Cour d'appel, 29 novembre 2024. 23/01260
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01260
Date de décision :
29 novembre 2024
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Arrêt N°2024/460
PF
N° RG 23/01260 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F6IP
S.A. CREATIS
C/
[T]
[T]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT-DENIS en date du 03 AVRIL 2023 suivant déclaration d'appel en date du 08 SEPTEMBRE 2023 rg n° 22-000969
APPELANTE :
S.A. CREATIS
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Madame [D] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5] (REUNION)
Monsieur [J] [T]
[Adresse 4]
[Localité 5]
CLÔTURE LE : 16 avril 2024
DÉBATS : en application des dispositions de l'article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 20 Septembre 2024.
Le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, conseillère
qui en ont délibéré,
et que l'arrêt serait rendu le 29 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 Novembre 2024.
Greffier : madame Véronique FONTAINE, lors des débats, et madame Sarah HAFEJEE, lors de la mise à disposition.
LA COUR
Par actes d'huissier du 20 septembre 2022, la SA Créatis a fait assigner M. et Mme [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de St Denis aux fins de les voir condamner à lui payer la somme de 37.527,80 euros au titre d'un prêt à la consommation "de regroupement" sur 120 mois d'un montant de 37.500 euros au TEG de 5,7% l'an consenti le 23 janvier 2020, suite à déchéance du terme intervenue après mis en demeure par courriers recommandés réceptionnés les 16 et 21 juin 2022 après impayés.
Par jugement réputé contradictoire du 3 avril 2023, le juge a:
- Prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre du prêt n° 28976000940270 souscrit par M. et Mme [T].
- Condamné solidairement M. et Mme [T] à payer à la SA Créatis la somme de 29.218,09 euros arrêtée au 28 juillet 2022 au titre du prêt personnel n° 28976000940270, avec les intérêts au taux légal non majoré à compter du 17 juin 2022.
- Débouté la SA Créatis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Rejeté toute autre demande.
- Condamné in solidum M. et Mme [T] au paiement des entiers dépens.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a jugé que la SA Créatis avait méconnu les dispositions des articles L. 312-28 et R. 312-10 du code de la consommation en ne reprenant pas, dans l'encadré inséré en début de contrat de crédit, le montant de l'échéance avec l'assurance facultative souscrite par les emprunteurs et que la déchéance des intérêts contractuels était ainsi encourue en application des articles 6 du code civil et L. 341-4 du code de la consommation.
Par déclaration du 8 septembre 2023 au greffe de la cour, la SA Créatis a formé appel du jugement.
Elle sollicite de la cour de:
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel,
Y faire droit,
- Infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d'appel.
Statuant à nouveau,
- Condamner solidairement M. et Mme [T] à lui payer la somme de 37.527,80 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,30 % l'an à compter du jour de la mise en demeure du 17 juin 2022,
A titre subsidiaire, si la cour confirmait la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
-Condamner solidairement M. et Mme [T] à lui payer la somme de 29.218,09 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juin 2022, sans suppression de la majoration de 5 points,
En tout état de cause,
- Condamner solidairement M. et Mme [T] à lui payer la somme de 1.200 €uros sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
- Condamner solidairement M. et Mme [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par actes d'huissier du 20 novembre 2023, la SA Créatis a fait signifier l'appel aux époux [T], lesquels n'ont pas constitué avocat; ils sont ainsi réputés solliciter confirmation du jugement par adoption de ses motifs.
Par message RPVA du 14 novembre 2024, les parties ont été invitées à présenter leurs observations, au visa des articles 16 du code de procédure civile et 1231-5 du code civil, sur le caractère manifestement excessif de la clause pénale infligée aux emprunteurs et des conséquences en résultant.
Par observations du 21 novembre 2024, la SA Créatis a fait valoir qu'elle doit faire face à de nombreux frais à l'encontre des débiteurs défaillants, qu'un bref délai s'est écoulé entre la souscription du prêt et du premier impayé et que le montant de la clause n'est pas manifestement excessif au regard de celui du prêt.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions de la SA Créatis du 16 novembre 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties;
Vu l'ordonnance de clôture du 16 avril 2024;
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La SA Créatis plaide que les montants de l'assurance facultative ne constituent pas une caractéristique essentielle du crédit au sens de l'article L. 312-28 du code de la consommation et qu'il existe une rubrique spécifique d'information sur l'échéance d'assurance facultative dans le contrat.
Sur ce,
Vu l'article R.312-10 du code de la consommation;
Le 2° d) et h) de l'article susvisé prévoient que l'encadré récapitulatif des conditions essentielles du crédit prévu à l'article L 312-28 du même code doit notamment faire mention du montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit rembourser ainsi que les assurances exigées, le cas échéant.
Il ne peut néanmoins être fait grief à la SA Créatis, en l'espèce, de ne pas avoir mentionné au titre du remboursement des échéances, figurant dans l'encadré prescrit, la part de l'assurance souscrite par les époux [T] dès lors que celle-ci n'a qu'un caractère facultatif.
Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le premier juge a déchu la SA Créatis de son droit à intérêts contractuels.
Le jugement doit ainsi être infirmé dans les limites de l'appel, ne portant au principal que sur la demande en condamnation à paiement des époux [T] aux intérêts contractuels dont la SA Créatis a été déchue et des conséquences en résultant sur les frais accessoires.
Vu l'article 1231-5 du code de procédure civile;
Vu l'article 1353 du code civil;
Il résulte du contrat et du décompte produit par la SA Créatis que le paiement d'une clause pénale de 2.649,15 euros équivalente à 8% du capital restant dû est sollicité.
Elle doit être réduite à la somme de 100 euros compte tenu de son montant manifestement excessif au regard des objectifs indemnitaires qu'elle poursuit.
Aussi, au regard des contrat, tableau d'échéances et décomptes produits par l'appelante, cette dernière est fondée à solliciter des époux [T] le paiement de la somme de 34.978,65 euros (total calculé par la SA de 37.527,80 euros - (2.649,15 euros +100 euros au titre de la clause pénale)) arrêtée au 28 juillet 2022, avec intérêts au taux contractuel de 4,30 % l'an.
Vu l'article 1344-1 du code civil, ensemble l'article 472 du code de procédure civile;
Le courrier recommandé daté du 17 juin 2022 prononçant la déchéance du terme n'ayant été réceptionné par M. et Mme [T] que le 21 juin 2022, c'est à compter de cette dernière date, non de la première, que la SA Créatis est fondée à demander intérêts légaux sur les échéances échues impayées et le capital restant dû.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
Les époux [T], qui succombent, supporteront les dépens.
L'équité commande en outre de les condamner à verser à l'appelante la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépetibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, dans les limites de l'appel, en matière civile, par sa mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- Infirme le jugement entrepris;
Statuant à nouveau,
- Condamne solidairement M. et Mme [T] à verser à la SA Créatis la somme de 34.978,65 euros euros, arrêtée au 28 juillet 2022, augmentée des intérêts contractuels légaux de 4,3% l'an à compter du 21 juin 2022 au titre du contrat de prêt souscrit le 23 janvier 2020;
- Condamne in solidum M. et Mme [T] à verser à la SA Créatis la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles;
- Condamne in solidum M. et Mme [T] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre, et par madame Sarah HAFEJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
signé
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