Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
Me Laurence AGUILAR
Me Alexia COMBE
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 26 Septembre 2024
1ère Chambre Civile
N° RG 22/00949 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JMKK
Minute n° JG24/
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Mme [J] [N]
née le 06 Juin 1969 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Alexia COMBE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
à :
M. [F] [B]
né le 22 Mai 1951 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Laurence AGUILAR, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
S.C.I. LEA-SOPHIA,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurence AGUILAR, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 18 juin 2024 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffier, et qu'il en a été délibéré. Ledit jugement a été mis en délibéré au 20 septembre 2024 puis prorogé à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 17/02/2022, Mme [J] [N] propriétaire d’un bien immobilier à usage d’habitation situé à [Adresse 9], cadastré section AD [Cadastre 5], lieu dit “ [Localité 12]” d’une contenance de 00ha 00a 92 ca , a fait assigner la SCI LEA-SOPHIA propriétaire des parcelles cadastrées section AB [Cadastre 3] et [Cadastre 4] devant le tribunal judiciaire de NIMES afin de voir ce dernier :
- JUGER que la défenderesse a commis une faute génératrice d’un préjudice à l’encontre de la requérante.
- CONDAMNER la défenderesse à lui payer en réparation des conséquences dommageables de la faute commise les sommes suivantes :
6080 euros au titre de la perte de loyer.5000 euros au titre du préjudice de jouissance.- CONDAMNER la requise à procéder à la fermeture définitive des deux ouvertures situées sur la parcelle AD [Cadastre 4] conformément à son titre de propriété sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir.
- CONDAMNER la requise à procéder à la mise en place d’un système de vitrage opaque ou occultant sur ses portes fenêtres sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir.
- CONDAMNER la requise à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du CPC, outre les dépens qui comprendront les frais du procès-verbal de constat.
La SCI LEA-SOPHIA et M. [F] [B] qui ont constitué avocat et comparaissent représentés par Me AGUILAR demandent dans leurs conclusions notifiées par RPVA auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du CPC de :
- PRENDRE ACTE de l’intervention volontaire de M.[F] [B] et la déclaré recevable.
- REJETER la fin de non recevoir soulevée par la requérante
- PRENDRE ACTE de la constitution de la SCI LEA-SOPHIA en défense et la déclarer recevable et bien fondée.
- DÉBOUTER Madame [N] de l’intégralité de ses demandes.
- JUGER que les constructions édifiées par Madame [N] préjudicient à M.[B] ainsi qu’ la SCI LEA-SOPHIA.
Par voie de conséquence,
- CONDAMNER Mme [N] à remettre les lieux en état sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à réception de la signification du jugement à intervenir.
- CONDAMNER Mme [N] à verser à M.[B] et à la SCI LEA-SOPHIA la somme de 5000 euros au titre du préjudice de jouissance.
- CONDAMNER Mme [N] à remplacer la marquise sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à réception de la signification du jugement à intervenir.
- Condamner Mme [N] à payer à M.[B] et à la SCI LEA-SOPHIA la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du CPC outre les dépens.
Mme [N] qui a constitué avocat et comparait représentée par Me Alexia COMBE sollicite dans ses écritures notifiées par RPVA le 17/05/2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC, de déclarer irrecevable l’intervention volontaire de M. [B] pour défaut de qualité à agir et maintient ses demandes initiales.
Selon ordonnance en date du 14/03/2024, le juge de la mise en état a fixé la clôture différée de l’instruction au 22/05/2024 et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de juge unique du 18/06/2024 ;
MOTIFS
I. SUR LA PROCEDURE
Vu l’article 122 du CPC,
Attendu que Mme [N] sollicite l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de M.[B] pour défaut de qualité à agir ;
Que la requérante indique que la SCI LEA-SOPHIA dans ses écritures en date du 14/09/2023 expose que sa gérante Mme [H] qui détenait 99% des parts de la société contre 1% pour M .[B], était dans l’incapacité de pourvoir aux intérêts de la SCI étant atteinte d’une longue maladie ;
Attendu que les défendeurs exposent que l’intervention de M.[B] serait recevable car il disposerait d’un intérêt à agir étant le bénéficiaire exclusif de la SCI dont il assure l’entretien et la rénovation du bien immobilier et que compte tenu de la défaillance de Mme [H] gérante de la SCI, il doit être considéré comme ayant valablement agit au titre de la gestion d’affaire comme gérant de fait de la SCI ;
Attendu qu’il ressort de la lecture du dossier que l’acte de constitution de Me AGUILAR en date du 13/09/2023 mentionne que cette dernière se constitue en défense sur l’assignation délivrée le 17 février 2022 à la société LEA-SOPHIA « pris en la personne de son représentant légal en exercice » ;
Attendu qu’il ressort de l’examen du dossier que la SCI LEA-SOPHIA verse au dossier un extrait K bis en date du 8/09/2023 faisant état de ses statuts modifiés qui désigne désormais M.[F] [B] comme gérant de la SCI LEA-SOPHIA ;
Attendu qu’à ce titre, M [F] [B] étant désormais gérant de la SCI LEA-SOPHIA au moins depuis le 8/09/2023 soit antérieurement à la constitution de Me AGUILAR pour ladite société, il en résulte que l’intervention volontaire de M.[B] dans les écritures de Me AGUILAR notifiées par RPVA le 14/09/2023 apparait désormais sans objet dans le cadre d’une gestion d’affaire des intérêts de la SCI LEA-SOPHIA alléguée compte tenu de la défaillance de son ancienne gérante Mme [H] malade ;
Attendu par conséquent que l’intervention volontaire de M.[F] [B] sera déclarée irrecevable ;
II. SUR LE FOND.
Vu l’article L 127-1 du CPC,
Attendu que le litige opposant les parties semble pouvoir être résolu par la recherche d’un accord définitif ou partiel, de sorte qu’il convient dès lors de leur enjoindre de rencontrer un médiateur afin qu’elles soient exactement informées de cette mesure ;
Attendu que si à l’issue de cette information, les parties accepteraient formellement cette mesure, la médiation pourra être mise en œuvre selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement ;
En conséquent, les demandes accessoires à l’instar des demandes principales seront reservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,
DECLARE irrecevable l’intervention volontaire de M.[F] [B] ;
DESIGNE Monsieur [W] [S], inscrit sur la liste des médiateurs de la Cour d’appel de NIMES, adresse : [Adresse 6] tel. : [XXXXXXXX01] – mail : [Courriel 10] ;
DIT que la mission et les modalités d’intervention du médiateur ainsi désigné sont les suivantes :
- EXPLIQUER aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation.
- RECUEILLIR leur consentement ou le refus de cette mesure, dans le délai de 15 jours à compter de la réception de leurs coordonnées.
DIT que les conseils de chacune des parties devront communiquer au médiateur désigné dans les 8 jours de la réception du présent jugement, les coordonnées de leurs clients respectifs (téléphone et adresse).
PRECISE que cette réunion d’information obligatoire est gratuite.
DIT que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation proposée , le médiateur fera parvenir au magistrat l’accord signé par les parties et pourra mettre en œuvre aussitôt cette mesure selon les modalités suivantes :
-Les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou dans tout autre lieu convenu avec les parties.
-Le montant de la provision à valoir sur le montant de sa rémunération fixée à 800 € ; sera versé entre les mains du médiateur, au plus tard dans le délai d’un mois suivant l’accord des parties, à peine de caducité de la mesure.
-Cette provision sera versée par moitié à hauteur de 400 euros chacuns d’une part par Mme [J] [N] et d’autre part par la SCI LEA-SOPHIA
-La mission du médiateur désigné dans ces conditions est faite pour trois mois à compter du versement de la provision ; cette durée de 3 mois pourra être prorogée une seule fois pour 3 mois, sur demande de médiateur avec l’accord des parties.
-au terme de sa mission, le médiateur informera le juge qui l’a désigné , soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’ elles n’y sont pas parvenues.
DIT que dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuse le principe de la médiation ou à défaut de réponse de l’une d’entre elles, le médiateur en informera le greffe de la 1ère chambre civile, dans le mois suivant la réception de l’ordonnance et cessera ses opérations, sans défraiement.
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 10 avril 2025 à 8h30 ;
RESERVE en conséquence l’ensemble des demandes.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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