Tribunal Administratif de Lyon, 29 janvier 2025. 2411740
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2411740
Date de décision :
29 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, Mme B A conteste la décision du 18 octobre 2024 de la directrice opérationnelle Ain Rhône de La Poste rejetant sa demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé). ".
2. Mme A se borne à affirmer que l'accident survenu le 4 juillet 2024 est un accident de service et à faire état de ses années de service sans apporter aucun élément supplémentaire ni développer aucune argumentation. Ainsi, la requête de Mme A, qui ne comporte qu'un moyen manifestement non assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, et n'a pas été suivie d'aucune production permettant de la préciser dans le délai de recours contentieux, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lyon, le 29 janvier 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de France en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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