Tribunal Administratif de Grenoble, 30 décembre 2024. 2409956
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2409956
Date de décision :
30 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur la demande d'injonction et au rejet de la demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
2. Il résulte de l'instruction que le 24 décembre 2024, la préfète de l'Isère a délivré à Mme B une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de délivrance d'un titre de séjour valable jusqu'au 23 mars 2024. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B aux fins d'injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 30 décembre 2024.
Le juge des référés,
V. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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