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Cour de cassation, 26 novembre 1991. 90-17.590

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-17.590

Date de décision :

26 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., demeurant La Caux, Les Albres à Aubin (Aveyron), en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1990 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale, section A), au profit de Mme X..., née Z..., demeurant Quartier de Jaunac à Montbazens (Aveyron), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, répondant aux conclusions, relevé que la preuve d'un dol n'était pas rapportée et que M. Y... s'était donc valablement engagé, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la vente projetée, a légalement justifié sa décision en retenant qu'aux termes précis et sans équivoque de la convention du 20 juin 1986, les parties étaient convenues de résilier le bail qui les liait, moyennant le versement, par la bailleresse, de la somme de 50 000 francs au preneur, qui en avait donné quittance et avait renoncé à son droit de préemption ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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