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Cour de cassation, 07 avril 1994. 94-80.099

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-80.099

Date de décision :

7 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Fadlo, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 16 décembre 1993, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de PARIS sous l'accusation de viol ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, qui a refusé de faire droit à la demande de complément d'information présentée par le demandeur, a prononcé la mise en accusation et le renvoi devant la cour d'assises de Paris de Fadlo X... ; "aux motifs que l'examen médico-psychologique de Bouchra Y... ne montre chez l'intéressée aucune tendance à la mythomanie ni à l'affabulation susceptible d'entacher la crédibilité de ses dires ; que, dans son mémoire, l'avocat de Fadlo X... sollicite le prononcé d'une ordonnance de non-lieu soutenant que son client n'a jamais varié dans ses déclarations contrairement à Bouchra El Messaoudi et au témoin Leila Ayari ; il déplore que Bouchra El Messaoudi n'ait pas accepté d'être examinée, dans le cadre de l'expertise médico-psychologique, par le médecin qui a procédé à l'expertise psychiatrique de Fadlo X... ; il demande un complément d'information aux fins de confronter sur leurs conclusions les deux experts respectivement désignés pour procéder aux examens mentaux du mis en examen et de la partie civile ; qu'il demande également qu'une nouvelle confrontation entre le mis en examen, la partie civile et les témoins soit effectuée ; que, dans son mémoire, l'avocat de la partie civile demande le renvoi de Fadlo X... devant la cour d'assises et s'oppose au supplément d'information sollicité ; que la Cour constate que l'information est complète, que les auditions et confrontations utiles ont été effectuées et que la partie civile ne s'est pas contredite sur les points essentiels de la narration des faits ; "alors que Fadlo X..., après avoir rappelé dans son mémoire tous les éléments concrets et objectifs du dossier de la procédure confirmant ses propres déclarations, avait mis en évidence les contradictions des diverses déclarations de la plaignante et, partant, les lacunes de l'examen médico-psychologique concluant à la crédibilité de la jeune fille ; qu'en l'état de ces articulations essentielles démontrant la nécessité de la mesure d'information sollicitée, pour confronter les conclusions des deux experts et permettre une nouvelle confrontation entre l'inculpé, la partie civile et les témoins, la chambre d'accusation, qui, pour rejeter cette demande et prononcer la mise en accusation du demandeur, se fonde précisément sur les résultats de l'expertise médico-psychologique et sur les déclarations de Bouchra Y... dont elle estime, sans plus de précision, qu'elle ne s'est pas contredite sur les points essentiels, s'abstenant ainsi de répondre aux arguments péremptoires du mémoire du demandeur, a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs, la privant ainsi de base légale" ; Attendu qu'en se fondant sur les motifs repris au moyen pour retenir à la charge de Fadlo X... l'accusation de viol, après avoir exposé les circonstances de fait et analysé les témoignages recueillis, les juges, qui ont répondu comme ils le devaient aux articulations essentielles du mémoire de l'intéressé et souverainement apprécié que l'information était complète, ont, contrairement au grief allégué, justifié le renvoi de l'intéressé devant la cour d'assises ; Que les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, au point de vue des faits, tous les éléments constitutifs des crimes, et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont donnée aux faits justifie le renvoi devant la juridiction de jugement ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière, et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, Fayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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