Cour de cassation, 05 août 1997. 97-82.719
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-82.719
Date de décision :
5 août 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET sur le pourvoi formé par :
- X... Patrick,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Reims, en date du 17 avril 1997, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la requête du Gouvernement belge, a rejeté sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;
Sur le mémoire personnel :
Attendu que les moyens invoqués dans ce mémoire tendent à l'annulation non pas de la décision attaquée mais de l'arrêt du 24 avril 1997, par lequel la chambre d'accusation a émis un avis favorable à la demande d'extradition ;
Qu'ils ne sauraient donc être accueillis ;
Sur le moyen unique de cassation invoqué pour le demandeur et pris de la violation des articles 55 et 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 7 de la Convention d'extradition franco-belge du 15 août 1874 modifiée par déclaration du 14 novembre 1889, 59 et suivants de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signé le 19 juin 1990, 19 de la loi du 20 mars 1927, 5-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 144, 145, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que la chambre d'accusation a rejeté la demande de liberté du demandeur arrêté provisoirement en vue de son extradition ;
" aux motifs que la Convention bilatérale franco-belge du 15 août 1874 modifiée n'est pas applicable ; que les seules dispositions pertinentes du droit conventionnel applicables en l'espèce sont celles contenues dans la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et dans la Convention de Schengen du 19 juin 1990, à l'exclusion de celles que contenait la Convention franco-belge invoquée par le demandeur ; qu'au regard de ces textes et de la loi du 10 mars 1927 la procédure d'extradition n'est entachée d'aucune irrégularité qui imposerait la mise en liberté sollicitée ; que l'intéressé a déclaré ne pas consentir à son extradition et qu'il n'offre aucune garantie de représentation ; qu'il convient, dans ces conditions, de rejeter la demande de mise en liberté ;
" alors qu'à défaut de ratification par la Belgique de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 modifiée demeure applicable la Convention bilatérale d'extradition franco-belge du 15 août 1874, dont l'article 7 dispose que l'étranger arrêté provisoirement sera remis en liberté si, dans le délai de trois semaines après son arrestation, il n'a pas reçu notification de l'un des documents produits à l'appui de la demande d'extradition ; que cette disposition spéciale n'est pas remise en cause par la Convention d'application de l'accord du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 à Schengen, laquelle, selon son article 59-2, n'affecte pas l'application des dispositions plus larges des accords bilatéraux en vigueur entre les parties contractantes ; qu'il suit de là que le demandeur devait être remis en liberté " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 28 février 1997, Patrick X... a été placé sous écrou extraditionnel à la requête des autorités judiciaires belges ; que, le 9 avril 1997, il a reçu notification, par le procureur général, des pièces d'extradition ;
Attendu que, pour rejeter sa demande de mise en liberté, fondée sur les dispositions de l'article 7 de la Convention franco-belge d'extradition du 15 août 1874, selon lesquelles " l'étranger arrêté provisoirement sera remis en liberté si, dans le délai de trois semaines après son arrestation, il ne reçoit pas notification de l'un des documents d'extradition ", la chambre d'accusation se prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'en effet, aux termes de l'article 60 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen, signée le 19 juin 1990, notamment par la Belgique et la France, et entrée en vigueur, pour les Etats signataires, le 26 mars 1995, " les dispositions de la Convention européenne d'extradition sont applicables dans les relations entre deux Parties contractantes dont une n'est pas Partie à ladite Convention d'extradition " ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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