Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 22/00997 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQXT
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 mai 2022 - RG N°21/00253 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON
Code affaire : 93A - Actions en opposition à poursuites relatives à d'autres droits et contributions
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Mme Bénédicte MANTEAUX et M. Cédric SAUNIER, Conseillers.
Greffier : Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L'affaire a été examinée en audience publique du 05 septembre 2023 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Mme Bénédicte MANTEAUX et M. Cédric SAUNIER, conseillers et assistés de Mme Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [P] [E]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉE
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PACA ET BOUCHES DU RHONE
sise [Adresse 4]
Représentée par Me Anne LAGARRIGUE de la SELARL ANNE LAGARRIGUE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
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Faits, procédure et prétentions des parties
Suite aux déclarations au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune immobilière (ISF) souscrites par M. [P] [E] au titre des années 2014 à 2017, l'administration fiscale lui a adressé le 20 février 2019, après plusieurs demandes de justifications relatives aux dettes mentionnées au passif de son patrimoine, une proposition de rectification par laquelle elle a contesté certaines sommes inscrites en déduction de l'impôt comme étant non justifiées et a opéré un redressement à hauteur de 26 163 euros, outre la somme de 3 735 euros au titre des intérêts de retard.
Les observations et nouveaux éléments communiqués par M. [E], ainsi que sa réclamation contentieuse, ont été écartés par l'administration par courriers des 14 juin 2019, 03 septembre 2019 et 07 décembre 2020.
Saisi d'une demande de décharge du redressement au motif de la déductibilité du crédit de trésorerie puis du prêt consentis par la banque Crédit Agricole lui ayant permis de financer un achat immobilier, tandis que l'administration fiscale s'opposait à cette demande en invoquant l'absence de justificatifs du passif bancaire et en faisant valoir le fait que la somme de 250 000 euros avait néanmoins été déduite au titre des années 2015 à 2017, le tribunal judiciaire de Besançon a, par jugement rendu le 17 mai 2022, débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :
- que s'il ne dispose pas des déclarations fiscales litigieuses, il n'est pas contesté que M. [E] relève du régime de la déclaration simplifiée prévue à l'article 885, W, I, 2° du code général des impôts en raison de la valeur nette taxable de son patrimoine inférieure au seuil de 2 570 000 euros et qu'il a effectivement déposé les déclarations litigieuses ;
- qu'en application de l'article L. 23, A, du livre des procédures fiscales, l'administration justifie lui avoir demandé, par courriers des 21 juillet et 23 octobre 2017, de lui adresser dans un délai de deux mois la composition et l'évaluation détaillée de l'actif et du passif de son patrimoine, demande suivie de la communication le 21 décembre 2017 d'états manuscrits incomplets et peu lisibles de son patrimoine au titre des années fiscales 2014 à 2017 ;
- que suite au renouvellement de la demande de l'administration par courriers des 27 décembre 2017 et 18 janvier 2018, M. [E] lui a remis un nouveau tableau manuscrit au cours d'un rendez-vous intervenu le 31 octobre 2018, puis certains justificatifs du passif par courriers des 17, 18 et 21 décembre 2018 ;
- qu'au regard des seuls justificatifs partiels transmis par le contribuable, l'administration a limité le passif pris en compte à la somme de 250 000 euros correspondant à des découverts en compte courant et des prêts bancaires et a valablement opéré un redressement en application des articles L. 57 et L. 59 du livre des procédures fiscales ;
- qu'en application de ces dispositions ainsi que de l'article L. 59, B du même livre, la saisine de la commission de conciliation fiscale n'était pas justifiée, alors même qu'aucune demande tendant à la nullité de la procédure d'imposition n'est formulée par M. [E].
Par déclaration du 20 juin 2022, M. [E] a interjeté appel de cet entier jugement et, selon ses premières et dernières conclusions transmises le 12 septembre 2022, il conclut à son infirmation et demande à la cour statuant à nouveau de :
- prononcer la nullité de la procédure d'imposition ;
- prononcer la décharge de l'imposition contestée et des intérêts de retard, soit un montant total de 29 898 euros ;
- condamner le directeur départemental des finances publiques du Doubs à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens ;
- le débouter de ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Il fait valoir :
- qu'en raison de la valorisation de son patrimoine, il n'était tenu qu'à une déclaration simplifiée d'ISF sans justifier de son calcul, de sorte qu'il a ensuite communiqué à l'administration les tableaux manuscrits établis dans le but d'effectuer ses déclarations ;
- que dès lors, il doit profiter de la prescription abrégée de trois ans prévue par l'article L. 180 du livre des procédures fiscales et non du délai sexennal prévu par l'article 186 du même code;
- qu'en matière fiscale et en application du BOI-PAT-ISF 30-60-10 n°240, l'existence d'une dette doit être prouvée par des actes, écrits ou présomptions suffisamment graves, précis et concordants ;
- qu'ainsi, doit être déduit de la valeur brute fixée à 400 000 euros de l'appartement du [Adresse 3] le prêt in fine de 455 000 euros à échéance au mois de décembre 2018, reportée depuis, souscrit par la SCI [Adresse 3] pour financer son acquisition et constaté par un acte notarié du 27 décembre 2013, après restructuration du financement initialement assuré par une ouverture de trésorerie sous forme de prêt relais ;
- qu'en application de l'article 667, 2, 1° du code général des impôts et ainsi qu'il résulte du BOI CF CMSS 40 20 n°90, la commission départementale de conciliation fiscale est compétente pour donner un avis concernant l'évaluation des biens meubles meublants, de sorte que l'administration ne pouvait refuser sa demande de saisine concernant ce point de désaccord concernant l'évaluation forfaitaire à 5 % de la valeur des actifs effectuée par l'administration, la procédure de redressement étant en conséquence affectée de nullité.
La direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes Côte d'Azur et des Bouches-du-Rhône a répliqué en premier et dernier lieu par conclusions transmises le 15 novembre 2022 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,de débouter l'appelant de toutes ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle expose :
- concernant les délais de reprise, que la prescription triennale bénéficie aux redevables de l'ISF ayant déclaré leur patrimoine sur leur déclaration complémentaire de revenus à condition que ces redevables, destinataires d'une demande relative à la composition et l'évaluation détaillée de leur patrimoine en application de l'article L. 23 A du livre des procédures fiscales, aient répondu de manière suffisamment précise à l'administration (BOI-PAT-ISF-60-10 n° 10), ce qui n'est pas le cas en l'espèce malgré l'envoi à quatre reprises d'un courrier modèle n°3908 auquel M. [E], pourtant expert comptable, a répondu par des photocopies illisibles de feuilles manuscrites, avant de remettre à l'administration, lors d'un rendez-vous, un tableau manuscrit synthétique dépourvu de justificatifs exhaustifs ;
- que celui-ci ne justifie pas de l'existence, au 1er janvier de chacune des années d'imposition, de l'emprunt d'un montant de 455 000 euros souscrit par une SCI dont les époux [E] ne sont au surplus pas les seuls associés ;
- concernant la saisine de la commission départementale de conciliation fiscale :
. que si cette saisine est de droit dès lors que persiste un désaccord au sens de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales à propos des insuffisances de prix ou d'évaluation relevées dans les actes ou déclarations constatant l'énonciation notamment de biens meubles et que le contribuable en fait la demande dans les trente jours suivant la réception de la réponse de l'administration, aucune contestation n'a jamais été formulée par M. [E] concernant l'évaluation des meubles meublants ;
. que par ailleurs ladite commission ne pouvait être compétente en l'espèce dès lors que
l'application du forfait mobilier de 5 % constitue un minima sauf preuve contraire et n'est donc pas contestable dans son principe, alors que les éléments contestés pris en compte dans ce calcul concernent le passif déductible ne relevant pas de la compétence de la commission ;
. enfin, que le défaut de saisine de la commission sur un chef de rectification de sa compétence n'entraîne la nullité de la procédure d'imposition qu'à l'égard de ce seul chef de rectification.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 août 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 5 septembre suivant et mise en délibéré au 7 novembre 2023.
En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
- Sur la régularité de la procédure,
L'article 667 du code général des impôt dispose que la commission départementale de conciliation fiscale peut être saisie pour tous les actes ou déclarations constatant la transmission ou l'énonciation :
1° de la propriété, de l'usufruit ou de la jouissance de biens immeubles, de fonds de commerce, y compris les marchandises neuves qui en dépendent, de clientèles, de navires, de bateaux ou de biens meubles ;
2° d'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble.
Par ailleurs, l'article L. 59 du livre des procédures fiscale prévoit que lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, soit de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651, H, du même code soit de la Commission nationale des taxes aéronautiques prévue à l'article 1651, L, bis, du même code, soit du comité consultatif prévu à l'article 1653, F, du même code, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 667 du même code.
Les commissions peuvent également être saisies à l'initiative de l'administration.
En l'espèce, étant observé que M. [E] n'établit pas avoir sollicité la saisine de la commission départementale de conciliation fiscale dans la mesure où aucun des documents produits ne porte mention d'une telle demande, la cour observe que celui-ci n'a formulé aucune contestation concernant l'évaluation des meubles meublants dont il estime qu'elle relevait de la compétence de la commission précitée.
Dès lors, le litige objet de la présente procédure ne relève pas de la compétence de la commission susvisée.
Alors même que la nullité de la procédure d'imposition liée au défaut de saisine de la commission est limitée au chef de rectification concerné, il en résulte que M. [E] n'établit aucune irrégularité à ce titre de sorte que sa demande formulée en appel tendant au prononcé de la nullité de la procédure d'imposition sera rejetée.
- Sur la demande tendant à la décharge de l'imposition,
Aux termes de l'article 180 du livre des procédures fiscales dans sa version en vigueur au cours des années d'imposition litigieuses, pour les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière, les droits de timbre, ainsi que les taxes, redevances et autres impositions assimilées, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée définie à l'article 647 du code général des impôts ou, pour l'impôt de solidarité sur la fortune des redevables ayant respecté l'obligation prévue au 2 du I de l'article 885, W, du même code, jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.
Toutefois, ce délai n'est opposable à l'administration que si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité ou, pour l'impôt de solidarité sur la fortune des redevables mentionnés au même 2 du I de l'article 885, W, par la réponse du redevable à la demande de l'administration prévue à l'article L. 23, A, a, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures.
L'article L. 186 du livre précité précise que lorsqu'il n'est pas expressément prévu de délai de prescription plus court ou plus long, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l'impôt.
Il résulte de ces dispositions que la prescription triennale bénéficiait aux redevables de l'ISF soumis à la déclaration simplifiée à condition qu'ils aient adressé les justificatifs permettant à l'administration d'évaluer la composition et l'évaluation détaillée de leur patrimoine, sur demande prévue par l'article L. 23, A, du livre des procédures fiscale, sans qu'il ne lui soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures.
Par ailleurs, en application de l'article 885 E du code général des impôts en vigueur au cours des années d'imposition litigieuses, l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l'article 885, A, ainsi qu'à leurs enfants mineurs lorsqu'elles ont l'administration légale des biens de ceux-ci.
Dans le cas de concubinage notoire, l'assiette de l'impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l'un et l'autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.
En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que les échanges suivants sont intervenus entre les parties :
- l'administration fiscale a sollicité auprès de M. [E] la composition détaillée de son patrimoine par courriers des 21 juillet 2017 et 23 octobre 2017 ;
- M. [E] a adressé un courrier en réponse le 21 décembre 2017 comportant divers tableaux manuscrits illisibles ;
- l'administration fiscale a de nouveau sollicité auprès de M. [E] la composition détaillée de son patrimoine par courriers des 27 décembre 2017 et 18 janvier 2018 ;
- M. [E] a remis en mains propres à l'administration un nouveau tableau manuscrit le 31 octobre 2018 ;
- les 17, 18 et décembre 2018, M. [E] a adressé à l'administration fiscale divers documents relatifs aux SCI L4P Location et [Adresse 3] ;
- la proposition de rectification a été établie le 20 février 2019 par l'administration fiscale ;
- le 21 avril 2019, M. [E] a adressé à l'administration fiscale un courrier manuscrit en partie illisible visant notamment les courriers d'information adressés en 2016, 2018 et 2019 à la caution relatifs à l'emprunt de 455 000 euros ;
- l'administration a répondu aux observations de M. [E] par courrier du 14 juin 2019 ;
- le 18 juillet 2019, M. [E] a adressé à l'administration fiscale un courrier accompagné du contrat de prêt relatif à l'appartement acquis par la SCI [Adresse 3] ;
- le 3 septembre 2019, l'administration a informé M. [E] du maintien des rectifications proposées ;
- le 18 novembre 2020, M. [E] a adressé à l'administration une réclamation contentieuse, rejetée par courrier du 7 décembre suivant.
Il en résulte que M. [E] a manifestement tardé à transmettre les justificatifs relatifs à la dette bancaire concernant l'appartement acquis par la SCI [Adresse 3], étant observé qu'une durée de deux années s'est écoulée entre la première demande de l'administration et l'envoi effectif de l'acte notarié, lequel constitue pourtant un document aisément communicable par le notaire instrumentaire.
L'application du délai de reprise sexennal est donc justifié en application des dispositions susvisées.
L'administration fiscale disposait cependant le 18 juillet 2019 des courriers d'information de la caution mais aussi du contrat de prêt in fine, qu'elle n'a cependant pas mentionnés dans son courrier de rejet de la réclamation contentieuse daté du 7 décembre 2020.
Or, étant observé qu'aux termes du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la SCI [Adresse 3] du 27 décembre 2013, M. [E] est titulaire de 45 % de son capital aux côtés de son épouse Mme [Z] [T] et de leur fille Mme [I] [E], il résulte du contrat de prêt notarié du 27 décembre 2013 que la SCI [Adresse 3] a emprunté à la SCCV Crédit Agricole Mutuel Franche-Comté la somme de 455 000 euros remboursable in fine aux termes de soixante mois, soit au plus tard le 15 décembre 2018.
Les documents d'information de la caution adressés à Mme [T] les 10 mars 2016, 20 février 2018 et 8 mars 2019 confirment qu'au 1er janvier de chacune des années litigieuses le capital restant dû à la banque était égal au capital emprunté soit 455 000 euros.
Dès lors, M. [E] justifie, certes tardivement et de manière curieusement éparse, de la réalité du passif bancaire invoqué à hauteur de 455 000 euros concernant la SCI [Adresse 3], ce point étant le seul retenu par l'administration dans son courrier du 3 septembre 2019 et dans les motifs de ses écritures en appel, de sorte que le redressement n'est pas fondé.
Le jugement critiqué sera donc infirmé et la décharge de l'imposition contestée et des intérêts de retard, soit un montant total de 29 898 euros, sera prononcée.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties le 17 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Besançon ;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant, vu l'évolution du litige :
Déboute M. [P] [E] de sa demande tendant à la nullité de la procédure fiscale ;
Prononce la décharge de l'imposition mise à sa charge par la proposition de rectification du 20 février 2019, soit la somme de 29 898 euros au titre des droits et des intérêts de retard ;
Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge du Trésor public ;
Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute M. [P] [E] et la direction régionale des finances publiques de Provence Alpes Côte d'Azur et des Bouches-du-Rhône de leurs demandes.
Le greffier, Le président de chambre,