 7 et de 9 à 12 dans son interrogatoire de première comparution, la mise en examen de M. [W] [J] pour les chefs numérotés 4, 5 et de 7 à 12 dans son interrogatoire de première comparution et la mise en examen de la société [1] pour les chefs numérotés 2 à 4 dans son interrogatoire de première comparution ;
DIT que, par l'effet de ces annulations, MM. [I] [J] et [W] [J] et la société [1] sont considérés comme témoins assistés relativement aux infractions ci-dessus listées, à compter de leur interrogatoire de première comparution, pour l'ensemble de leurs interrogatoires ultérieurs et jusqu'à l'issue de l'information, sous réserve des articles 113-6 et 113-8 du code de procédure pénale ;
PRONONCE l'annulation partielle de la mise en examen de M. [I] [J] pour le chef numéroté 8 dans son interrogatoire de première comparution, la mise en examen de M. [W] [J] pour le chef numéroté 6 de son interrogatoire de première comparution et la mise en examen de la société [1] pour le chef numéroté 1 dans son interrogatoire de première comparution, pour la période du 6 juin au 23 août 2019 ;
DIT que, par l'effet de ces annulations, MM. [I] [J] et [W] [J] et la société [1] sont considérés comme témoins assistés relativement au délit de tromperie commis au préjudice de la société [2] pour la période du 6 juin au 23 août 2019, à compter de leur interrogatoire de première comparution, pour l'ensemble de leurs interrogatoires ultérieurs et jusqu'à l'issue de l'information, sous réserve des articles 113-6 et 113-8 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille vingt-trois.