Cour de cassation, 21 juin 1990. 88-12.353
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-12.353
Date de décision :
21 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est ... (12ème),
en cassation d'un jugement rendu le 26 novembre 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, au profit de M. Ahmed X..., demeurant ... (18ème),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesire, conseiller, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM de Paris, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 2171 du Code de la sécurité sociale et les articles 37 et 41 du réglement intérieur des caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté ministériel du 19 juin 1947 ;
Attendu que selon le second de ces textes, les malades ne peuvent quitter leur domicile que si le praticien le prescrit dans un but thérapeutique ; que les heures de sortie sont inscrites sur la feuille de maladie et doivent être comprises entre 10 et 12 heures le matin, 16 et 18 heures l'après-midi, sauf autorisation spéciale du contrôle médical de la caisse ; que suivant le troisième, lorsque l'assuré a volontairement enfreint le réglement intérieur des malades, le conseil d'administration de la caisse peut retenir à titre de pénalité, tout ou partie des indemnités journalières dues ;
Attendu qu'un contrôle administratif ayant révélé que le 27 mai 1986 à 14 heures, M. X..., en arrêt de travail du 20 mai au 3 juin 1986, était absent de son domicile, la caisse a décidé de lui supprimer les indemnités journalières pendant cette période ;
Attendu que pour rétablir l'assuré dans son droit aux indemnités, le jugement attaqué a estimé que l'assuré étant sorti pour accomplir une démarche auprès de son centre payeur, il avait pu penser qu'elle pouvait être accomplie en dehors des heures de sortie autorisées, en sorte que le caractère volontaire et délibéré de l'infraction n'était pas établi ;
Qu'en statuant ainsi, alors que même si elle ne procédait pas d'une intention délibérée de se soustraire au contrôle de la caisse, cette infraction avait eu pour conséquence de l'empêcher et devait être considérée comme volontaire au sens de l'article 41 du
réglement intérieur, dès lors qu'il n'était justifié d'aucune impossibilité d'en respecter la prescription, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 novembre 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ;
Condamne M. X..., envers la CPAM de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
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