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Cour de cassation, 19 février 1997. 96-60.310

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-60.310

Date de décision :

19 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie X..., délégué du personnel F.O., domicilié ..., Centre Commercial Les Ulis 2, 91940 Les Ulis, en cassation d'un jugement rendu le 13 juin 1996 par le tribunal d'instance de Palaiseau, au profit : 1°/ de Mme Anne Y..., déléguée syndicale C.F.T.C., domicilié à Carrefour Les Ulis, Syndicat C.F.T.C., Centre Commercial Ulis 2, 91940 Les Ulis, 2°/ de M. Paul Z..., ès qualités de directeur, domicilié à Carrefour Les Ulis, Centre Commercial Ulis 2, 91940 Les Ulis, 3°/ de Mme Andrée A..., délégué syndicale F.O., domiciliée au Syndicat Force Ouvrière, Carrefour Les Ulis, Centre Commercial Ulis 2, 91940 Les Ulis, 4°/ de Mme Martine B..., représentante syndicale F.O., domiciliée au Syndicat Force Ouvrière, Carrefour Les Ulis, Centre Commercial Ulis 2, 91940 Les Ulis, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Boubli, Mme Aubert, M. Chagny, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation; Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai d'un mois prévu par le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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