Cour de cassation, 13 novembre 1991. 89-13.527
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.527
Date de décision :
13 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... de La Motte, demeurant ... (Indre),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1988 par la cour d'appel de Bourges (1e chambre), au profit de la coopérative des agriculteurs de l'Indre, dont le siège social est à Chateauroux (Indre), ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. de La Motte, de Me Vincent, avocat de la Coopérative des agriculteurs de l'Indre, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de défaut de réponse aux conclusions, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine des juges du fond qui, non tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ont estimé que le produit litigieux était conforme aux données scientifiques ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. de La Motte, envers la Coopérative des agriculteurs de l'Indre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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