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Cour de cassation, 11 juin 2002. 00-21.719

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-21.719

Date de décision :

11 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André-Charles X..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Broyet Srac, ayant demeuré ... et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 2000 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), au profit de la société civile immobilière (SCI) Saint-Christophe, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 2002, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Lesourd, avocat de la SCI Saint-Christophe, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt déféré (Lyon, 15 septembre 2000), que la SCI Saint-Christophe (la SCI), propriétaire de locaux donnés à bail à la société Broyet Srac (la société), mise en redressement et liquidation judiciaires respectivement les 15 septembre 1993 et 23 mars 1994, a déclaré sa créance qui a été admise par le juge-commissaire ; que la SCI a formé un recours devant le tribunal et a sollicité la "fixation" de ses créances tant au titre de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 qu'au titre de l'article 40 de la même loi ; que, par arrêt du 14 avril 2000, la cour d'appel a déclaré recevable la demande de remise en état des lieux et d'indemnité durant l'exécution des travaux, a dit que ces demandes relevaient de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 et a invité M. X..., liquidateur de la société, à conclure au fond sur ces demandes ; que par arrêt du 15 septembre 2000, la cour d'appel a rejeté comme non fondée la demande de sursis à statuer et a condamné le liquidateur à payer à la SCI les sommes de 752 676 francs à titre de dommages-intérêts et celles de 24 360,12 francs et 16 460,16 francs ; Attendu que le liquidateur reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 ) que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; d'où il suit que la cassation de l'arrêt du 14 avril 2000 entraînera la cassation par voie de conséquence de l'arrêt du 15 septembre 2000 qui en est la suite et l'application en vertu de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a dès son prononcé l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que l'arrêt définitif du 14 avril 2000 ayant seulement déclaré recevable, dans son dispositif, la demande de remise en état des lieux et d'indemnité durant l'exécution des travaux, en condamnant le liquidateur à payer à la SCI la somme de 16 460,16 francs correspondant au prorata d'impôt foncier au titre de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 dans son arrêt du 15 septembre 2000, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que le pourvoi formé contre l'arrêt du 14 avril 2000 a été rejeté ce jour par arrêt n° 1143 F-D de la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation ; Attendu, d'autre part, que dans son arrêt du 14 avril 2000, la cour d'appel n'a pas statué sur la demande au titre de l'impôt foncier correspondant à la période nécessaire à l'exécution des travaux de remise en état ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, est mal fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Saint-Christophe ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en l'audience publique du onze juin deux mille deux.

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