Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 25 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/742 -
N° Portalis DBVE-V- B7G-CFJG JJG-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 8 novembre 2022, enregistrée sous le n° 22/590
[S]
C/
S.A. ABEILLE VIE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-CINQ SEPTEMBRE
DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANT :
M. [J] [S]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 6] (Val-d'Oise)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Claire CANAZZI, avocate au barreau de BASTIA, et par Me Stéphane PERFETTINI de la S.E.L.A.R.L. ASCODE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A. ABEILLE VIE
prise en la personne de son représentant légal en exercice ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne Christine BARRATIER, avocate au barreau de BASTIA, et par Me Nicolas DUVAL de la S.E.L.A.R.L. NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Vanessa FRIMIGACCI, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 6 juin 2024, devant la cour composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Thierry BRUNET, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Cécile BORCKHOLZ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par arrêt avant dire droit du 17 avril 2024, auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits et des prétentions de parties, la 2° section de la chambre civile de la cour d'appel de Bastia a :
Révoqué l'ordonnance de clôture du 6 octobre 2023,
Rouvert les débats à l'audience du 6 juin 2024 8 heures 30 devant la chambre civile section 2 de la cour d'appel de Bastia, en audience collégiale, la présente décision valant convocation à cette audience,
Clôturé la procédure au 31 mai 2024, pour permettre aux parties :
- de conclure sur la question de la nullité éventuelle du jugement, prononcé par le tribunal judiciaire de Bastia le 8 novembre 2022, au regard de la composition de jugement lors du délibéré, et sur les conséquences d'une telle nullité dans le cadre du litige dont la cour est saisie,
- de communiquer, si besoin, toute pièce utile dans ce cadre,
Sursis à statuer sur l'ensemble des demandes présentées,
Réservé les dépens.
Par conclusions déposées au greffe le 17 mai 2024, la S.A. Abeille vie a demandé à la cour de :
«A titre liminaire, sur la nullité du jugement,
Vu l'arrêt avant dire droit du 17 avril 2024,
Vu les articles 44 7, 454 et 458 du code de procédure civile,
Vu l'article 562 du code de procédure civile,
Vu les notes d'audience du tribunal judiciaire,
- DONNER ACTE à Abeille Vie qu'elle s'en rapporte sur la nullité du jugement ;
En tout état de cause :
- STATUER sur le fond du droit en vertu de l'effet dévolutif de l'appel,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu le contrat d'assurance,
À titre principal
- DÉCLARER Monsieur [S] mal fondé en son appel ;
- CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- DÉBOUTER Monsieur [S] de toutes ses demandes ;
À titre subsidiaire :
- DÉBOUTER Monsieur [S] de toutes ses demandes indemnitaires ;
En tout état de cause :
- CONDAMNER Monsieur [S] à verser à Abeille Vie la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- LE CONDAMNER aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par Maître Barratier, avocat au barreau de Bastia, dans les formes de l'article 699 du code de procédure civile.
SOUS TOUTES RÉSERVES».
Par conclusions déposées au greffe le 27 mai 2024, M. [J] [S] a demandé à la cour de :
«À titre liminaire,
Donner acte à Monsieur [J] [S] qu'il s'en rapporte à justice sur la nullité du jugement ;
En tout état de cause,
Statuer sur le fond en vertu de l'effet dévolutif de l'appel ;
Déclarer recevable et bien-fondé Monsieur [J] [S] en son appel de la décision rendue le 8 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bastia ;
Réformer la décision dont appel en ce qu'elle a :
Débouté Monsieur [J] [S] de l'intégralité de ses demandes de condamnations dirigées à l'encontre de la SA ABEILLE VIE, à savoir :
- Condamner la SA ABEILLE VIE à garantir les conséquences du sinistre survenu le 12 novembre 2021, en exécution du contrat SENSEO PREVOYANCE n°14212371E,
- Condamner la SA ABEILLE VIE à payer à Monsieur [S], le montant des indemnités journalières prévues par le contrat, et ce depuis le 12 novembre 2021,
- Condamner la SA ABEILLE VIE à payer à Monsieur [S] la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts, ainsi que celle de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Monsieur [J] [S] aux dépens de l'instance ;
Statuant à nouveau,
- Vu l'article 1315 alinéa 1er du code civil,
- Vu les pièces versées aux débats notamment le rapport d'expertise médicale du docteur [N],
- Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bastia le 8 novembre 2022,
- Condamner la compagnie ABEILLE VIE à verser à Monsieur [J] [S] une indemnité de 65 618 € au titre des «indemnités journalières longues», sauf à parfaire jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir ;
- Condamner la compagnie ABEILLE VIE à reprendre, à compter de la l'arrêt à intervenir, le paiement des «indemnités journalières longues» au profit de Monsieur [S] jusqu'à la fin de son arrêt de travail ;
- Condamner la compagnie ABEILLE VIE à verser à Monsieur [J] [S] une indemnité de 33 880 € au titre des «indemnités journalières relais professionnel», sauf à parfaire jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir ;
- Condamner la compagnie ABEILLE VIE à reprendre, à compter de la l'arrêt à intervenir, le paiement des «indemnités journalières relais professionnel» au profit de Monsieur [S] jusqu'à la fin de son arrêt de travail ;
- Condamner la compagnie ABEILLE VIE à verser à Monsieur [J] [S] la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la compagnie ABEILLE VIE, en tous les frais et dépens, en ce compris les frais et honoraires articles 8 et 10 de recouvrement forcé par voie d'huissier qui seront recouvrés par Maître Claire CANAZZI, avocate au barreau de Bastia, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
SOUS TOUTES RÉSERVES».
Le 6 juin 2024, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
*Sur l'irrégularité du jugement querellé et ses effets
L'article 44 du code de procédure civile dispose qu'un jugement rendu doit comporter le nom des juges qui en ont délibéré. Il est incontournable que, lorsque l'affaire a été évoquée en formation collégiale, y compris devant un juge rapporteur, dans le cadre du tribunal judiciaire, le jugement doit comporter les noms des trois magistrats en ayant délibéré, la décision ne comportant que deux noms étant nulle, en application, notamment, des dispositions des articles 447, 454 et 458 du code de procédure civile et L 121-2 du code de l'organisation judiciaire.
Toutefois, l'article 459 du code de procédure civile dispose que l'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner
la nullité de celui-ci s'il est établi, par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen, que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.
En l'espèce, le jugement déféré à la cour, prononcé le 8 novembre 2022, mentionne uniquement au titre de la composition collégiale de la formation participant au délibéré, le nom de deux magistrats et non de trois.
La cour, relevant d'office cette irrégularité, a rouvert les débats aux fins d'évocation contradictoirement de la question de la nullité éventuelle de ce jugement et, le cas échéant, de ses conséquences sur l'instance en cours, notamment de son évocation.
Dans leurs dernières écritures, les parties s'en sont remises à la sagesse ou à l'appréciation de la cour, y compris en ce qui concerne l'évocation envisagée.
Aucun élément issu du dossier ou du débat ne permet d'établir que les prescriptions légales ont été, en fait, observées, telles que prévues à l'article 459 précité.
Il convient donc de prononcer la nullité du jugement rendu le 8 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bastia.
En raison de l'effet dévolutif de l'appel, la cour qui annule ainsi pour un motif autre que l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, est alors tenue de statuer sur le fond de l'affaire en l'évoquant.
Il convient donc d'examiner les demandes de M. [J] [S] et les arguments contraires développés par son adversaire.
*Sur l'application des clauses du contrat liant les parties à la situation accidentelle de M. [J] [S]
M. [J] [S] fait valoir au soutien de sa demande, que peintre en bâtiment, il a contracté avec l'intimée un contrat d'assurances prévoyant le versement d'indemnités journalières en cas de survenance d'accident, que le 12 novembre 2021, il est tombé dans le cadre de son activité professionnelle d'une échelle mais que son assureur refuse d'honorer le contrat les liant au motif que la chute serait due à une perte de connaissance et non d'origine accidentelle au sens dudit contrat. Il précise que sa chute est purement accidentelle, qu'elle n'a pas pour origine une quelconque pathologie, alors que son adversaire indique l'origine de la chute est inexpliquée compte tenu de l'existence de deux certificats médicaux contradictoires quant au déroulé de l'événement chute et perte de connaissance ou perte de connaissance entraînant la chute ce qui l'empêche de faire droit aux demandes présentées à défaut de chute accidentelle démontrée.
Il n'est pas débattu que le contrat liant les parties n'a d'application pour le versement d'indemnités journalières qu'en cas d'accident, confer les pages 8 et 9 du contrat liant les parties -pièce n°2 du demandeur.
Il n'est pas non plus contesté que le M. [J] [S] est tombé d'une échelle le 12 novembre 2021, dans le cadre de son activité professionnelle et que seules les circonstances de cette chute, malaise ou accident, sont débattues.
Le seul témoin de la chute est M. [M] [X], électricien qui le jour des faits, se trouvait dans la même pièce que le demandeur, effectuant des travaux d'électricité, mais était de dos, ne pouvant, selon ses deux attestations des 3 mars 2022 et 12 janvier 2023 -pièces n° 3 et 4 du demandeur- voir la chute de M. [S], tout en précisant que «Monsieur [S] était sur une échelle en train de peindre le plafond de l'appartement. A un moment donné, je l'ai entendu crié et le temps que je me retourne il était par terre inconscient. L'échelle était tombée sur le côté à proximité de M. [S]». Cette relation de la chute par le bruit entendu et notamment le cri poussé par le demandeur avant de choir au sol, laisse penser à une chute accidentelle lié à un déséquilibre de l'échelle qui a fini au sol à côté de la victime de la chute.
Les deux sapeurs-pompiers, qui ont attesté dans le cadre de la procédure, ne font que relater l'état de M. [S] lors de leur arrivée sur les lieux, avec une suspicion de traumatisme crânien et perte de connaissance, tout en notant l'existence d'une perte urinaire -pièces n°6 et 7.
M. [J] [S], le jour même à 20 heures 07, a été examiné par un médecin du centre hospitalier de [Localité 5], (Haute-Corse), Mme [Y] [T], et celle-ci dans deux certificats du même jour, même heure, indique dans l'un -pièce n°8- que le demandeur «aurait perdu connaissance + serait tombé d'une échelle qui a occasionné un trauma crânien + thoracique» et dans un second certificat «Serait tombé d'une échelle et aurait perdu connaissance -trauma crânien + thoracique», certificats établis à la demande de l'intéressé, parfaitement contradictoires quant à l'origine de la chute et l'ordre des événements, seul le second permettant une indemnisation de la victime selon les clauses contractuelles liant les parties, la cour relevant cependant l'emploi du conditionnel, dans les deux certificats par le médecin ce qui dénote la reprise de propos et non la pose d'un diagnostic médical.
Les éléments médicaux produits au débat, s'ils démontrent l'absence de pathologie préexistante, notamment une maladie syncopale, chez le demandeur -pièces n°10 et 11 du demandeur- ne font que reprendre les dires de M. [S] dans la chronologie de la chute «chute + perte de connaissance» et ne peuvent être retenus comme probants, malgré le rapport circonstancié de M. [G] [N] -pièce n°21- du 11 janvier 2023 qui reprend la version du demandeur en la validant, soit une chute par déséquilibre de l'échelle, avec un cri, suivi lors de l'arrivée au sol de la perte de connaissance avec, notamment, un
traumatisme crânien, mais omet d'envisager d'autres hypothèses liées notamment à la perte urinaire relevée par les sapeurs-pompiers intervenus sur place.
Reste le certificat médical initial d'accident du travail rédigé le 13 novembre 2023 -pièce n°7 de la défenderesse-, soit le lendemain de la chute, par le même médecin, Mme [Y] [T] qui, malgré le second certificat du 12 novembre 2023, rédigé à la demande de M. [S], reprend la chronologie qu'elle avait indiqué dans son premier certificat médical à savoir «Chute syncopale chez un patient de 40 ans sans ATCD -qui a occasionné un trauma crânien + anémie + myalgie» avec rappel en dernier tiers droit du certificat des termes «-Syncope -Myalgie».
Or, la syncope se définit ainsi selon les médecins comme «comme une perte de connaissance, à début rapide, de durée généralement brève, spontanément résolutive, s'accompagnant d'une perte du tonus postural, avec un retour rapide à un état de conscience normal. Elle est due à une hypoperfusion cérébrale globale et passagère», ce qui correspond bien à la description de l'état de M. [J] [S] et qui, vulgairement est appelé évanouissement.
Cette syncope de M. [J] [S] a été précédée d'un cri, comme l'atteste M. [X], ce qui n'est absolument pas incompatible avec une perte de conscience dans certains cas, d'autant plus que la cour, en application de l'article 7 du code de procédure civile, note que ce cri s'est accompagné d'une perte urinaire.
Cette hypothèse, qui n'a pas été médicalement explorée y compris par M. [G] [N], médecin expert sollicité par le demandeur et qui n'a aucunement tenu compte, s'il en a été destinataire du certificat du 13 novembre 2021 rédigé par Mme [Y] [T], renouvelant son diagnostic de la veille d'une syncope précédant la chute à l'origine du traumatisme crânien constaté, ne permet pas à la cour d'avoir une certitude sur l'origine de la chute qui reste indéterminée et dont la caractère accidentel n'est pas rapporté par le demandeur.
En conséquence, la charge de la preuve du caractère accidentel de la chute reposant sur le demandeur, ce dernier ne pouvant aller à l'encontre de deux certificat médicaux établis par la même médecin de manière successive les 12 et 13 novembre 2021, faisant état d'une syncope suivie d'une chute ayant entraîné un traumatisme crânien, il convient de débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes.
*Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Il est équitable que chacune des parties conservent la charge de ses frais irrépétibles et de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l'arrêt avant-dire droit du 15 mai 2024,
Prononce la nullité du jugement rendu le 6 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bastia,
Évoque la procédure intentée par M. [J] [S] à l'encontre de la S.A. Abeille vie, anciennement Aviva vie,
Déboute M. [J] [S] de l'ensemble de ses demandes,
Déboute la S.A. Abeille vie de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens, tant ceux de première instance qu'en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT