Cour de cassation, 11 juillet 1995. 93-19.154
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-19.154
Date de décision :
11 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile International cars system (ICS), dont le siège est ... (Drôme), en cassation d'un arrêt rendu le 20 juillet 1993 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre - section 2), au profit :
1 ) de M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Téos, demeurant ..., à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire),
2 ) de la société Caf, dont le siège est ... (Saône-et-Loire),
3 ) de la société anonyme Trouillet cars et bus, dont le siège est ... (Saône-et-Loire), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1995, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Badi, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société ICS, de Me Blondel, avocat de M. X..., ès qualités et de la société Trouillet cars et bus, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 20 juillet 1993), que la société International cars system a conçu un véhicule de transport en commun tous terrains et que, par contrats des premier juin et 14 août 1990, elle a successivement consenti une licence d'exploitation de son invention à la société Trouillet cars et bus, puis à la société Téos ;
que par jugements des 10 juillet et 26 juillet 1991 le tribunal de commerce a prononcé le redressement puis la liquidation judiciaires de cette dernière société, et désigné M. X... en qualité de liquidateur ;
que par ordonnance du 28 juillet 1992 le juge-commissaire a autorisé la cession du véhicule prototype nommé "Antéos" ;
que le Tribunal a rejeté l'opposition formée par la société International cars system ;
Attendu que cette société fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si le propriétaire d'un bien est tenu de le revendiquer dans les trois mois à compter du jugement prononçant l'ouverture du redressement judiciaire, il n'en est ainsi que si ce bien est en possession du débiteur ;
Qu'il résultait de l'enquête pénale que le prototype "Antéos", appartenant à la société International cars system a toujours été entreposé dans des locaux situés à Mâcon siège de la société Trouillet, constructeur, ou à proximité (société Lefevre à Mâcon, société Amefo à Chambilly) ;
qu'en d'autres termes, des propres constatations de l'arrêt, il résultait que le véhicule litigieux n'était pas en possession du débiteur, la société Téos, mais aux mains de tiers ;
qu'il appartenait dès lors à la cour d'appel de rechercher pour le compte de qui s'opérait cette détention, recherche qui était déterminante pour le domaine d'application de l'obligation de revendiquer prévue par l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 ;
d'où il suit qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, essentielle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
et alors, d'autre part, que le brevet confère le droit d'interdire à tout tiers, en l'absence du consentement du propriétaire du brevet, la fabrication, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation ou bien l'importation ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet ;
qu'un bien faisant apparemment partie de l'actif d'une entreprise en redressement judiciaire, ne peut donc faire l'objet d'une cession avec le reste de l'actif dès lors qu'il fait l'objet d'un droit de propriété intellectuelle ;
qu'il était constant que le véhicule litigieux, dont la cour d'appel a autorisé la cession, fait l'objet d'un brevet d'invention dont sont propriétaires MM. Y... et Stefani qui ont apporté leur invention à la société International cars system créée par eux, laquelle est par ailleurs titulaire de la marque Téos et du modèle déposés à l'INPI ;
que la cour d'appel a elle-même relevé que les droits de propriété intellectuelle n'ont aucunement fait l'objet d'une cession avec le véhicule litigieux, en sorte que les propriétaires du brevet et le titulaire de la marque ont donc bien conservé leurs droits ;
d'où il suit que dès l'instant qu'elle constatait que les droits de propriété intellectuelle n'avaient pas fait l'objet d'une cession et étaient conservés par leurs titulaires, en jugeant cependant que le véhicule était dissociable de ces droits et pouvait faire l'objet d'une cession séparée, la cour d'appel a violé l'article 29 de la loi du 2 janvier 1968, alors applicable ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé qu'il ressort des documents de la cause et notamment du contrat de licence exclusive du 14 août 1990 que la société Téos avait l'exclusivité de la commercialisation des véhicules conformes au prototype, que le véhicule a toujours été entreposé, non pas dans la Drôme où se trouve le siège social de la société International cars system, mais dans des locaux situés à Mâcon lieu du siège de la société Trouillet, constructeur, ou à proximité, que la carte grise a été établie au nom de la société Téos dans le département de Saône-et-Loire, la cour d'appel a considéré souverainement que la société Téos avait nécessairement la disposition du prototype pour le présenter aux acquéreurs éventuels ;
Attendu, d'autre part, que les conclusions prises par la société International cars system n'avaient nullement invoqué, devant les juges du fond, que le prototype "Antéos" avait fait l'objet d'un brevet d'invention dont sont propriétaires MM. Y... et Stefani ;
D'où il suit qu'irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa seconde branche, le moyen est sans fondement pour le surplus ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X..., ès qualités et la société Trouillet cars et bus sollicitent sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée par M. X..., ès qualités et la société Trouillet cars et bus, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les défendeurs, envers la société ICS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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