Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2023
(n° /2023, 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10752 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA3FT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 18/01440
APPELANTS
Monsieur [X] [V]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représenté par Me Maud MIALLON, avocat au barreau de PARIS, toque : K121
Syndicat SUD SOLIDAIRES - PREVENTION ET SECURITE SURETE
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Maud MIALLON, avocat au barreau de PARIS, toque : K121
INTIMES
Maître [I] [J] ès-qualités de mandataire liquidateur de la Société AGENCE DE SÉCURITÉ PRIVÉE (AUSP)
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représenté par Me Jean-Noël COURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K178
SARL AIS PROTECT
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Véronique REHBACH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1786
SAS LE TERROIR
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Alexandra BERGHEIMER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0769
Association UNEDIC-DELEGATION AGS IDF EST
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et Madame Florence MARQUES, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre,
Madame Anne-Gaël BLANC, Conseillère,
Madame Florence MARQUES, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Rappel des faits, procédure et prétentions des parties
Par contrat à durée déterminée du 18 mars au 30 juin 2013, M. [X] [V] a été engagé en qualité d'agent de sécurité incendie par la SARL Agence unité sécurité privée (AUSP) qui appliquait la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Le contrat a été renouvelé pour une durée déterminée du 1er juillet au 31 décembre suivants. Le 1er janvier 2014, les parties ont signé un contrat à durée indéterminée.
M. [V] était affecté à la surveillance d'une tour de grande hauteur dite 'tour Pitard' dont le syndic est la SAS Le terroir.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne du salarié était de 1.711,18 euros.
Le 5 janvier, puis le 23 juin 2017, la société AUSP a été placée en redressement puis en liquidation judiciaire, Mme [I] [J] étant désignée comme liquidateur.
Le 10 juillet 2017, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19. Le 20, il a été licencié pour motif économique par Mme [J] en raison de la cessation d'activité de la société AUSP, au motif que le refus du salarié avait empêché son transfert dans les effectifs de la société Ais protect qui a repris le marché sur lequel il était affecté.
Le 16 mai 2018, contestant son licenciement, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny de diverses demandes formées à l'encontre des sociétés AUSP, Ais Protect et Le terroir.
Le syndicat Sud solidaires-prévention et sécurité sûreté est intervenu à l'instance.
Par jugement du 1er octobre 2019, le conseil a débouté les requérants de leurs demandes et condamné le salarié au paiement de 50 euros à chacune des sociétés en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le 24 octobre 2019, M. [V] et le syndicat Sud solidaires - prévention et sécurité sûreté ont fait appel de cette décision.
Dans leurs conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 janvier 2020, M. [X] [V] et le syndicat Sud solidaires demandent à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau et y ajoutant, de :
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société AUSP au bénéfice de M. [V] la somme de 15.021,12 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société AUSP au bénéfice de M. [V] la somme de 15.021,12 euros de dommages et intérêts pour délit de marchandage ;
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société AUSP au bénéfice de M. [V] la somme de 11.057,21 euros de rappel de salaires, outre 1.105,72 euros de congés payés afférents en raison du non-paiement de la prime de 13ème mois prévue par la convention collective des gardiens, concierges et employés d'immeuble ;
- juger le licenciement par la société AUSP dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société AUSP au bénéfice de M. [V] 30.042,24 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société AUSP au bénéfice de M. [V] la somme de 12.517,60 euros au titre du préjudice moral subi en raison des conditions vexatoires de la rupture ;
- juger le licenciement oral par la société Ais protect dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Ais protect à payer à M. [V] 30.042,24 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Ais protect à payer à M. [V] 2.503,52 euros au titre de l'irrégularité de la procédure ;
- condamner la société Ais protect à payer à M. [V] 15.021,12 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
- condamner la société Ais protect à payer à M. [V] 12.517,60 euros au titre du préjudice moral subi ;
- condamner la société Ais protect à payer au syndicat Sud solidaires prévention sécurité sûreté la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts pour atteinte aux intérêts de la profession ;
- condamner la société Le terroir à payer à M. [V] 15.021,12 euros au titre du préjudice subi du fait du délit de marchandage ;
- condamner la société Le terroir à payer à M. [V] 12.517,60 euros au titre du préjudice moral subi ;
- condamner la société Le terroir à payer à M. [V] 15.021,12 euros d'indemnité pour travail dissimulé ;
- ordonner la remise d'un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et les bulletins de salaires conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document ;
- dire que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
- dire que la décision est opposable à l'AGS CGEA IDF Est ;
- condamner la société Ais protect à verser au syndicat 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la partie succombant à payer à M. [V] 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Dans ses conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 avril 2020, la société AUSP, représentée par Mme [J] en qualité de mandataire liquidateur, demande à la cour de :
- juger irrecevable la demande de dommages et intérêts la concernant au titre du délit de marchandage ;
- principalement, confirmer le jugement ;
- subsidiairement, limiter à six mois de salaire le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- en tout état de cause, condamner M. [V] à payer à Mme [J], ès qualité, la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 avril 2020, l'AGS CGEA IDF Est demande à la cour de :
- déclarer irrecevable la nouvelle demande de dommages et intérêts pour délit de marchandage
à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société AUSP ;
- principalement, confirmer le jugement et débouter M. [V] de ses demandes ;
- subsidiairement, limiter l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à six mois de salaire ;
- en tout état de cause, juger que les intérêts ont nécessairement été arrêtés au jour de l'ouverture de la procédure collective et statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à sa charge.
Dans ses conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 avril 2020, la société Ais protect demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter M. [V] et le syndicat Sud solidaires de l'intégralité de leurs demandes et de les condamner solidairement au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 avril 2020, la société Le terroir demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter M. [V] de ses demandes et de le condamner à lui payer 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 26 septembre 2023.
Pour l'exposé des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1: Sur la relation de travail avec la société AUSP
1.1 : Sur l'exécution du contrat
1.1.1 : Sur l'obligation de sécurité
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.4161-1, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Par ailleurs, l'article L.4121-2 du même code prévoit que l'employeur met en oeuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé, tenir compte de l'état d'évolution de la technique, remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L.1142-2-1, prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle et donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L'article R.4412-44 du code du travail prévoyait jusqu'au 1er janvier 2017 qu'un travailleur ne peut être affecté à des travaux l'exposant à des agents chimiques dangereux pour la santé que s'il a fait l'objet d'un examen médical préalable par le médecin du travail et si la fiche médicale d'aptitude établie à cette occasion atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux. Cet article prévoit désormais que, en fonction de l'évaluation des risques, un travailleur affecté à des travaux l'exposant à des agents chimiques dangereux pour la santé peut faire l'objet d'un examen médical complémentaire prescrit par le médecin du travail afin de vérifier qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux.
Au cas présent, il est acquis que le salarié avait la charge d'entretenir la piscine de l'immeuble et que, dans ce cadre, il manipulait des produits chimiques.
L'employeur ne soutient pas que ces produits n'étaient pas dangereux pour la santé.
Par ailleurs, s'il indique que le salarié portait un masque, contrairement à ce qu'il allègue, cela ne résulte pas du mail qu'il invoque qui concerne un autre salarié.
Enfin, si l'employeur soutient que la réalisation de l'examen médical complémentaire était laissée à son appréciation en fonction de l'évaluation des risques, il ne démontre pas ce faisant, qu'il a rempli son obligation dans la mesure où, avant le 1er janvier 2017, il devait faire examiner le salarié par un médecin en toute hypothèse et que, après cette date, il lui incombait de procéder à une évaluation des risques et de prendre, le cas échéant, toute mesure que celle-ci aurait justifié ce qu'il ne démontre pas avoir fait.
Il en résulte que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité.
Cependant, le salarié ne démontre ni même n'allègue de préjudice lié à ce manquement en sorte qu'il verra sa demande de fixation de créance à ce titre rejetée.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
1.1.2 : Sur le délit de marchandage illicite
Sur le caractère nouveau de la demande en cause d'appel
Aux termes des articles 564 et suivants du code procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Cependant, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, l'instance prud'homale a été introduite après l'entrée en vigueur, le 1er août 2016, de la réforme de la procédure mettant fin à l'unicité de l'instance, les demandes nouvelles même lorsqu'elles dérivent du même contrat de travail sont irrecevables.
Or, aucune demande au titre du délit de marchandage illicite n'était expressément formée en première instance contre la société AUSP.
Cependant, le salarié formait d'ores et déjà cette demande à l'encontre de la société Le terroir en soutenant qu'il avait été affecté à des fonctions de gardien de l'immeuble administré par cette société alors qu'il avait initialement été recruté en qualité d'agent de sécurité. Il formait en outre déjà devant le conseil une demande de fixation au passif de la liquidation de la société AUSP d'un rappel de prime de treizième mois au motif que l'employeur aurait dû appliquer la convention collective des gardiens, concierges et employés d'immeubles, prétention qui était d'ores et déjà en réalité une demande d'indemnisation du préjudice né d'un éventuel marchandage illicite.
Dès lors, peu important que son montant soit différent de celui de la première prétention visant à obtenir cette indemnisation, cette demande dirigée contre la liquidation de la société AUSP doit être considérée comme recevable en cause d'appel.
Sur le fond
Selon l'article L.8241-1 du code du travail, toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre est interdite. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre :
1° Des dispositions du présent code relatives au travail temporaire, aux entreprises de travail à temps partagé et à l'exploitation d'une agence de mannequins lorsque celle-ci est exercée par une personne titulaire de la licence d'agence de mannequin ;
2° Des dispositions de l'article L. 222-3 du code du sport relatives aux associations ou sociétés sportives ;
3° Des dispositions des articles L. 2135-7 et L. 2135-8 du présent code relatives à la mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs mentionnées à l'article L. 2231-1. Une opération de prêt de main-d''uvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l'entreprise prêteuse ne facture à l'entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de la mise à disposition.
Le marchandage, prévu à l'article L. 8231-1 du code du travail et défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié ou d'éluder l'application de dispositions légales ou de stipulation d'une convention ou d'un accord collectif, est interdit.
Cependant, il est constant que n'est pas illicite l'opération de prêt de main-d''uvre lorsqu'elle a pour objet de recourir à du personnel extérieur pour effectuer une mission de surveillance et de protection exigeant une compétence et une formation particulières qui ne peut être confiée à un salarié de l'entreprise utilisatrice et lorsque les salariés effectuent pour le compte de l'entreprise utilisatrice, une tâche spécifique tout en restant sous l'autorité de leur employeur et que le prix des prestations fournies en exécution du contrat de sous-traitance est calculé de manière forfaitaire.
En application de l'article L. 2261-2 du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur.
La convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité règle sur l'ensemble du territoire métropolitain et les départements d'outre-mer les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises privées exerçant sous une forme quelconque une activité principale soumise à la loi du 12 juillet 1983 ou qui consiste à fournir aux personnes physiques et morales des services ayant pour objet la sécurité des biens meubles et immeubles et des personnes liées directement ou indirectement à la sécurité de ces biens et notamment les services de surveillance de sécurité, d'intervention incendie et d'assistance aux personnes.
Pour sa part, la convention collective des gardiens, concierges et employés d'immeuble a pour objet de définir sur le même périmètre les conditions de travail et de rémunération du personnel disposant ou non d'un logement de fonction et chargé d'assurer la garde, la surveillance et l'entretien ' ou une partie de ces fonctions seulement ' des immeubles ou ensembles immobiliers et de leurs abords et dépendances, qu'ils soient affectés à l'habitation, à l'usage commercial ou professionnel, placés sous le régime de la copropriété, donnés en location, ou inscrits à une association syndicale de propriétaires (ASP), quel que soit le régime juridique de l'employeur.
La société AUSP, qui mettait à disposition de clients des agents de sécurité pour des missions de sécurité et de surveillance, d'intervention incendie et d'assistance aux personnes, avait ainsi une activité principale relevant de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité et non de celle des gardiens, concierges et employés d'immeuble qu'elle n'a donc pas vocation à appliquer et ce même si M. [V] pouvait effectuer accessoirement des tâches de gardiennage.
Par suite, la convention collective des gardiens et concierges, employés d'immeuble n'a pas lieu de s'appliquer et il ne peut être imputé à la société AUSP d'avoir voulu éluder l'application de stipulations de cette dernière.
Le marchandage illicite n'est donc pas caractérisé.
La demande à ce titre sera rejetée et jugement confirmé de ce chef.
1.1.3 : Sur la demande de rappel de salaire au titre du 13ème mois prévu par la convention collective des gardiens concierges et employés d'immeuble
Dès lors que le marchandage est écarté au motif que la convention collective des gardiens et concierges, employés d'immeuble ne s'applique pas à l'intéressé, la demande de rappel de salaire au titre de la prime de treizième mois prévue par la convention collective des gardiens d'immeuble et de congés payés afférents sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
1. 2 : Sur le licenciement
1.2.1 : Sur le caractère abusif de la rupture
La cessation d'activité de l'entreprise constitue un motif autonome de licenciement économique.
Au cas présent, selon la lettre de rupture, contrairement à ce que soutient le salarié, son licenciement par le liquidateur de la société AUSP est motivé non pas par son refus du transfert mais par la cessation d'activité de l'entreprise sortante, le prétendu refus du transfert étant mentionné uniquement pour justifier la nécessité d'un licenciement qui aurait été inutile en cas de transfert du contrat à un nouvel employeur.
Cette cessation d'activité n'est pas contestée. Elle ressort en tout état de cause de la décision de liquidation judiciaire.
Il en résulte que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. La demande de dommages et intérêts pour rupture abusive formée contre la société AUSP sera donc rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
1.2.2 : Sur le préjudice moral
L'octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des circonstances brutales et vexatoires du licenciement nécessite, d'une part, la caractérisation d'une faute dans les circonstances de la rupture du contrat de travail qui doit être différente de celle tenant au seul caractère abusif du licenciement, ainsi que, d'autre part, la démonstration d'un préjudice distinct de celui d'ores et déjà réparé par l'indemnité allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Or, au cas présent, le salarié qui se contente de dire qu'il a été mis un terme brutalement à son contrat n'apporte pas cette double preuve qui lui incombe, sa demande à ce titre sera donc rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef.
2 : Sur les demandes formées contre la société Ais protect
2.1 : Sur l'existence d'une relation de travail salarié entre les parties
Pour obtenir la condamnation de la société Ais projet en raison d'un licenciement oral, le salarié se prévaut de l'existence d'une relation de travail salariée avec cette dernière.
Or, il est constant que, lorsque les conditions d'application de l'article L.1224-1 du code du travail ne sont pas remplies, le changement d'employeur prévu par l'accord du 5 mars 2002, fixant les conditions de reprise du personnel en cas de transfert de marché dans le secteur des entreprises de prévention et de sécurité ne s'opère pas de plein droit de sorte que le transfert du contrat de travail des salariés affectés sur le marché repris ne se réalise pas si l'entrepreneur entrant manque aux diligences que lui impose l'accord.
Dès lors, au cas présent, peu important, le cas échéant, que l'entreprise sortante n'ait pas recueilli l'accord du salarié dans les conditions prévues par les stipulations conventionnelles, le transfert du contrat ne s'est pas réalisé et le changement d'employeur n'a pas opéré.
Par ailleurs, l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Enfin, sauf contrat de travail apparent, c'est à la partie qui invoque l'existence d'une relation contractuelle d'apporter la preuve du contrat de travail.
En l'espèce, si le salarié se prévaut de la poursuite de son travail salarié sur le site de [Adresse 13] après la reprise, le 1er août 2017, du marché par la société Ais protect et produit différentes attestations de copropriétaires qui démontrent son travail sur ce site les 1er et 2 août suivants, la société Ais protect justifie qu'il travaillait alors pour le compte de la société TGT qui l'a rémunéré pour cette prestation et qu'elle a elle-même réglée dans le cadre d'un contrat de sous-traitance.
Il en ressort que le salarié n'établit pas l'existence d'une relation de travail salariée avec la société Ais protect pour ces deux journées de présence avérée.
2.2 : Sur les demandes subséquentes
En l'absence de contrat de travail, le salarié verra ses demandes tendant à voir juger que la cessation de la relation de travail s'analyse en licenciement oral dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi que d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour irrégularité de la procédure de licenciement et pour travail dissimulé rejetées.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
2.3 : Sur l'action indemnitaire en raison du préjudice moral du salarié
Il est constant que, s'il ne peut prétendre à l'indemnisation de son licenciement par l'entreprise entrante lorsque celle-ci a empêché sans raison légitime le changement d'employeur puisque le transfert n'a pas opéré, le salarié évincé dispose en revanche d'une action indemnitaire contre la société défaillante.
Au cas présent, le salarié sollicite l'indemnisation d'un préjudice moral au motif notamment qu'il aurait été indiqué à tort qu'il avait refusé le transfert de son contrat.
Or, la société entrante qui se prévaut d'un refus oral du salarié ayant motivé l'absence du transfert n'établit pas suffisamment la réalité de ce refus contesté par les seules attestations qu'elle produit.
Surtout, alors que les stipulations conventionnelles prévoient que, dès réception des documents transmis par la société sortante, la société entrante adresse un avenant au salarié transférable, la société Ais project qui ne soutient ni que la société sortante a manqué à son obligation de transmission, ni que le salarié n'était pas transférable, ne démontre pas avoir adressé cet avenant, et ce, alors que seul l'accomplissement de cette diligence qui lui incombe permet au salarié en signant et renvoyant l'avenant de manifester son accord éclairé quant à son transfert ou, au contraire, en ne le faisant pas, de signifier tacitement son refus et de faire obstacle au transfert.
Il en ressort que l'entrepreneur entrant a manqué à ses obligations conventionnelles et empêché ainsi sans raison légitime le transfert du contrat.
Ce manquement, à l'origine d'un préjudice moral pour le salarié, sera indemnisé par l'octroi à ce dernier d'une somme de 3.000 euros.
Le jugement qui a rejeté la demande à ce titre sera infirmé sur ce point.
2.4 : Sur la demande indemnitaire du syndicat
Ce comportement, susceptible de concerner le transfert de contrat de travail d'autres salariés, a porté atteinte à l'intérêt collectif de la profession. En réparation, le syndicat Sud solidaire se verra allouer une somme de 1.000 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
3 : Sur les demandes formées contre la société Le terroir
Au regard de ce qui précède, la demande de condamnation de la société Le terroir au titre du délit de marchandage, non caractérisé, sera rejetée.
En l'absence de démonstration du lien de subordination avec cette société, qui était l'interlocuteur de fait du salarié, mais qui n'exerçait pas de pouvoir hiérarchique le concernant, il convient également de rejeter les demandes au titre du travail dissimulé et du préjudice moral.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
4 : Sur les demandes accessoires
Au regard du sens de la présente décision, il n'est pas nécessaire d'ordonner la remise d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle emploi et des bulletins de salaires modifiés.
En l'absence de fixation de créance au passif de la liquidation de la société AUSP, il n'y a pas lieu de dire que la décision est opposable à l'AGS CGEA IDF Est.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Les sommes de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Au regard du sens de la décision, le jugement de première instance sera infirmé sur les dépens qui seront à la charge de la société Ais protect à l'exception de ceux engagés par M. [V] contre la liquidation judiciaire de la société AUSP, des AGS et de la société Le terroir qui resteront à la charge des appelants.
La société Ais protect sera condamnée à payer au salarié la somme de 2.000 euros pour ses frais irrépétibles. Elle sera également condamnée à payer 500 euros au syndicat Sud solidaire à ce titre.
Enfin, M. [V], tenu aux dépens les concernant, devra payer la somme de 500 euros à Mme [J] ainsi qu'à la société le Terroir au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour :
DÉCLARE recevable la demande de fixation d'une créance au passif de la liquidation de la SARL Agence unité sécurité privée (AUSP) pour marchandage illicite ;
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 1er octobre 2019 sauf en ce qu'il rejette les demandes du salarié et du syndicat de condamnation de la société AIS protect respectivement au titre d'un préjudice moral et d'une atteinte à l'intérêt collectif de la profession ainsi que sur les frais irrépétibles et les dépens et l'infirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
REJETTE la demande de fixation au passif de SARL Agence unité sécurité privée (AUSP) d'une créance au titre du marchandage illicite ;
CONDAMNE la société AIS protect à payer à M. [X] [V] la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE la société AIS protect à payer au syndicat Sud solidaires la somme de 1.000 euros pour atteinte aux intérêts collectifs de la profession ;
RAPPELLE que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
CONDAMNE la SARL Ais protect à payer à M. [X] [V] la somme de 2.000 euros pour ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SARL Ais protect à payer au syndicat Sud solidaires la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE M [X] [V] à payer à Mme [J] en sa qualité de liquidateur de la SARL Agence unité sécurité privée (AUSP) la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE M [X] [V] à payer à la SAS Le terroir la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SARL Ais protect aux dépens de première instance comme de l'appel à l'exception de ceux engagés par M. [V] et le syndicat Sud solidaires contre la liquidation judiciaire de la société AUPS, des AGS et de la société Le Terroir qui resteront à la charge des appelants.
Le greffier Le président de chambre