Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 29 JUIN 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 21/08311 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHTTU
[R] [U]
C/
URSSAF-TI PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Monsieur [R] [U]
- URSSAF-TI PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du tribunal judiciaire de Toulon en date du 19 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/2334.
APPELANT
Monsieur [R] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparant
INTIMEE
URSSAF-TI PACA, demeurant [Adresse 1]
représentée par Mme [X] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 10 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Toulon qui a :
- déclaré recevable mais non soutenue l'opposition de M. [U] à la contrainte du 6 octobre 2017 délivrée par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence Alpes Côte d'Azur (URSSAF PACA),
- dit que le jugement se substitue à cette contrainte,
- condamne M. [U] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 6.824 euros en principal assortie des majorations de retard pour 934 euros, soit un total de 7.758 euros à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations,
- condamné M. [U] aux frais de signification de la contrainte pour 70,98 euros,
- condamné M. [U] aux dépens du jugement,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
Vu l'appel interjeté par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 9 juin 2021;
Vu la convocation des parties à l'audience du 13 octobre 2022 ;
Vu la demande de renvoi de la partie appelante par courriel du 11 octobre 2022 au motif qu'il souhaite obtenir des pièces complémentaires auprès de son comptable ;
Vu la décision de renvoyer une dernière fois l'affaire avant de la radier notifiée par lettre simple de convocation du greffe de la cour, à la partie appelante, le 14 octobre 2022 sans qu'elle ait été retournée;
Vu le défaut de comparution de la partie appelante à l'audience du 11 mai 2023,
Vu la demande de confirmation du jugement formulée à l'audience par la partie intimée ;
MOTIFS DE LA DECISION
L'appelant ne comparaissant pas à l'audience, sans donner aucune explication malgré la convocation régulière par lettre simple du greffe en date du 14 octobre 2022, et la procédure étant orale, la cour n'est en conséquence saisie d'aucun moyen d'appel.
Il convient donc de rejeter le recours et de confirmer le jugement déféré.
L'appelant qui succombe sera condamné aux dépens .
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Condamne l'appelant aux dépens d'appel.
Le Greffier La Présidente
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