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Tribunal judiciaire, 03 juillet 2025. 25/00418

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00418

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION – PERIL IMMINENT N° RG 25/00418 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FD6T MINUTE : 25/179 Nous, Madame PAGEOT-LEVE, Juge au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame DURDURET, greffier, avons rendu la décision suivante concernant : LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [P] [X] née le 22 Décembre 1980 à REIMS (51100) 11 rue Piere Coubertin 03/A 51100 REIMS Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE LA MARNE – Clinique Henri Ey présente assistée de Me Cécile MOULIN, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de L’EPSM DE LA MARNE Représenté par M.[K] MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 2 juillet 2025 Le 25 juin 2025, le directeur de L’EPSM de la MARNE a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [P] [X]. Depuis cette date, Madame [P] [X] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE. Le 30 juin 2025, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [P] [X]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 2 juillet 2025. A l’audience du 03 juillet 2025,Me Cécile MOULIN, conseil de Madame [P] [X] ,a été entendue en ses observations. MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète ; Il résulte des pièces du dossier et spécialement des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, que l'intéressée a été hospitalisée dans le cadre d'un péril imminent, suivant décision du directeur de l’établissement du 25 juin 2025 suite à des troubles délirants chroniques (délire de persécution centré sur une voisine) avec de probables hallucinations auditives. Au jour de l'avis médical motivé du 1er juillet 2025, la patiente présente un discours délirant très envahissant à thématique mystique, de persécution, à mécanisme hallucinatoire, interprétatif et intuitif. Elle pense notamment que sa voisine fait des incantations et lui envoie des attaques spirituelles et a fait venir un diacre pour pratiquer des exorcismes. La patiente est dans le déni de ses troubles qu’elle rationalise et s’alimente peu avec une perte de poids importante ce qu’elle justifie par une maladie aux intestins mais qui l’angoisse beaucoup. La poursuite de la mesure est préconisée afin d’éviter des troubles du comportement à domicile et pour adapter son traitement. L’ensemble de ces éléments a été confirmé à l’audience de ce jour. Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à l’admission de Madame [P] [X] en hospitalisation complète est régulière et que cette dernière présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [P] [X] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance. PAR CES MOTIFS Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique Henri Ey, sise 8 Rue Roger Aubry -51100 REIMS, statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [P] [X]; Laisse les dépens à la charge de l'État ; Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Dit que la présente décision sera notifiée à : - l’intéressée et son conseil - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne Fait et jugé à Reims, le 03 Juillet 2025 Le Greffier Le magistrat Madame DURDURET Madame PAGEOT-LEVE, Juge

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